Affaire C-294/05
Commission européenne
contre
Royaume de Suède
«Manquement d’État — Importation en franchise de douane d’équipements militaires et de biens à double usage civil et militaire»
Sommaire de l'arrêt
1. Droit communautaire — Champ d'application — Inexistence d'une réserve générale excluant les mesures prises au titre de la sécurité publique
(Art. 30 CE, 39 CE, 46 CE, 58 CE, 64 CE, 296 CE et 297 CE)
2. Ressources propres des Communautés européennes — Constatation et mise à disposition par les États membres — Importation par un État membre d'équipements militaires et de biens à double usage civil et militaire en franchise de douane
(Règlements du Conseil nº 1552/89, tel que modifié par le règlement nº 1355/96, art. 2 et 9 à 11, et nº 1150/2000, art. 2 et 9 à 11)
1. Bien qu’il appartienne aux États membres d’arrêter les mesures propres à assurer leur sécurité intérieure et extérieure, il n’en résulte pas pour autant que de telles mesures échappent totalement à l’application du droit communautaire. Le traité ne prévoit des dérogations expresses applicables en cas de situations susceptibles de mettre en cause la sécurité publique que dans ses articles 30 CE, 39 CE, 46 CE, 58 CE, 64 CE, 296 CE et 297 CE, qui concernent des hypothèses exceptionnelles bien délimitées. Il ne saurait en être déduit qu’il existerait une réserve générale, inhérente au traité, excluant du champ d’application du droit communautaire toute mesure prise au titre de la sécurité publique. Reconnaître l’existence d’une telle réserve, en dehors des conditions spécifiques des dispositions du traité, risquerait de porter atteinte au caractère contraignant et à l’application uniforme du droit communautaire.
En outre, les dérogations prévues aux articles 296 CE et 297 CE doivent, comme c'est le cas pour les dérogations aux libertés fondamentales, faire l’objet d’une interprétation stricte. En ce qui concerne, plus particulièrement, l’article 296 CE, bien que cet article fasse état des mesures qu’un État membre peut estimer nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité ou des renseignements dont il considère la divulgation contraire à ces intérêts, celui-ci ne saurait toutefois être interprété de manière à conférer aux États membres le pouvoir de déroger aux dispositions du traité par la seule invocation desdits intérêts. Par conséquent, c’est à l’État membre qui invoque le bénéfice de l’article 296 CE de prouver la nécessité de recourir à la dérogation prévue à cet article dans le but de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité.
(cf. points 43-45, 47)
2. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, des articles 2 et 9 à 11 du règlement nº 1552/89, portant application de la décision 88/376 relative au système des ressources propres des Communautés, tel que modifié par le règlement nº 1355/96, jusqu'au 31 mai 2000, et, à compter de cette même date, des mêmes articles du règlement nº 1150/2000, portant application de la décision 94/728 relative au système des ressources propres des Communautés, un État membre qui a, d'une part, omis de constater et de procéder au paiement à la Commission des Communautés européennes des ressources propres non perçues pendant la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002, dans le cadre de l'importation de matériel de guerre et de biens à usage civil et militaire et, d'autre part, omis de payer les intérêts de retard liés au non-paiement desdites ressources propres à la Commission.
En effet, il ne saurait être admis qu’un État membre excipe du renchérissement du matériel militaire en raison de l’application des droits de douane sur les importations d'un tel matériel en provenance d’États tiers pour prétendre échapper, au détriment des autres États membres qui, de leur côté, prélèvent et acquittent les droits de douane relatifs à de telles importations, aux obligations que lui impose la solidarité financière à l’égard du budget communautaire. Cette conclusion s'applique à plus forte raison aux importations de matériel à double usage civil et militaire.
(cf. points 48, 53-54 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
15 décembre 2009 (*)
«Manquement d’État – Importation en franchise de douane d’équipements militaires et de biens à double usage civil et militaire»
Dans l’affaire C‑294/05,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 20 juillet 2005,
Commission européenne, représentée par Mmes L. Ström van Lier et P. Dejmek ainsi que par M. G. Wilms, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Suède, représenté par M. A. Kruse et Mme A. Falk, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenu par:
République fédérale d’Allemagne, représentée par M. M. Lumma, en qualité d’agent,
République de Finlande, représentée par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,
Royaume du Danemark, représenté par M. J. Molde, en qualité d’agent,
parties intervenantes,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, E. Levits et Mme C. Toader, présidents de chambre, MM. C. W. A. Timmermans, A. Borg Barthet (rapporteur), M. Ilešič, J. Malenovský et U. Lõhmus, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 novembre 2008,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 février 2009,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ayant omis de constater et de procéder au paiement des ressources propres non perçues pendant la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002, dans le cadre de l’importation de matériel de guerre et de biens à usage civil et militaire, ainsi qu’en ayant omis de payer les intérêts de retard liés au non-paiement desdites ressources propres à la Commission, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, des articles 2 et 9 à 11 du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1), tel que modifié par le règlement (Euratom, CE) n° 1355/96 du Conseil, du 8 juillet 1996 (JO L 175, p. 3, ci-après le «règlement n° 1552/89»), jusqu’au 31 mai 2000, et, à compter de cette même date, des mêmes articles du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130, p. 1).
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
2 L’article 2, paragraphe 1, des décisions 88/376/CEE, Euratom du Conseil, du 24 juin 1988, relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 185, p. 24), et 94/728/CE, Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 293, p. 9), prévoit:
«Constituent des ressources propres inscrites au budget des Communautés les recettes provenant:
[…]
b) des droits du tarif douanier commun et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres et des droits de douane sur les produits relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier;
[…]»
3 L’article 20 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes communautaire»), dispose:
«1. Les droits légalement dus en cas de naissance d’une dette douanière sont fondés sur le tarif douanier des Communautés européennes.
[…]
3. Le tarif douanier des Communautés européennes comprend:
a) la nomenclature combinée des marchandises;
[…]
c) les taux et les autres éléments de perception normalement applicables aux marchandises couvertes par la nomenclature combinée en ce qui concerne:
– les droits de douane
[…]
d) les mesures tarifaires préférentielles contenues dans des accords que la Communauté a conclus avec certains pays ou groupes de pays et qui prévoient l’octroi d’un traitement tarifaire préférentiel;
e) les mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par la Communauté en faveur de certains pays, groupes de pays ou territoires;
f) les mesures autonomes de suspension prévoyant la réduction ou l’exonération des droits à l’importation applicables à certaines marchandises;
g) les autres mesures tarifaires prévues par d’autres réglementations communautaires.
[…]»
4 L’article 217, paragraphe 1, du code des douanes communautaire énonce:
«Tout montant de droits à l’importation ou de droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière, ci-après dénommé ‘montant de droits’, doit être calculé par les autorités douanières dès qu’elles disposent des éléments nécessaires et faire l’objet d’une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte).
[…]»
5 Dans le cadre de la mise à disposition de la Commission des ressources propres des Communautés, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement n° 1552/89, applicable au cours de la période en cause dans la présente affaire jusqu’au 30 mai 2000. Ce règlement a été remplacé à compter du 31 mai 2000 par le règlement n° 1150/2000 qui procède à la codification du règlement n° 1552/89 sans modifier le contenu de celui-ci.
6 L’article 2 du règlement n° 1552/89 prévoit:
«1. Aux fins de l’application du présent règlement, un droit des Communautés sur les ressources propres visées à l’article 2 paragraphe 1 points a) et b) de la décision 88/376/CEE, Euratom est constaté dès que sont remplies les conditions prévues par la réglementation douanière en ce qui concerne la prise en compte du montant du droit et sa communication au redevable.
1 bis. La date à retenir pour la constatation visée au paragraphe 1 est la date de la prise en compte prévue par la réglementation douanière.
[…]»
7 L’article 9, paragraphe 1, de ce règlement dispose:
«Selon les modalités définies à l’article 10, chaque État membre inscrit les ressources propres au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission auprès de son trésor ou de l’organisme qu’il a désigné.
Ce compte est tenu sans frais.»
8 Aux termes de l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement:
«Après déduction de 10 % au titre des frais de perception en application de l’article 2 paragraphe 3 de la décision 88/376/CEE, Euratom, l’inscription des ressources propres visées à l’article 2 paragraphe 1 points a) et b) de cette décision, intervient au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté conformément à l’article 2.
[…]»
9 L’article 11 du règlement n° 1552/89 dispose:
«Tout retard dans les inscriptions au compte visé à l’article 9 paragraphe 1 donne lieu au paiement, par l’État membre concerné, d’un intérêt dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué au jour de l’échéance sur le marché monétaire de l’État membre concerné pour les financements à court terme, majoré de deux points. Ce taux est augmenté de 0,25 point par mois de retard. Le taux ainsi augmenté est applicable à toute la période du retard.»
10 Aux termes de l’article 22 du règlement n° 1150/2000:
«Le règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 est abrogé.
Les références audit règlement doivent s’entendre comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe, partie A.»
11 Ainsi, hormis la circonstance que les règlements nos 1552/89 et 1150/2000 renvoient notamment, pour l’un, à la décision 88/376 et, pour l’autre, à la décision 94/728, les articles 2 et 9 à 11 de ces deux règlements sont, en substance, identiques.
12 Le taux de 10 % visé à l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 1150/2000 a été porté à 25 % par la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil, du 29 septembre 2000, relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 253, p. 42).
13 Le point 1 des motifs de ladite décision énonce:
«Le Conseil européen réuni à Berlin les 24 et 25 mars 1999 a conclu, entre autres, que le système des ressources propres des Communautés devrait être équitable, transparent, d’un rapport coût-efficacité satisfaisant, simple et fondé sur des critères qui traduisent au mieux la capacité contributive de chaque État membre.»
14 Le règlement (CE) n° 150/2003 du Conseil, du 21 janvier 2003, portant suspension des droits de douane sur certains armements et équipements militaires (JO L 25, p. 1), adopté sur la base de l’article 26 CE, énonce à son cinquième considérant:
«Afin de tenir compte de la protection du secret militaire des États membres, il est nécessaire de prévoir des procédures administratives spécifiques pour l’octroi du bénéfice des suspensions de droits. Une déclaration de l’autorité compétente de l’État membre dont les forces armées sont destinataires des armements ou des équipements militaires, qui pourrait aussi faire office de déclaration en douane aux fins du code des douanes, constituerait la garantie appropriée que les conditions requises sont remplies. La déclaration prendrait la forme d’un certificat. Il convient de préciser la forme que doivent prendre ces certificats et aussi de prévoir la possibilité d’établir la déclaration à l’aide de procédés informatiques.»
15 L’article 1er de ce règlement prévoit:
«Le présent règlement établit les conditions requises pour la suspension autonome des droits de douane sur certains armements et équipements militaires importés des pays tiers par les autorités chargées de la défense militaire des États membres ou en leur nom.»
16 L’article 3, paragraphe 2, dudit règlement énonce:
«Nonobstant le paragraphe 1, pour des motifs liés au secret militaire, le certificat et les marchandises importées peuvent être soumis à d’autres autorités désignées à cet effet par l’État membre importateur. Dans ce cas, l’autorité compétente qui délivre le certificat transmet chaque année aux autorités douanières de son État membre, avant le 31 janvier et le 31 juillet, un rapport sommaire sur les importations en question. Le rapport couvre une période de six mois précédant immédiatement le mois au cours duquel ledit rapport est présenté. Il indique le nombre et la date de délivrance des certificats, la date d’importation et la valeur totale ainsi que le poids brut des produits importés avec les certificats.»
17 Conformément à son article 8, le règlement n° 150/2003 est applicable à partir du 1er janvier 2003.
La procédure précontentieuse
18 Par lettre du 20 décembre 2001, la Commission a indiqué au Royaume de Suède que l’exonération, depuis l’année 1998, des droits de douane sur les importations litigieuses avait occasionné une perte de ressources propres pour la Communauté. Elle a invité cet État membre à calculer les montants non perçus pour les exercices budgétaires à partir de l’exercice 1998 et à mettre lesdits montants à sa disposition avant le 31 mars 2002. Elle a également indiqué aux autorités suédoises que des intérêts de retard seraient dus à compter de cette dernière date, en application de l’article 11 du règlement n° 1150/2000.
19 Dans sa réponse du 11 mars 2002, le Royaume de Suède a estimé qu’il était fondé, sur la base de l’article 296, paragraphe 1, sous b), CE, à ne pas percevoir de droits de douane lors de l’importation d’équipements militaires et de biens à usage tant civil que militaire.
20 Par lettre du 31 mars 2003, la Commission a réitéré sa demande initiale concernant les importations des produits en cause antérieures au 1er janvier 2003, la période postérieure à cette date étant couverte par le règlement n° 150/2003.
21 Dans sa réponse du 3 septembre 2003, le Royaume de Suède a maintenu sa position et a déclaré ne pas envisager de donner suite au rappel de la Commission.
22 Par lettre du 17 octobre 2003, la Commission a mis en demeure le Royaume de Suède de mettre à sa disposition les ressources propres qui lui sont dues en vertu des article 26 CE et 20 du code des douanes communautaire, le Royaume de Suède ayant unilatéralement exonéré l’importation de biens à double usage civil et militaire en violation de ces articles.
23 Dans sa réponse du 15 décembre 2003, le Royaume de Suède a maintenu son point de vue.
24 Après avoir pris connaissance de la réponse du Royaume de Suède, la Commission a, le 9 juillet 2004, émis un avis motivé dans les deux procédures d’infraction, à savoir celle concernant l’importation en exonération de droits de matériels à vocation spécifiquement militaire et celle relative à l’importation en exonération de droits de biens à double usage civil et militaire, invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Ledit État membre a répondu le 3 septembre 2004 en réitérant et en précisant les considérations présentées antérieurement.
25 Compte tenu des éléments ainsi fournis par le Royaume de Suède, la Commission, considérant que cet État membre ne s’était pas conformé à l’avis motivé, a introduit le présent recours.
26 Par ordonnance datée du 13 septembre 2007, le président de la Cour a admis l’intervention de la République fédérale d’Allemagne, de la République de Finlande et du Royaume du Danemark au soutien des conclusions du Royaume de Suède.
Sur le recours
Argumentation des parties
27 La Commission fait valoir que c’est à tort que le Royaume de Suède se fonde sur l’article 296 CE pour refuser le paiement des droits de douane, la perception de ceux-ci ne menaçant pas les intérêts essentiels de la sécurité de cet État membre.
28 La Commission considère que les mesures instaurant des dérogations ou des exceptions, tel notamment l’article 296 CE, doivent être d’interprétation stricte. Ainsi, l’État membre concerné, qui revendique l’application de cet article, devrait démontrer qu’il remplit toutes les conditions prévues à ce dernier lorsqu’il entend déroger à l’article 20 du code des douanes communautaire, où figure le principe général de la perception des droits tel que fixé à l’article 26 CE.
29 La Commission avance que l’argumentation du Royaume de Suède relative à la crainte de divulgation d’informations communiquées dans la déclaration en douane et à celle de procédures de contrôle pouvant amener les institutions communautaires à mettre en cause le secret militaire est sans fondement.
30 La Commission ajoute que le Royaume de Suède était parfaitement en mesure d’organiser la perception des droits de douane litigieux de manière à garantir la confidentialité des informations transmises, en chargeant, par exemple, une autorité militaire de la fonction d’autorité douanière compétente.
31 La Commission estime que le Royaume de Suède n’a pas établi en quoi les engagements qu’il a pris en vertu d’accords internationaux, d’une part, et ses obligations en matière de ressources propres, d’autre part, étaient incompatibles. Il en irait de même de l’argument selon lequel ces dernières obligations compromettraient gravement les projets de coopération internationale de cet État membre ainsi que les intérêts essentiels de la politique de sécurité et de défense de celui-ci.
32 La Commission relève que la non-perception des droits de douane en question par le Royaume de Suède entraîne une inégalité entre les États membres au regard de leurs contributions respectives au budget communautaire. En outre, la circonstance qu’un État membre exonère de droits de douane les importations de matériel militaire et de biens à double usage civil et militaire en vue de réduire les coûts de celles-ci manifesterait, de la part de cet État, un non-respect de ses obligations de cofinancement solidaire du budget communautaire.
33 Selon la Commission, il appartient au Royaume de Suède d’apporter des preuves concrètes et circonstanciées que les mesures qu’il a prises, et qui privent le budget communautaire de ressources propres, étaient indispensables pour protéger les intérêts essentiels de sa sécurité. Le Royaume de Suède n’aurait, à cet égard, pas rapporté une telle preuve. Par ailleurs, la circonstance que d’autres États membres, dont la situation est comparable à celle de l’État membre défendeur, prélèvent et acquittent des droits de douane sur l’importation de matériel militaire sans que cela mette en péril leur sécurité priverait de pertinence l’argumentation du Royaume de Suède sur ce point.
34 La Commission fait également remarquer que si le règlement n° 150/2003, fondé sur l’article 26 CE, institue un mécanisme de suspension de l’obligation de perception des droits de douane sur l’importation de certains équipements militaires, par l’instauration d’un système de certificat ou de déclaration en douane, il ne contient en revanche aucune disposition générale accordant aux États membres le droit de déterminer librement les biens pouvant être exonérés.
35 Le Royaume de Suède estime que l’article 296 CE lui permet d’adopter des mesures visant à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité. Il serait ainsi, en vertu de cet article, fondé à exonérer de droits de douane l’importation de matériel militaire. Cet article viserait à garantir la liberté d’action des États membres dans certains domaines touchant à la défense et à la sécurité nationales. La circonstance que ledit article figure parmi les dispositions générales et finales du traité CE confirmerait sa portée générale et son effet sur toutes les dispositions de portée générale dudit traité et du droit communautaire dérivé.
36 Au soutien de sa demande d’application de l’article 296, paragraphe 1, sous b), CE, le Royaume de Suède avance que la perception des droits de douane lors de l’importation d’équipements militaires rendrait plus onéreuse l’acquisition desdits équipements et réduirait, par conséquent, la capacité opérationnelle de son armée. La charge supplémentaire directe pour le budget de la défense nationale, occasionnée par les droits de douane en cause, porterait atteinte à la liberté d’agir du Royaume de Suède dans le domaine des acquisitions de matériel de défense.
37 Le Royaume de Suède considère que sa neutralité militaire confère à la défense nationale un rôle stratégique au sein de sa politique de sécurité. Ainsi, de par sa superficie, cet État membre dépendrait, afin de satisfaire aux objectifs nationaux en matière de sécurité et de défense, d’une coopération au niveau international. Ledit État avance à cet égard que l’obligation de confidentialité, à laquelle il s’estime soumis, l’empêche de communiquer des informations à la Commission relatives aux biens importés et qu’un manquement de sa part à cette obligation risquerait de remettre en cause la poursuite de la coopération et des relations commerciales dans le domaine militaire avec certains États tiers.
38 Le Royaume de Suède est d’avis que l’adoption du règlement n° 150/2003 confirme la nécessité de respecter les intérêts de sécurité des États membres et leur droit d’invoquer la confidentialité lorsque cela est nécessaire.
39 Le Royaume de Suède estime que, avant l’entrée en vigueur du règlement n° 150/2003, aucune disposition communautaire ne permettait à un État membre, en cas de besoin de sa part, de prendre des mesures nécessaires pour tenir compte des intérêts essentiels de sa sécurité lors de l’importation de matériel militaire. Selon cet État membre, ces intérêts étaient couverts par l’article 296 CE et il n’aurait eu d’autre choix que de prévoir, au niveau national et sur la base de l’article 296 CE, l’exonération des droits de douane lors de l’importation de matériel militaire.
Appréciation de la Cour
40 Le code des douanes communautaire prévoit la perception des droits de douane sur l’importation de biens à usage militaire, tels que ceux en cause, en provenance d’États tiers. Aucune disposition de la réglementation douanière communautaire ne prévoyait, pour la période des importations litigieuses, c’est-à-dire celle allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002, d’exonération spécifique des droits de douane sur l’importation de ce type de biens. Par conséquent, il n’existait pas non plus, pour cette période, d’exonération expresse à l’obligation de verser aux autorités compétentes les droits dus, accompagnés, le cas échéant, d’intérêts de retard.
41 Il peut, par ailleurs, être déduit de l’adoption du règlement n° 150/2003 prévoyant la suspension des droits de douane sur certains armements et équipements militaires à partir du 1er janvier 2003 que le législateur communautaire est parti de l’hypothèse qu’une obligation de verser lesdits droits de douane existait avant cette date.
42 Le Royaume de Suède n’a, à aucun moment, nié l’existence des importations litigieuses pendant la période prise en considération. Cet État membre s’est borné à contester le droit de la Communauté sur les ressources propres en cause tout en arguant que, en vertu de l’article 296 CE, l’obligation de payer les droits de douane sur le matériel d’armement importé depuis des États tiers porterait une grave atteinte aux intérêts essentiels de sa sécurité.
43 Selon une jurisprudence constante de la Cour, bien qu’il appartienne aux États membres d’arrêter les mesures propres à assurer leur sécurité intérieure et extérieure, il n’en résulte pas pour autant que de telles mesures échappent totalement à l’application du droit communautaire (voir arrêts du 26 octobre 1999, Sirdar, C‑273/97, Rec. p. I‑7403, point 15, et du 11 janvier 2000, Kreil, C‑285/98, Rec. p. I‑69, point 15). En effet, ainsi que la Cour l’a déjà constaté, le traité ne prévoit des dérogations expresses applicables en cas de situations susceptibles de mettre en cause la sécurité publique que dans ses articles 30 CE, 39 CE, 46 CE, 58 CE, 64 CE, 296 CE et 297 CE, qui concernent des hypothèses exceptionnelles bien délimitées. Il ne saurait en être déduit qu’il existerait une réserve générale, inhérente au traité, excluant du champ d’application du droit communautaire toute mesure prise au titre de la sécurité publique. Reconnaître l’existence d’une telle réserve, en dehors des conditions spécifiques des dispositions du traité, risquerait de porter atteinte au caractère contraignant et à l’application uniforme du droit communautaire (voir arrêt du 11 mars 2003, Dory, C‑186/01, Rec. p. I‑2479, point 31 et jurisprudence citée).
44 En outre, les dérogations prévues aux articles 296 CE et 297 CE doivent, comme il est de jurisprudence constante pour les dérogations aux libertés fondamentales (voir, notamment, arrêts du 31 janvier 2006, Commission/Espagne, C‑503/03, Rec. p. I‑1097, point 45; du 18 juillet 2007, Commission/Allemagne, C‑490/04, Rec. p. I‑6095, point 86, et du 11 septembre 2008, Commission/Allemagne, C‑141/07, Rec. p. I‑6935, point 50), faire l’objet d’une interprétation stricte.
45 En ce qui concerne, plus particulièrement, l’article 296 CE, il y a lieu de relever que, bien que cet article fasse état des mesures qu’un État membre peut estimer nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité ou des renseignements dont il considère la divulgation contraire à ces intérêts, celui-ci ne saurait toutefois être interprété de manière à conférer aux États membres le pouvoir de déroger aux dispositions du traité par la seule invocation desdits intérêts.
46 Par ailleurs, dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, la Cour a, dans l’arrêt du 16 septembre 1999, Commission/Espagne (C‑414/97, Rec. p. I‑5585), constaté le manquement en cause au motif que le Royaume d’Espagne n’avait pas démontré que l’exonération de ladite taxe sur les importations et les acquisitions d’armement, de munitions et de matériel à usage exclusivement militaire, exonération prévue par la loi espagnole, était justifiée, au titre de l’article 296, paragraphe 1, sous b), CE, par la nécessité de protéger les intérêts essentiels de la sécurité de cet État membre.
47 Par conséquent, c’est à l’État membre qui invoque le bénéfice de l’article 296 CE de prouver la nécessité de recourir à la dérogation prévue à cet article dans le but de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité.
48 À la lumière de ces considérations, il ne saurait être admis qu’un État membre excipe du renchérissement du matériel militaire en raison de l’application des droits de douane sur les importations d’un tel matériel en provenance d’États tiers pour prétendre échapper, au détriment des autres États membres qui, de leur côté, prélèvent et acquittent les droits de douane relatifs à de telles importations, aux obligations que lui impose la solidarité financière à l’égard du budget communautaire.
49 En ce qui concerne l’argument selon lequel les procédures douanières communautaires ne seraient pas de nature à assurer la sécurité du Royaume de Suède, eu égard aux exigences de confidentialité contenues dans les accords conclus avec les États exportateurs, il convient de souligner, comme l’observe à juste titre la Commission, que l’application du régime douanier communautaire implique l’intervention d’agents, communautaires et nationaux, lesquels sont tenus le cas échéant à une obligation de confidentialité, en cas de traitement de données sensibles, de nature à protéger les intérêts essentiels de la sécurité des États membres.
50 Par ailleurs, les déclarations que les États membres doivent compléter et faire parvenir à la Commission de manière périodique ne supposent pas d’atteindre un niveau de précision d’une nature telle qu’il conduise à porter préjudice aux intérêts desdits États en matière tant de sécurité que de confidentialité.
51 Dans ces conditions, et en conformité avec l’article 10 CE relatif à l’obligation faite aux États membres de faciliter l’accomplissement de la mission de la Commission consistant à veiller au respect du traité, ceux-ci sont tenus de mettre à la disposition de cette institution les documents nécessaires à la vérification de la régularité du transfert des ressources propres de la Communauté. Toutefois, une telle obligation ne fait pas obstacle, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 168 de ses conclusions, à ce que les États membres, au cas par cas et exceptionnellement, sur la base de l’article 296 CE, puissent limiter l’information transmise à certains éléments d’un document ou la refuser complètement.
52 Au vu de ces considérations, le Royaume de Suède n’a pas démontré que les conditions nécessaires à l’application de l’article 296 CE sont réunies.
53 Les développements qui précèdent, relatifs à l’inapplicabilité de l’article 296 CE en ce qui concerne l’importation de matériel à vocation spécifiquement militaire, s’appliquent à plus forte raison pour les importations de matériel à double usage civil et militaire.
54 Il résulte de ce qui précède que, en ayant omis de constater et de procéder au paiement à la Commission des ressources propres non perçues pendant la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002, dans le cadre de l’importation de matériel de guerre et de biens à usage civil et militaire, ainsi qu’en ayant omis de payer les intérêts de retard liés au non-paiement desdites ressources propres à la Commission, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu, respectivement, des articles 2 et 9 à 11 du règlement n° 1552/89, jusqu’au 31 mai 2000, et, à compter de cette même date, des mêmes articles du règlement n° 1150/2000.
Sur les dépens
55 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Suède et celui‑ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
56 Conformément au paragraphe 4, premier alinéa, du même article, la République fédérale d’Allemagne, la République de Finlande et le Royaume du Danemark qui sont intervenus au litige, supportent leurs propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête:
1) En ayant omis de constater et de procéder au paiement à la Commission des Communautés européennes des ressources propres non perçues pendant la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002, dans le cadre de l’importation de matériel de guerre et de biens à usage civil et militaire, ainsi qu’en ayant omis de payer les intérêts de retard liés au non-paiement desdites ressources propres à la Commission des Communautés européennes, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu, respectivement, des articles 2 et 9 à 11 du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, tel que modifié par le règlement (Euratom, CE) n° 1355/96 du Conseil, du 8 juillet 1996, jusqu’au 31 mai 2000, et, à compter de cette même date, des mêmes articles du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés.
2) Le Royaume de Suède est condamné aux dépens.
3) La République fédérale d’Allemagne, la République de Finlande et le Royaume du Danemark supportent leurs propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le suédois.
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