Affaire C-302/05
Commission des Communautés européennes
contre
République italienne
«Manquement d'État — Directive 2000/35/CE — Article 4, paragraphe 1 — Réserve de propriété — Opposabilité»
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 octobre 2006
Sommaire de l'arrêt
Rapprochement des législations — Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales — Directive 2000/35
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2000/35, art. 4, § 1)
Selon l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/35, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, qui dispose que les États membres prévoient, conformément aux dispositions nationales applicables en vertu du droit international privé, que le vendeur peut conserver la propriété des biens jusqu'au paiement intégral lorsqu'une clause de réserve de propriété a été explicitement conclue entre l'acheteur et le vendeur avant la livraison des biens, lu en combinaison avec le vingt et unième considérant de la même directive, le législateur communautaire a estimé souhaitable de s'assurer que les créanciers puissent faire usage de la clause de réserve de propriété sur une base non discriminatoire dans l'ensemble de la Communauté, si cette clause est valable aux termes des dispositions nationales applicables en vertu du droit international privé. La possibilité pour les créanciers de recourir à une telle clause apparaît comme une contribution spécifique pour lutter contre les retards de paiement dans les transactions commerciales.
Or, compte tenu du libellé de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/35 et de la finalité de cette directive, il ne peut être déduit de ladite disposition qu'elle entend affecter les règles autres que celles qui prévoient de manière expresse, d'une part, la possibilité pour le vendeur et l'acheteur de conclure explicitement une clause de réserve de propriété avant la livraison des biens et, d'autre part, la possibilité pour le vendeur de conserver la propriété des biens jusqu'au paiement intégral. Dès lors, les règles nationales qui concernent l'opposabilité des clauses de réserve de propriété aux tiers, dont les droits ne sont pas affectés par la directive 2000/35, demeurent exclusivement réglementées par les ordres juridiques internes des États membres.
(cf. points 28-30)
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
26 octobre 2006 (*)
«Manquement d’État – Directive 2000/35/CE – Article 4, paragraphe 1 – Réserve de propriété – Opposabilité»
Dans l’affaire C-302/05,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 28 juillet 2005,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. B. Schima et Mme D. Recchia, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. M. Massella Ducci Teri, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. R. Schintgen, P. Kūris, J. Klučka (rapporteur) et G. Arestis, juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en prévoyant que, pour être opposable aux tiers créanciers de l’acheteur, la clause de réserve de propriété doit être confirmée sur chaque facture afférente aux fournitures ultérieures, ayant une date certaine antérieure à la procédure de saisie et régulièrement portée en compte, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 200, p. 35).
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
2 La directive 2000/35 vise à harmoniser les législations des États membres relatives à la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics pour la fourniture de marchandises ou une prestation de services contre rémunération.
3 L’article 1er de ladite directive prévoit:
«Les dispositions de la présente directive s’appliquent à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales.»
4 Aux termes de l’article 2 de la même directive:
«[O]n entend par:
1) ‘transaction commerciale’: toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération;
[…]
3) ‘réserve de propriété’: la convention (contractuelle) selon laquelle le vendeur se réserve la propriété des biens jusqu’au règlement intégral;
[…]»
5 L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/35 dispose:
«Les États membres prévoient, conformément aux dispositions nationales applicables en vertu du droit international privé, que le vendeur peut conserver la propriété des biens jusqu’au paiement intégral lorsqu’une clause de réserve de propriété a été explicitement conclue entre l’acheteur et le vendeur avant la livraison des biens.»
6 Aux termes du vingt et unième considérant de ladite directive:
«Il est souhaitable de s’assurer que les créanciers puissent faire usage d’une clause de réserve de propriété sur une base non discriminatoire dans l’ensemble de la Communauté, si la clause de réserve de propriété est valable aux termes des dispositions nationales applicables en vertu du droit international privé.»
La réglementation nationale
7 La vente avec réserve de propriété est régie en droit italien par le code civil, livre IV, titre III, chapitre I, paragraphe 3.
8 Aux termes de l’article 1523 dudit code, intitulé «Transfert de la propriété et des risques»:
«Dans la vente à tempérament avec réserve de propriété, l’acheteur devient propriétaire de la chose au moment du paiement de la dernière tranche du prix, mais supporte les risques liés à la chose dès la livraison de celle-ci.»
9 L’article 1524, paragraphe 1, du même code dispose que la réserve de propriété n’est opposable aux créanciers de l’acheteur que si elle est prévue par écrit dans un document ayant date certaine antérieure à la procédure de saisie. Les paragraphes 2 et 3 du même article réglementent le mécanisme d’opposabilité de cette clause à l’égard des tiers acquéreurs soit lorsque la vente a pour objet des machines dont la valeur est supérieure à 30 000 ITL (environ 16 euros), soit lorsqu’elle porte sur des biens meubles inscrits dans un registre public.
10 L’article 11, paragraphe 3, du décret législatif n° 231, du 9 octobre 2002 (ci-après le «décret législatif»), est libellé de la manière suivante:
«La réserve de propriété visée à l’article 1523 du code civil, résultant d’un accord écrit préalable entre l’acheteur et le vendeur, est opposable aux tiers créanciers de l’acheteur si elle est confirmée sur chaque facture afférente aux fournitures ultérieures, ayant une date certaine antérieure à la procédure de saisie et régulièrement portée en compte.»
La procédure précontentieuse
11 La Commission a été saisie d’une plainte aux termes de laquelle le plaignant a soutenu que l’article 4 de la directive 2000/35 n’avait pas été transposé correctement dans la réglementation italienne. Selon ce plaignant, l’article 11, paragraphe 3, du décret législatif oblige le vendeur à supporter des charges administratives importantes.
12 Après avoir mis la République italienne en demeure de présenter ses observations sur cette disposition de la réglementation nationale au regard de l’article 4 de ladite directive, la Commission a, le 18 octobre 2004, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
13 En l’absence de réponse, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
Argumentation des parties
14 La Commission soutient que l’article 11, paragraphe 3, du décret législatif est contraire à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/35 ainsi qu’à l’esprit de celle‑ci.
15 Selon elle, l’obligation de confirmer sur chaque facture la clause de réserve de propriété, pour que celle-ci puisse être opposable aux créanciers de l’acheteur, revient à poser une condition supplémentaire à la charge du vendeur qui, conformément à la directive 2000/35, n’est tenu, afin de demeurer propriétaire des biens jusqu’au paiement intégral du prix, que de conclure cette clause avec l’acheteur avant la livraison desdits biens.
16 De plus, le fait que, en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du décret législatif, la date des factures doit être certaine et antérieure à la procédure de saisie serait également incompatible avec l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/35, laquelle disposition met l’accent sur l’antériorité de l’accord conclu de manière explicite entre l’acheteur et le vendeur.
17 En réponse, le gouvernement italien soutient que la clause de réserve de propriété est conçue comme étant une clause accessoire au contrat de vente, dont la validité ou l’efficacité n’est subordonnée à aucune condition de forme spécifique, la seule condition de validité étant que cette clause soit convenue au moment de la conclusion du contrat de vente.
18 L’article 11, paragraphe 3, du décret législatif aurait été adopté pour compléter les dispositions du code civil et ne concernerait que le régime de l’opposabilité de la clause de réserve de propriété à l’égard des créanciers de l’acheteur, et non à l’égard des tiers acquéreurs. Il ne compléterait que l’article 1524, paragraphe 1, du code civil. Sur ce point, le gouvernement italien indique que la modification apportée par l’article 11, paragraphe 3, du décret législatif ne concerne que certaines catégories de contrats de vente, en particulier la vente à livraison échelonnée pour laquelle les fournitures peuvent être étalées dans le temps et peuvent porter sur des marchandises susceptibles d’être évaluées individuellement et avoir une valeur économique considérable. Au surplus, il relève que ladite disposition vise certains modèles de contrats mixtes, pour lesquels le vendeur est tenu de délivrer de nombreuses factures, également très échelonnées dans le temps.
19 Selon le gouvernement italien, l’obligation de confirmer la clause de réserve de propriété dans les documents attestant l’exécution postérieure du contrat d’origine a notamment pour but de respecter le principe de sécurité juridique ainsi que celui de la confiance du tiers qui entre en relation d’affaires avec le possesseur d’un bien dont une autre personne est propriétaire.
20 Enfin, ledit gouvernement invoque le régime de la preuve prévu par le code civil. Il ressortirait de la jurisprudence de la cour de cassation italienne que le recours à tout élément de fait est possible pour établir l’antériorité d’un document. À ce titre, ladite jurisprudence retiendrait notamment la connaissance du document par la personne à l’égard de laquelle on entend soulever une opposition.
21 Sur ce dernier point, la Commission prend acte de ce que le caractère certain de la date pourrait être aisément prouvé, mais maintient son grief selon lequel les conditions prévues à l’article 11, paragraphe 3, du décret législatif sont incompatibles avec les dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/35.
Appréciation de la Cour
22 Afin d’apprécier le bien‑fondé du recours de la Commission, il convient d’analyser l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/35 et de rechercher si cette disposition affecte les règles adoptées par un État membre dans le domaine de l’opposabilité aux tiers des clauses de réserve de propriété.
23 À titre liminaire, il y a lieu de souligner que ladite directive ne procède pas à une harmonisation de toutes les règles afférentes aux retards de paiement dans les transactions commerciales, puisqu’elle régit seulement certaines règles spécifiques tendant à lutter contre de tels retards, à savoir les intérêts pour retard de paiement (article 3), la réserve de propriété (article 4) et les procédures de recouvrement pour des créances non contestées (article 5).
24 De plus, cette même directive renvoie sur plusieurs points à l’application de la réglementation nationale. Tel est notamment le cas, ainsi qu’il ressort de ses quinzième et dix-neuvième considérants, des différentes procédures d’exécution forcée d’un titre exécutoire, des conditions pour lesquelles l’exécution forcée de ce titre peut être arrêtée ou suspendue ainsi que des modes de conclusion des contrats.
25 S’agissant des clauses de réserve de propriété pour lesquelles un renvoi à la réglementation nationale est opéré, l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/35 dispose que les États membres prévoient, conformément aux dispositions nationales applicables en vertu du droit international privé, que le vendeur peut conserver la propriété des biens jusqu’au paiement intégral lorsqu’une clause de réserve de propriété a été explicitement conclue entre l’acheteur et le vendeur avant la livraison des biens.
26 Il ressort du libellé de cette disposition que celle-ci prévoit les effets de la clause de réserve de propriété à l’égard de l’acheteur et du vendeur, ce dernier pouvant conserver la propriété des biens jusqu’au paiement intégral. Elle détermine aussi comme condition de validité d’une telle clause que celle-ci doit avoir été explicitement conclue entre l’acheteur et le vendeur avant la livraison des biens.
27 Il y a lieu d’ajouter que le renvoi aux dispositions nationales applicables en vertu du droit international privé, opéré à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/35, vise les conditions de validité de la clause de réserve de propriété.
28 En effet, selon cette disposition, lue en combinaison avec le vingt et unième considérant de la directive 2000/35, le législateur communautaire a estimé souhaitable de s’assurer que les créanciers puissent faire usage de la clause de réserve de propriété sur une base non discriminatoire dans l’ensemble de la Communauté, si cette clause est valable aux termes des dispositions nationales applicables en vertu du droit international privé. La possibilité pour les créanciers de recourir à une telle clause apparaît comme une contribution spécifique pour lutter contre les retards de paiement dans les transactions commerciales.
29 Or, compte tenu du libellé de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/35 et de la finalité de cette directive, il ne peut être déduit de ladite disposition qu’elle entend affecter les règles autres que celles qui prévoient de manière expresse, d’une part, la possibilité pour le vendeur et l’acheteur de conclure explicitement une clause de réserve de propriété avant la livraison des biens et, d’autre part, la possibilité pour le vendeur de conserver la propriété des biens jusqu’au paiement intégral.
30 Dès lors, les règles en cause en l’espèce, qui concernent l’opposabilité des clauses de réserve de propriété aux tiers, dont les droits ne sont pas affectés par la directive 2000/35, demeurent exclusivement réglementées par les ordres juridiques internes des États membres.
31 Dans ces conditions, en prévoyant que, pour être opposable aux tiers créanciers de l’acheteur, la clause de réserve de propriété doit être confirmée sur chaque facture afférente aux fournitures ultérieures, ayant une date certaine antérieure à la procédure de saisie et régulièrement portée en compte, la République italienne n’a pas manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/35.
32 Il y a dès lors lieu de rejeter le recours de la Commission.
Sur les dépens
33 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République italienne ayant conclu à la condamnation de la Commission et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
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