Affaire C-372/05
Commission européenne
contre
République fédérale d'Allemagne
«Manquement d’État — Importation en franchise de douane d’équipements militaires»
Sommaire de l'arrêt
1. Droit communautaire — Champ d'application — Inexistence d'une réserve générale excluant les mesures prises au titre de la sécurité publique
(Art. 30 CE, 39 CE, 46 CE, 58 CE, 64 CE, 296 CE et 297 CE)
2. Ressources propres des Communautés européennes — Constatation et mise à disposition par les États membres — Importation par un État membre d'équipements militaires en franchise de douane
(Règlements du Conseil nº 1552/89, tel que modifié par le règlement nº 1355/96, art. 2 et 9 à 11, et nº 1150/2000, art. 2 et 9 à 11)
1. Bien qu’il appartienne aux États membres d’arrêter les mesures propres à assurer leur sécurité intérieure et extérieure, il n’en résulte pas pour autant que de telles mesures échappent totalement à l’application du droit communautaire. Le traité ne prévoit des dérogations expresses applicables en cas de situations susceptibles de mettre en cause la sécurité publique que dans ses articles 30 CE, 39 CE, 46 CE, 58 CE, 64 CE, 296 CE et 297 CE, qui concernent des hypothèses exceptionnelles bien délimitées. Il ne saurait en être déduit qu’il existerait une réserve générale, inhérente au traité, excluant du champ d’application du droit communautaire toute mesure prise au titre de la sécurité publique. Reconnaître l’existence d’une telle réserve, en dehors des conditions spécifiques des dispositions du traité, risquerait de porter atteinte au caractère contraignant et à l’application uniforme du droit communautaire.
En outre, les dérogations prévues aux articles 296 CE et 297 CE doivent, comme c'est le cas pour les dérogations aux libertés fondamentales, faire l’objet d’une interprétation stricte. En ce qui concerne, plus particulièrement, l’article 296 CE, bien que cet article fasse état des mesures qu’un État membre peut estimer nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité ou des renseignements dont il considère la divulgation contraire à ces intérêts, celui-ci ne saurait toutefois être interprété de manière à conférer aux États membres le pouvoir de déroger aux dispositions du traité par la seule invocation desdits intérêts. Par conséquent, c’est à l’État membre qui invoque le bénéfice de l’article 296 CE de prouver la nécessité de recourir à la dérogation prévue à cet article dans le but de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité.
(cf. points 68-70, 72)
2. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, des articles 2 et 9 à 11 du règlement nº 1552/89, portant application de la décision 88/376 relative au système des ressources propres des Communautés, tel que modifié par le règlement nº 1355/96, et des mêmes articles du règlement nº 1150/2000, portant application de la décision 94/728 relative au système des ressources propres des Communautés, un État membre qui a, d'une part, refusé de calculer, de constater et de mettre à la disposition de la Commission des Communautés européennes les ressources propres afférentes à l'importation de matériel militaire pendant la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002 et, d'autre part, refusé de payer les intérêts de retard dus à la suite de l'absence de mise à disposition de la Commission desdites ressources propres.
En effet, il ne saurait être admis qu’un État membre excipe du renchérissement du matériel militaire en raison de l’application des droits de douane sur les importations d'un tel matériel en provenance d’États tiers pour prétendre échapper, au détriment des autres États membres qui, de leur côté, prélèvent et acquittent les droits de douane relatifs à de telles importations, aux obligations que lui impose la solidarité financière à l’égard du budget communautaire.
(cf. points 73, 80 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
15 décembre 2009 (*)
«Manquement d’État – Importation en franchise de douane d’équipements militaires»
Dans l’affaire C‑372/05,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 7 octobre 2005,
Commission européenne, représentée par Mme C. Cattabriga ainsi que par MM. G. Wilms, D. Triantafyllou et H. Støvlbæk, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République fédérale d’Allemagne, représentée par M. M. Lumma, en qualité d’agent, assisté de Me C. von Donat, Rechtsanwalt,
partie défenderesse,
soutenue par:
Royaume de Danemark, représenté par M. J. Bering Liisberg, en qualité d’agent,
République hellénique, représentée par Mmes E.-M. Mamouna et A. Samoni-Rantou ainsi que par M. K. Boskovits, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
République de Finlande, représentée par Mmes E. Bygglin et A. Guimaraes-Purokoski, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties intervenantes,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, E. Levits et Mme C. Toader, présidents de chambre, MM. C. W. A. Timmermans, A. Borg Barthet (rapporteur), M. Ilešič, J. Malenovský et U. Lõhmus, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 novembre 2008,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 février 2009,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en refusant de calculer et de transférer le montant des ressources propres non perçues pendant la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002, du fait de l’importation de matériel militaire en exonération de droits non prévue par la législation douanière communautaire, ainsi qu’en refusant de payer les intérêts de retard liés à l’absence de mise à disposition desdites ressources propres à la Commission, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 9 à 11 du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1), tel que modifié par le règlement (Euratom, CE) n° 1355/96 du Conseil, du 8 juillet 1996 (JO L 175, p. 3, ci-après le «règlement n° 1552/89»), et des mêmes articles du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130, p. 1).
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
2 L’article 2, paragraphe 1, des décisions 88/376/CEE, Euratom du Conseil, du 24 juin 1988, relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 185, p. 24), et 94/728/CE, Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 293, p. 9), prévoit:
«Constituent des ressources propres inscrites au budget des Communautés les recettes provenant:
[…]
b) des droits du tarif douanier commun et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres et des droits de douane sur les produits relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier;
[…]»
3 L’article 20 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes communautaire»), dispose:
«1. Les droits légalement dus en cas de naissance d’une dette douanière sont fondés sur le tarif douanier des Communautés européennes.
[…]
3. Le tarif douanier des Communautés européennes comprend:
a) la nomenclature combinée des marchandises;
[…]
c) les taux et les autres éléments de perception normalement applicables aux marchandises couvertes par la nomenclature combinée en ce qui concerne:
– les droits de douane
[…]
d) les mesures tarifaires préférentielles contenues dans des accords que la Communauté a conclus avec certains pays ou groupes de pays et qui prévoient l’octroi d’un traitement tarifaire préférentiel;
e) les mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par la Communauté en faveur de certains pays, groupes de pays ou territoires;
f) les mesures autonomes de suspension prévoyant la réduction ou l’exonération des droits à l’importation applicables à certaines marchandises;
g) les autres mesures tarifaires prévues par d’autres réglementations communautaires.
[…]»
4 L’article 217, paragraphe 1, du code des douanes communautaire énonce:
«Tout montant de droits à l’importation ou de droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière, ci-après dénommé ‘montant de droits’, doit être calculé par les autorités douanières dès qu’elles disposent des éléments nécessaires et faire l’objet d’une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte).
[…]»
5 Dans le cadre de la mise à disposition de la Commission des ressources propres des Communautés, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement n° 1552/89, applicable au cours de la période en cause dans la présente affaire jusqu’au 30 mai 2000. Ce règlement a été remplacé à compter du 31 mai 2000 par le règlement n° 1150/2000 qui procède à la codification du règlement n° 1552/89 sans modifier le contenu de celui-ci.
6 L’article 2 du règlement n° 1552/89 prévoit:
«1. Aux fins de l’application du présent règlement, un droit des Communautés sur les ressources propres visées à l’article 2 paragraphe 1 points a) et b) de la décision 88/376/CEE, Euratom est constaté dès que sont remplies les conditions prévues par la réglementation douanière en ce qui concerne la prise en compte du montant du droit et sa communication au redevable.
1 bis. La date à retenir pour la constatation visée au paragraphe 1 est la date de la prise en compte prévue par la réglementation douanière.
[…]»
7 L’article 9, paragraphe 1, de ce règlement dispose:
«Selon les modalités définies à l’article 10, chaque État membre inscrit les ressources propres au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission auprès de son trésor ou de l’organisme qu’il a désigné.
Ce compte est tenu sans frais.»
8 Aux termes de l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement:
«Après déduction de 10 % au titre des frais de perception en application de l’article 2 paragraphe 3 de la décision 88/376/CEE, Euratom, l’inscription des ressources propres visées à l’article 2 paragraphe 1 points a) et b) de cette décision, intervient au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté conformément à l’article 2.
[…]»
9 L’article 11 du règlement n° 1552/89 dispose:
«Tout retard dans les inscriptions au compte visé à l’article 9 paragraphe 1 donne lieu au paiement, par l’État membre concerné, d’un intérêt dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué au jour de l’échéance sur le marché monétaire de l’État membre concerné pour les financements à court terme, majoré de deux points. Ce taux est augmenté de 0,25 point par mois de retard. Le taux ainsi augmenté est applicable à toute la période du retard.»
10 Aux termes de l’article 22 du règlement n° 1150/2000:
«Le règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 est abrogé.
Les références audit règlement doivent s’entendre comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe, partie A.»
11 Ainsi, hormis la circonstance que les règlements nos 1552/89 et 1150/2000 renvoient notamment, pour l’un, à la décision 88/376 et, pour l’autre, à la décision 94/728, les articles 2 et 9 à 11 de ces deux règlements sont, en substance, identiques.
12 Le taux de 10 % visé à l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 1150/2000 a été porté à 25 % par la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil, du 29 septembre 2000, relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 253, p. 42).
13 Le point 1 des motifs de ladite décision énonce:
«Le Conseil européen réuni à Berlin les 24 et 25 mars 1999 a conclu, entre autres, que le système des ressources propres des Communautés devrait être équitable, transparent, d’un rapport coût-efficacité satisfaisant, simple et fondé sur des critères qui traduisent au mieux la capacité contributive de chaque État membre.»
14 Le règlement (CE) n° 150/2003 du Conseil, du 21 janvier 2003, portant suspension des droits de douane sur certains armements et équipements militaires (JO L 25, p. 1), adopté sur la base de l’article 26 CE, énonce à son cinquième considérant:
«Afin de tenir compte de la protection du secret militaire des États membres, il est nécessaire de prévoir des procédures administratives spécifiques pour l’octroi du bénéfice des suspensions de droits. Une déclaration de l’autorité compétente de l’État membre dont les forces armées sont destinataires des armements ou des équipements militaires, qui pourrait aussi faire office de déclaration en douane aux fins du code des douanes, constituerait la garantie appropriée que les conditions requises sont remplies. La déclaration prendrait la forme d’un certificat. Il convient de préciser la forme que doivent prendre ces certificats et aussi de prévoir la possibilité d’établir la déclaration à l’aide de procédés informatiques.»
15 L’article 1er de ce règlement prévoit:
«Le présent règlement établit les conditions requises pour la suspension autonome des droits de douane sur certains armements et équipements militaires importés des pays tiers par les autorités chargées de la défense militaire des États membres ou en leur nom.»
16 L’article 3, paragraphe 2, dudit règlement énonce:
«Nonobstant le paragraphe 1, pour des motifs liés au secret militaire, le certificat et les marchandises importées peuvent être soumis à d’autres autorités désignées à cet effet par l’État membre importateur. Dans ce cas, l’autorité compétente qui délivre le certificat transmet chaque année aux autorités douanières de son État membre, avant le 31 janvier et le 31 juillet, un rapport sommaire sur les importations en question. Le rapport couvre une période de six mois précédant immédiatement le mois au cours duquel ledit rapport est présenté. Il indique le nombre et la date de délivrance des certificats, la date d’importation et la valeur totale ainsi que le poids brut des produits importés avec les certificats.»
17 Conformément à son article 8, le règlement n° 150/2003 est applicable à partir du 1er janvier 2003.
La procédure précontentieuse
18 Par lettre du 20 décembre 2001, la Commission a indiqué à la République fédérale d’Allemagne que l’exonération, depuis l’année 1998, des droits de douane sur l’importation d’équipements militaires avait occasionné une perte de ressources propres pour la Communauté. Elle a invité cet État membre à calculer les montants non perçus pour les exercices budgétaires à partir de l’exercice 1998 et à mettre lesdits montants à sa disposition avant le 31 mars 2002. Elle a également indiqué aux autorités allemandes que des intérêts de retard seraient dus à compter de cette dernière date, en application de l’article 11 du règlement n° 1150/2000.
19 Dans ses réponses des 13 mars et 6 mai 2002, la République fédérale d’Allemagne a estimé qu’elle est fondée à déroger, en vertu de l’article 296, paragraphe 1, sous b), CE, à l’application du tarif douanier commun, lorsque l’importation concerne des équipements exclusivement destinés à des fins militaires, et ce afin de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité.
20 Par lettre du 24 mars 2003, la Commission a réitéré sa demande initiale concernant les importations antérieures au 1er janvier 2003, la période postérieure à cette date étant couverte par le règlement n° 150/2003.
21 Dans sa réponse du 12 mai 2003, la République fédérale d’Allemagne a maintenu sa position quant à la mise à disposition des montants de ressources propres en question.
22 Par lettre du 17 octobre 2003, la Commission a mis en demeure la République fédérale d’Allemagne.
23 Dans sa réponse du 19 janvier 2004, la République fédérale d’Allemagne a maintenu son point de vue.
24 Après avoir pris connaissance de la réponse de la République fédérale d’Allemagne, la Commission a, le 18 octobre 2004, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Ledit État membre a répondu le 16 décembre 2004 qu’il maintenait sa position.
25 La République fédérale d’Allemagne ayant par ailleurs procédé à un versement de 10 803 000 euros sous réserve et sans ventiler la somme en fonction des importations et des différentes périodes, la Commission, ne disposant pas de renseignements suffisants pour ce faire, a, par lettre du 16 décembre 2004, invité cet État membre à procéder lui-même à cette ventilation en vue de calculer les intérêts de retard. Dans sa réponse du 22 février 2005, ledit État membre a refusé de transmettre de telles informations, faisant observer que ces dernières présentaient un caractère secret.
26 Compte tenu des éléments ainsi fournis par la République fédérale d’Allemagne, la Commission, considérant que cet État membre ne s’était pas conformé à l’avis motivé, a introduit le présent recours.
27 Par ordonnances datées, respectivement, du 23 février 2006 et du 4 mai 2006, le président de la Cour a admis l’intervention du Royaume de Danemark, de la République hellénique et de la République de Finlande au soutien des conclusions de la République fédérale d’Allemagne.
Sur le recours
Sur la recevabilité
28 La République fédérale d’Allemagne soulève, en premier lieu, une exception d’irrecevabilité en raison d’un vice de forme dont serait affecté le recours, à savoir le choix d’une voie de droit erronée. Cet État membre explique que, étant donné qu’il a invoqué l’article 296 CE afin de ne pas verser les droits de douane correspondant aux importations litigieuses de matériel militaire, la Commission n’était pas en droit d’introduire le présent recours sur le fondement de l’article 226 CE, mais était obligée d’utiliser la procédure spéciale prévue à l’article 298, second alinéa, CE.
29 À cet égard, il y a lieu de relever que, par le présent recours, l’objectif de la Commission est de faire constater un manquement aux articles 2 et 9 à 11 des règlements nos 1552/89 et 1150/2000. L’article 298 CE n’aurait vocation à s’appliquer que si la Commission avait allégué un usage abusif des pouvoirs énoncés aux articles 296 CE et 297 CE.
30 Par conséquent, la première exception d’irrecevabilité doit être rejetée.
31 La République fédérale d’Allemagne soutient, en deuxième lieu, que le présent recours est irrecevable étant donné que la Commission n’était pas en mesure, en raison de la nature même de ce recours, de démontrer la violation du traité CE. En effet, étant donné que cet État membre ne serait pas obligé de fournir les informations demandées par la Commission, cette dernière ne disposerait pas d’éléments suffisants relatifs aux importations litigieuses lui permettant de démontrer un manquement au traité.
32 La République fédérale d’Allemagne fait valoir, en troisième lieu, qu’elle était en droit de ne pas transmettre les informations demandées par la Commission et que le recours fondé, notamment, sur cette absence de transmission est dès lors également irrecevable de ce chef.
33 À l’égard des deuxième et troisième exceptions d’irrecevabilité soulevées par la République fédérale d’Allemagne, il convient de constater qu’elles concernent, d’une part, la charge de la preuve incombant à la Commission et, d’autre part, l’applicabilité et la portée de l’article 296 CE. Elles concernent donc bien plus le bien-fondé de l’action de la Commission que la forme ou la régularité de celle-ci.
34 Par conséquent, les deuxième et troisième exceptions d’irrecevabilité doivent être rejetées.
35 Dans ces conditions, le recours de la Commission doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Argumentation des parties
36 La Commission fait valoir que c’est à tort que la République fédérale d’Allemagne invoque l’article 296 CE pour refuser le paiement des droits de douane, la perception de ceux-ci ne menaçant pas les intérêts essentiels de la sécurité de cet État membre.
37 La Commission juge erroné le raisonnement de la République fédérale d’Allemagne consistant à soutenir que des informations relatives à des importations d’équipements militaires, et donc à la sécurité de cet État membre, ne pouvaient lui être transmises et que, en conséquence, il ne devait pas lui verser les droits de douane en cause.
38 La Commission considère que les mesures instaurant des dérogations ou des exceptions, tel notamment l’article 296 CE, doivent être d’interprétation stricte. Ainsi, l’État membre concerné, qui revendique l’application de cet article, devrait démontrer qu’il remplit toutes les conditions prévues à ce dernier lorsqu’il entend déroger à l’article 20 du code des douanes communautaire, où figure le principe général de la perception des droits tel que fixé à l’article 26 CE.
39 La Commission estime également que la seule circonstance que des produits figurent sur la liste établie par la décision 255/58 du Conseil, du 15 avril 1958, liste qui définit les produits auxquels l’article 296, paragraphe 1, sous b), CE est susceptible d’être appliqué, ne suffit pas à elle seule pour entraîner l’application de cette disposition, laquelle suppose que l’ensemble des conditions figurant à cette dernière soient remplies.
40 La Commission soutient, par conséquent, qu’il appartient à la République fédérale d’Allemagne d’apporter la preuve concrète et circonstanciée que la perception des droits de douane à l’importation, en cause dans la présente affaire, menace les intérêts essentiels de la sécurité de cet État membre.
41 À cet égard, les déclarations générales de cet État membre selon lesquelles la capacité de défense constitue un élément essentiel de sa politique de sécurité ainsi que le fait que la coopération internationale, indispensable à sa politique de défense, se verrait considérablement entravée par l’obligation d’acquitter des droits de douane sur le matériel en question ne constitueraient pas une telle preuve. Il en irait de même de l’invocation des clauses de confidentialité contenues dans les conventions internationales et des secrets militaires faisant obstacle à l’application de la réglementation douanière communautaire. Enfin, le fait que d’autres États membres perçoivent et versent des droits de douane sur l’importation de matériel militaire confirmerait que cela est parfaitement possible sur ce type de matériel.
42 La Commission estime que le fonctionnement du régime douanier communautaire garantit la confidentialité des informations traitées. En outre, ledit régime étant appliqué par des agents nationaux, la République fédérale d’Allemagne serait en mesure de voir les intérêts essentiels de sa sécurité garantis.
43 La Commission considère que, concernant l’argument de la République fédérale d’Allemagne relatif au fait que le renchérissement des importations de matériel d’armement serait de nature à porter atteinte à sa capacité de défense, aucune donnée concrète prouvant une telle atteinte n’a été fournie par cet État membre. Au contraire, le versement unique, effectué au cours de l’année 2004, de droits de douane dus pour cinq années ne semblerait pas avoir réduit les efforts dudit État en matière de défense.
44 La Commission souligne qu’il n’est pas acceptable qu’un État membre exonère de droits de douane les importations d’équipements militaires en vue de réduire les coûts du matériel de guerre, car cela démontrerait un non-respect, par cet État membre, de ses obligations de cofinancement solidaire du budget communautaire.
45 La Commission souligne, à cet égard, que la non-perception des droits de douane en question par la République fédérale d’Allemagne constitue une inégalité entre les États membres au regard de leurs contributions respectives au budget communautaire. En effet, cette non-perception entraînerait une diminution des ressources propres traditionnelles communautaires qui ne pourrait être compensée que par une augmentation de la ressource dite «PNB» (produit national brut), laquelle est partagée entre tous les États membres.
46 La Commission souligne que l’argumentation de la République fédérale d’Allemagne relative à la crainte de divulgation d’informations communiquées dans la déclaration en douane et à celle de procédures de contrôle pouvant amener les institutions communautaires à mettre en cause le secret militaire est inopérante.
47 Le règlement n° 150/2003 prévoirait que les États membres informent la Commission du volume des commandes d’équipements militaires. Il serait, par conséquent, étonnant que, concernant les ressources propres des Communautés, la République fédérale d’Allemagne invoque des intérêts de sécurité majeurs qui s’opposeraient à la communication des informations nécessaires à la perception de ces ressources.
48 En outre, une telle position est peu conciliable, selon la Commission, avec le fait que quiconque peut accéder, par l’Internet, aux informations concernant, par exemple, les montants des achats effectués en ce domaine. Ces informations librement consultables seraient bien plus détaillées que celles nécessaires au classement dans le tarif douanier commun et au versement des ressources propres.
49 La Commission estime non fondé l’argument de la République fédérale d’Allemagne tiré du fait que les négociations ayant abouti à l’adoption du règlement n° 150/2003 et la suspension, au cours de l’année 1984, de la procédure en manquement engagée contre ce même État membre auraient donné naissance à une confiance légitime en ce sens que cet État pouvait raisonnablement s’attendre à ce que, déjà durant les années où ce règlement était en préparation, il puisse importer, en exonération de droits, certains équipements militaires.
50 En effet, la Commission précise que le règlement n° 150/2003 s’applique à compter du 1er janvier 2003 et que, lors des discussions relatives à son adoption, elle a déclaré être tenue de percevoir, pour le passé, les droits de douane en cause, de sorte qu’aucune protection de la confiance légitime ne saurait être déduite de l’adoption de celui-ci. Par ailleurs, ce règlement serait fondé sur l’article 26 CE, et non sur l’article 296 CE.
51 De même, une protection de la confiance légitime ne saurait être déduite de la suspension d’une procédure particulière en manquement au cours de l’année 1984, la Commission disposant, dans le cadre de l’article 226 CE, d’un pouvoir discrétionnaire étendu lui permettant de décider, notamment, de l’opportunité d’engager une procédure en manquement ou de la poursuivre.
52 La République fédérale d’Allemagne répond que, en l’espèce, les conditions d’application de l’article 296, paragraphe 1, sous b), CE sont réunies. Elle considère qu’il découle du libellé même de cette disposition que le traité a entendu conférer aux États membres un important pouvoir d’appréciation concernant les mesures qu’ils prennent en vue de protéger les intérêts essentiels de leur sécurité et qui se rapportent aux produits auxquels les dispositions dudit article 296, paragraphe 1, sous b), s’appliquent. Ainsi, cet article 296, paragraphe 1, sous b), CE permettrait aux États membres de déroger à l’article 26 CE et au code des douanes communautaire en cas d’importations d’équipements exclusivement destinés à des fins militaires et lorsque l’objectif de ces importations est de protéger les intérêts essentiels de la sécurité du ou des États membres concernés.
53 La République fédérale d’Allemagne ajoute qu’elle n’est pas tenue de percevoir des droits de douane à l’importation sur l’ensemble du matériel militaire et, partant, il ne saurait y avoir violation des articles 2 et 9 à 11 des règlements nos 1552/89 ou 1150/2000. En effet, il n’existerait aucune obligation de ce type, car, d’une part, le droit communautaire ne prévoirait pas d’obligation illimitée de percevoir des droits de douane sur les équipements militaires et, d’autre part, les intérêts essentiels de la République fédérale d’Allemagne en matière de sécurité s’opposeraient à la perception de droits de douane à l’importation sur ces équipements.
54 Par ailleurs, la défenderesse considère que la Commission a été déchue du droit de faire constater un manquement en matière d’exonération de droits de douane sur l’importation d’équipements militaires car elle a donné l’impression d’avoir mis fin, au cours de l’année 1984, à la procédure en manquement engagée à ce sujet pour, ensuite, alors que la situation demeurait inchangée et compte tenu des travaux préparatoires concernant le règlement n° 150/2003, reprendre ultérieurement la procédure afin de sanctionner un comportement qui avait été jusque-là admis ou toléré. Le droit communautaire ne connaîtrait pas, en effet, de mécanisme de suspension «provisoire» des procédures en manquement. La Commission devait, selon la République fédérale d’Allemagne, soit poursuivre, soit mettre fin à la procédure en manquement à son encontre, et non interrompre celle-ci pendant dix-sept ans.
55 La République fédérale d’Allemagne souligne que, avant l’entrée en vigueur du règlement n° 150/2003, aucune disposition procédurale spécifique ne prévoyait la perception de droits de douane sur l’importation de matériel d’armement et le contrôle de cette perception, ce qui prouverait qu’il n’existait pas d’obligation communautaire de percevoir les droits de douane en cause.
56 Selon cet État membre, le fait de percevoir ou non des droits de douane sur l’importation de matériel d’armement a des effets sur le commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre. Alors que la perception de ces droits de douane restreindrait ce commerce, réduirait par conséquent la capacité opérationnelle de l’armée et porterait atteinte à la liberté d’agir de cet État membre dans le domaine des acquisitions de matériel de défense, la non-perception desdits droits permettrait d’étendre le commerce et de renforcer la coopération en matière d’armement au sens de l’article 17 UE.
57 La République fédérale d’Allemagne fait également valoir que le critère de «nécessité», au sens de l’article 296 CE, est exagérément interprété par la Commission. Il n’impliquerait pas de devoir démontrer la survenance d’une atteinte sérieuse aux intérêts essentiels en matière de sécurité si la mesure de protection n’était pas prise. Il suffirait que cette mesure améliore la situation en matière de sécurité et soit simplement nécessaire pour des raisons relevant de la défense nationale.
58 De même, l’obligation de confidentialité empêcherait la République fédérale d’Allemagne de communiquer des informations à la Commission et la méconnaissance de cette obligation risquerait de remettre en cause les intérêts de cet État membre en matière de sécurité des informations. En outre, l’obligation de loyauté prévue à l’article 10 CE n’impliquerait pas la mise en place de mesures disproportionnées, telles que l’instauration d’une procédure douanière spécifique.
59 En effet, le traitement ouvert des informations contenues dans une déclaration en douane pourrait porter gravement atteinte aux intérêts essentiels de sécurité des États membres. Les mesures de confidentialité prévues par le code des douanes communautaire ne seraient pas suffisantes pour satisfaire aux exigences de sécurité et de confidentialité qu’un État membre est en droit de poser quand il s’agit d’informations touchant à sa sécurité.
60 La République fédérale d’Allemagne soutient que le fait qu’un État membre ait exonéré les matériels militaires de droits de douane à l’importation sur la base de l’article 296 CE ne viole pas nécessairement le principe de solidarité communautaire. Il ne serait pas conforme à ce principe d’imposer à des États membres supportant, en la matière, davantage de charges une plus grande contribution au financement du budget communautaire.
61 La République fédérale d’Allemagne est d’avis que l’adoption du règlement n° 150/2003 confirme la nécessité de respecter les intérêts de la sécurité des États membres et leur droit d’invoquer la confidentialité lorsque cela est nécessaire.
62 La République fédérale d’Allemagne remarque que, sur le fondement du règlement n° 150/2003, la perception de droits de douane sur certains armements et équipements militaires importés des États tiers a également été exclue à partir du 1er janvier 2003, date à laquelle ce règlement est déclaré applicable. Ainsi, à compter de cette date, les intérêts de cet État membre en ce qui concerne l’importation de matériel d’armement ont été protégés par les dispositions dudit règlement. Or, la non-perception de droits de douane sur ces importations aurait été nécessaire tant avant qu’après cette date, afin d’assurer la protection des intérêts essentiels des États membres en matière de sécurité. En outre, la circonstance que, dès l’année 1988, la Commission a soumis une proposition de règlement (CEE) du Conseil relatif aux suspensions temporaires de droits de douane portant sur certains armements et équipements militaires (JO C 265, p. 9) tendrait à prouver que cette dernière était consciente du fait que la non-perception de droits de douane sur lesdites importations était nécessaire pour protéger lesdits intérêts.
63 Cet État membre conclut que, dès cette proposition, et même si celle-ci n’a abouti qu’au cours de l’année 2003 sous la forme du règlement n° 150/2003, les États membres avaient pu, à juste titre, considérer qu’il n’était pas nécessaire de percevoir des droits de douane sur l’importation de «biens à usage exclusivement militaire» figurant sur la liste établie par la décision 255/58.
Appréciation de la Cour
64 Le code des douanes communautaire prévoit la perception des droits de douane sur l’importation de biens à usage militaire, tels que ceux en cause, en provenance d’États tiers. Aucune disposition de la réglementation douanière communautaire ne prévoyait, pour la période des importations litigieuses, c’est-à-dire celle allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002, d’exonération spécifique des droits de douane sur l’importation de ce type de biens. Par conséquent, il n’existait pas non plus, pour cette période, d’exonération expresse à l’obligation de verser aux autorités compétentes les droits dus, accompagnés, le cas échéant, d’intérêts de retard.
65 Il peut, par ailleurs, être déduit de l’adoption du règlement n° 150/2003 prévoyant la suspension des droits de douane sur certains armements et équipements militaires à partir du 1er janvier 2003 que le législateur communautaire est parti de l’hypothèse qu’une obligation de verser lesdits droits de douane existait avant cette date.
66 En outre, la République fédérale d’Allemagne n’a, à aucun moment, nié l’existence des importations litigieuses pendant la période prise en considération. Au cours de la procédure précontentieuse, elle a d’ailleurs effectué, au titre des ressources propres, un virement de 10 803 000 euros lié aux importations en cause, sans ventiler cette somme en fonction des importations et des différentes périodes.
67 La République fédérale d’Allemagne s’est bornée à contester le droit de la Communauté sur les ressources propres en cause tout en arguant que, en vertu de l’article 296 CE, l’obligation de payer les droits de douane sur le matériel d’armement importé depuis des États tiers porterait une grave atteinte aux intérêts essentiels de sa sécurité.
68 Selon une jurisprudence constante de la Cour, bien qu’il appartienne aux États membres d’arrêter les mesures propres à assurer leur sécurité intérieure et extérieure, il n’en résulte pas pour autant que de telles mesures échappent totalement à l’application du droit communautaire (voir arrêts du 26 octobre 1999, Sirdar, C‑273/97, Rec. p. I‑7403, point 15, et du 11 janvier 2000, Kreil, C‑285/98, Rec. p. I‑69, point 15). En effet, ainsi que la Cour l’a déjà constaté, le traité ne prévoit des dérogations expresses applicables en cas de situations susceptibles de mettre en cause la sécurité publique que dans ses articles 30 CE, 39 CE, 46 CE, 58 CE, 64 CE, 296 CE et 297 CE, qui concernent des hypothèses exceptionnelles bien délimitées. Il ne saurait en être déduit qu’il existerait une réserve générale, inhérente au traité, excluant du champ d’application du droit communautaire toute mesure prise au titre de la sécurité publique. Reconnaître l’existence d’une telle réserve, en dehors des conditions spécifiques des dispositions du traité, risquerait de porter atteinte au caractère contraignant et à l’application uniforme du droit communautaire (voir arrêt du 11 mars 2003, Dory, C‑186/01, Rec. p. I‑2479, point 31 et jurisprudence citée).
69 En outre, les dérogations prévues aux articles 296 CE et 297 CE doivent, comme il est de jurisprudence constante pour les dérogations aux libertés fondamentales (voir, notamment, arrêts du 31 janvier 2006, Commission/Espagne, C‑503/03, Rec. p. I‑1097, point 45; du 18 juillet 2007, Commission/Allemagne, C‑490/04, Rec. p. I‑6095, point 86, et du 11 septembre 2008, Commission/Allemagne, C‑141/07, Rec. p. I‑6935, point 50), faire l’objet d’une interprétation stricte.
70 En ce qui concerne, plus particulièrement, l’article 296 CE, il y a lieu de relever que, bien que cet article fasse état des mesures qu’un État membre peut estimer nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité ou des renseignements dont il considère la divulgation contraire à ces intérêts, celui-ci ne saurait toutefois être interprété de manière à conférer aux États membres le pouvoir de déroger aux dispositions du traité par la seule invocation desdits intérêts.
71 Par ailleurs, dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, la Cour a, dans l’arrêt du 16 septembre 1999, Commission/Espagne (C‑414/97, Rec. p. I‑5585), constaté le manquement en cause au motif que le Royaume d’Espagne n’avait pas démontré que l’exonération de ladite taxe sur les importations et les acquisitions d’armement, de munitions et de matériel à usage exclusivement militaire, exonération prévue par la loi espagnole, était justifiée, au titre de l’article 296, paragraphe 1, sous b), CE, par la nécessité de protéger les intérêts essentiels de la sécurité de cet État membre.
72 Par conséquent, c’est à l’État membre qui invoque le bénéfice de l’article 296 CE de prouver la nécessité de recourir à la dérogation prévue à cet article dans le but de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité.
73 À la lumière de ces considérations, il ne saurait être admis qu’un État membre excipe du renchérissement du matériel militaire en raison de l’application des droits de douane sur les importations d’un tel matériel en provenance d’États tiers pour prétendre échapper, au détriment des autres États membres qui, de leur côté, prélèvent et acquittent les droits de douane relatifs à de telles importations, aux obligations que lui impose la solidarité financière à l’égard du budget communautaire.
74 En ce qui concerne l’argument selon lequel les procédures douanières communautaires ne seraient pas de nature à assurer la sécurité de la République fédérale d’Allemagne, eu égard aux exigences de confidentialité contenues dans les accords conclus avec les États exportateurs, il convient de souligner, comme l’observe à juste titre la Commission, que l’application du régime douanier communautaire implique l’intervention d’agents, communautaires et nationaux, lesquels sont tenus le cas échéant à une obligation de confidentialité, en cas de traitement de données sensibles, de nature à protéger les intérêts essentiels de la sécurité des États membres.
75 Par ailleurs, les déclarations que les États membres doivent compléter et faire parvenir à la Commission de manière périodique ne supposent pas d’atteindre un niveau de précision d’une nature telle qu’il conduise à porter préjudice aux intérêts desdits États en matière tant de sécurité que de confidentialité.
76 Dans ces conditions, et en conformité avec l’article 10 CE relatif à l’obligation faite aux États membres de faciliter l’accomplissement de la mission de la Commission consistant à veiller au respect du traité, ceux-ci sont tenus de mettre à la disposition de cette institution les documents nécessaires à la vérification de la régularité du transfert des ressources propres de la Communauté. Toutefois, une telle obligation ne fait pas obstacle, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 168 de ses conclusions, à ce que les États membres, au cas par cas et exceptionnellement, sur la base de l’article 296 CE, puissent limiter l’information transmise à certains éléments d’un document ou la refuser complètement.
77 Au vu des considérations qui précèdent, la République fédérale d’Allemagne n’a pas démontré que les conditions nécessaires à l’application de l’article 296 CE sont réunies.
78 Enfin, s’agissant des arguments de la République fédérale d’Allemagne tendant à démontrer que, du fait de l’inaction prolongée de la Commission ainsi que de l’adoption du règlement n° 150/2003, cet État membre pouvait légitimement considérer que la Commission n’introduirait pas le présent recours dans la mesure où celle-ci aurait tacitement accepté l’existence d’une dérogation en la matière, il y a lieu de rappeler que la Commission n’a abandonné à aucun stade de la procédure sa position de principe.
79 En effet, dans sa déclaration formulée lors des négociations relatives au règlement n° 150/2003, elle a exprimé sa ferme volonté de ne pas renoncer à la perception des droits de douane qui auraient dû être versés au titre des périodes antérieures à l’entrée en vigueur de celui-ci et s’est réservé le droit d’adopter les initiatives qui conviendraient à cet égard.
80 Il résulte de ce qui précède que, en refusant de calculer, de constater et de mettre à la disposition de la Commission les ressources propres afférentes à l’importation de matériel militaire pendant la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002 ainsi qu’en refusant de payer les intérêts de retard dus à la suite de l’absence de mise à disposition de la Commission desdites ressources propres, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des articles 2 et 9 à 11 du règlement n° 1552/89 et des mêmes articles du règlement n° 1150/2000.
Sur les dépens
81 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République fédérale d’Allemagne et celle‑ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
82 Conformément au paragraphe 4, premier alinéa, du même article, le Royaume de Danemark, la République hellénique et la République de Finlande, qui sont intervenus au litige, supportent leurs propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête:
1) En refusant de calculer, de constater et de mettre à la disposition de la Commission des Communautés européennes les ressources propres afférentes à l’importation de matériel militaire pendant la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002 ainsi qu’en refusant de payer les intérêts de retard dus à la suite de l’absence de mise à disposition de la Commission des Communautés européennes desdites ressources propres, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des articles 2 et 9 à 11 du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, tel que modifié par le règlement (Euratom, CE) n° 1355/96 du Conseil, du 8 juillet 1996, et des mêmes articles du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés.
2) La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens.
3) Le Royaume de Danemark, la République hellénique et la République de Finlande supportent leurs propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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