Affaire C-384/05
Johan Piek
contre
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
(demande de décision préjudicielle, introduite par
le Hoge Raad der Nederlanden)
«Lait et produits laitiers — Prélèvement supplémentaire sur le lait — Quantité spécifique de référence — Article 3, point 1, second alinéa, du règlement (CEE) nº 857/84»
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 janvier 2007
Sommaire de l'arrêt
Agriculture — Organisation commune des marchés — Lait et produits laitiers — Prélèvement supplémentaire sur le lait
(Règlement du Conseil nº 857/84, art. 3, point 1, al. 2 )
L'article 3, point 1, premier alinéa, du règlement nº 857/84, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement nº 804/68, attribue aux États membres un pouvoir d'appréciation dans l'attribution de quantités spécifiques de référence aux producteurs ayant souscrit un plan de développement avant le 1er mars 1984, et dans la fixation, le cas échéant, du volume de ces attributions, afin de tenir compte d'un plan de développement en cours d'exécution ou d'un plan de développement exécuté après le 1er janvier 1981.
Le libellé de l'article 3, point 1, du règlement nº 857/84 ne comporte pas d'élément de nature à empêcher qu'un État membre limite la catégorie des producteurs pouvant bénéficier d'une quantité spécifique de référence aux producteurs ayant contracté des obligations d'investissement après le 1er septembre 1981.
En outre, la poursuite de son objectif consistant à permettre aux États membres d'adapter les quantités de référence pour prendre en compte la situation particulière de certains producteurs doit s'exercer, ainsi qu'il ressort de l'article 5 dudit règlement, dans les limites de la réserve constituée par l'État membre concerné à l'intérieur de la quantité garantie. Une telle contrainte peut être de nature à justifier une limitation dans le temps des obligations d'investissement susceptibles d'être prises en compte à cet égard.
Il s'ensuit que ledit article 3, point 1, second alinéa, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui restreint la catégorie des producteurs de lait pouvant bénéficier d'une quantité spécifique de référence à ceux qui, après le 1er septembre 1981, mais avant le 1er mars 1984, ont contracté des obligations d'investissement.
(cf. points 29-31, 39-41, 47 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
11 janvier 2007 (*)
«Lait et produits laitiers – Prélèvement supplémentaire sur le lait – Quantité spécifique de référence – Article 3, point 1, second alinéa, du règlement (CEE) n° 857/84»
Dans l’affaire C-384/05,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 14 octobre 2005, parvenue à la Cour le 24 octobre 2005, dans la procédure
Johan Piek
contre
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. K. Lenaerts (rapporteur), président de chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues et K. Schiemann, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 septembre 2006,
considérant les observations présentées:
– pour M. Piek, par Mes A. van Beek et G. de Jager, advocaten,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes H. G. Sevenster, M. de Mol et M. P. van Ginneken, en qualité d’agents,
– pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes H. Tserepa-Lacombe et M. van Heezik, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur le régime des quotas laitiers résultant du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13), tel que modifié par le règlement (CEE) no 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984 (JO L 90, p. 10, et du règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5 quater du règlement n° 804/68 (JO L 90, p. 13), et plus précisément sur l’interprétation de l’article 3, point 1, du règlement n° 857/84.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Piek, producteur de lait ayant conclu, en 1979, en vertu du règlement (CEE) n° 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (JO L 131, p. 1), un accord de non-commercialisation de lait pour une période de quatre ans avec le fonds de développement et d’assainissement de l’agriculture (Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw, ci-après un «accord ‘SLOM’»), au Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (ministère de l’Agriculture, de l’Environnement et de la Pêche) au sujet d’un refus d’octroi d’une quantité spécifique de référence au titre de l’article 3, point 1, second alinéa, du règlement n° 857/84.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 L’organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers a été instituée par le règlement n° 804/68.
4 En vue de combattre les excédents structurels, le règlement n° 1078/77 a mis en place un système de primes destinées aux agriculteurs qui renoncent à commercialiser leur lait et leurs produits laitiers (prime de non-commercialisation) ou qui reconvertissent leur cheptel laitier en cheptel d’engraissement (prime de reconversion). La prime de non-commercialisation est accordée, à sa demande, à tout producteur qui s’engage, pour une période minimale de quatre ans, à ne céder ni lait ni produits laitiers provenant de son exploitation à titre onéreux ou à titre gratuit.
5 Le règlement n° 856/84 a inséré dans le règlement n° 804/68 un article 5 quater instituant un régime de prélèvement supplémentaire sur les collectes de lait, et dont le paragraphe 1 prévoit:
«[…]
Le régime de prélèvement est mis en œuvre dans chaque région du territoire des États membres selon l’une des formules suivantes:
Formule A
– Un prélèvement est dû par tout producteur de lait sur les quantités de lait et/ou d’équivalent lait qu’il a livrées à un acheteur et qui, pendant la période de douze mois en cause, dépassent une quantité de référence à déterminer.
[…]»
6 Les modalités d’application du règlement n° 804/68, tel que modifié par le règlement n° 856/84, sont fixées dans le règlement n° 857/84.
7 Selon l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 857/84, la quantité de référence de lait ou d’équivalent lait est déterminée sur la base de la quantité livrée par le producteur pendant l’année civile 1981. En vertu du paragraphe 2 de ce même article, les États membres peuvent toutefois choisir 1982 ou 1983 comme année de référence. Aux Pays-Bas, l’année 1983 a été retenue comme année de référence.
8 L’article 3 du règlement n° 857/84 énonce:
«Pour la détermination des quantités de référence visées à l’article 2 et dans le cadre de l’application des formules A et B, sont prises en compte certaines situations particulières dans les conditions suivantes:
1) les producteurs qui ont souscrit un plan de développement de la production laitière au titre de la directive 72/159/CEE, déposé avant le 1er mars 1984, peuvent obtenir, selon la décision de l’État membre:
– si le plan est en cours d’exécution, une quantité spécifique de référence qui tient compte des quantités de lait et de produits laitiers prévues par le plan de développement,
– si le plan a été exécuté après le 1er janvier 1981, une quantité spécifique de référence qui tient compte des quantités de lait et de produits laitiers qu’ils ont livrées l’année au cours de laquelle le plan a été achevé.
Peuvent également être pris en compte, si l’État membre dispose d’informations suffisantes, les investissements effectués sans plan de développement;
[…]»
9 Le règlement (CEE) n° 764/89 du Conseil, du 20 mars 1989, modifiant le règlement n° 857/84 (JO L 84, p. 2), a ajouté à ce dernier notamment un article 3 bis en vertu duquel des quantités spécifiques de référence pouvaient être accordées aux producteurs qui, en raison d’un engagement contracté au titre du règlement n° 1078/77 (engagement correspondant, aux Pays-Bas, à un accord «SLOM») et expirant, selon le cas, après le 30 septembre 1983 ou après le 31 décembre 1983, n’avaient pu obtenir une quantité de référence au titre de l’article 2 du règlement n° 857/84. L’octroi d’une telle quantité spécifique de référence supposait le respect des conditions énoncées par le règlement n° 764/89.
10 Il ressort de l’article 5 du règlement n° 857/84 que les quantités supplémentaires de référence visées, notamment, à l’article 3 de ce même règlement ne peuvent être accordées que dans les limites de la quantité garantie pour chaque État membre. Ces quantités doivent être prélevées sur la réserve nationale. Celle-ci est constituée des quantités de référence qui n’ont pas été attribuées aux producteurs et des quantités de référence libérées, notamment à la suite de l’abandon d’activité par des producteurs.
La réglementation néerlandaise
11 La réglementation néerlandaise pertinente est contenue dans l’arrêté ministériel relatif au prélèvement supplémentaire (Beschikking Superheffing), du 18 avril 1984, entré en vigueur le 1er avril 1984.
12 Selon l’article 2 de l’arrêté du 18 avril 1984, un prélèvement supplémentaire est dû par le producteur en cas de dépassement de la quantité de référence qui lui a été octroyée.
13 La règle principale concernant l’octroi des quantités de référence est énoncée à l’article 5 de l’arrêté du 18 avril 1984, qui prévoyait, dans sa version en vigueur à la date des faits au principal, soit celle résultant de l’arrêté ministériel modifiant l’arrêté relatif au prélèvement supplémentaire (lait) [Wijziging Beschikking Superheffing (melk)], du 28 mars 1985, que le prélèvement n’est pas dû pour la quantité qui a été livrée en 1983, réduite de 8,65 %.
14 L’article 3 du règlement n° 857/84 a été mis en œuvre par l’article 11 de l’arrêté du 18 avril 1984, qui énonce les règles d’octroi de quantités spécifiques de référence. Dans sa version en vigueur à la date des faits au principal, cette disposition prévoyait:
«1. Quiconque a contracté des obligations d’investissement après le 1er septembre 1981, mais avant le 1er mars 1984, peut invoquer les dispositions du présent article et prétendre à une quantité spécifique qui déroge à la quantité visée à l’article 5, paragraphe 1, ou respectivement à l’article 5, paragraphe 2. Ce droit peut également être exercé lorsqu’un autre détenteur de droits réels sur le fonds concerné a contracté de pareilles obligations.
2. Par obligations d’investissement au sens du paragraphe 1, on entend des obligations d’effectuer des investissements ou des obligations contractées dans le cadre de l’arrêté concernant les exploitations agricoles en mesure de se développer (Besluit landbouwbedrijven met ontwikkelingsmogelijkheden, Stcrt 1974, 83 et 89) en vue de la mise en œuvre d’un plan de développement approuvé:
a) soit pour un montant de 50 000 [NLG] au minimum destiné au remplacement d’une partie des emplacements existants ou à l’augmentation de leur nombre, l’opération devant porter sur 20 % au moins de l’exploitation avec un minimum de cinq emplacements remplacés ou ajoutés et le nombre total d’emplacements ne pouvant excéder soixante;
b) soit pour un montant de 100 000 [NLG] au minimum destiné au remplacement d’une partie des emplacements existants ou à l’augmentation de leur nombre, l’opération devant porter sur 25 % au moins de l’exploitation et le nombre total d’emplacements devant être supérieur à soixante.
On entend également par ‘obligations d’investissement’ les obligations contractées pour un montant de 90 % au moins des montants énoncés respectivement sous a) ou b), lorsque l’intéressé peut démontrer qu’il a effectué des travaux personnellement pour une valeur égale à au moins la différence entre le montant énoncé respectivement sous a) ou b) et le montant pour lequel les obligations ont été contractées.
3. Par emplacements au sens du paragraphe 2, on entend des emplacements aménagés pour des vaches laitières ou des vaches pleines ainsi que les aménagements qui se rapportent directement à ces emplacements lorsque ces emplacements et aménagements ont été effectivement mis en service après le 1er janvier 1982.
4. La quantité spécifique visée au paragraphe 1 est égale à la quantité que l’intéressé a livrée dans l’entreprise où les investissements ont été réalisés, au cours d’une période de livraisons de 52 semaines, qui correspond pratiquement à l’année civile et qui est antérieure à la souscription des obligations visées au paragraphe 1, quantité à laquelle il faut ajouter le nombre de kilogrammes pour lequel le droit est reconnu et qui est calculé selon la formule suivante: nombre total d’emplacements supplémentaires ou d’emplacements nouveaux moins nombre de vaches laitières ou pleines disponibles dans l’entreprise au cours de l’année qui a précédé la souscription des obligations lorsque ce nombre est supérieur au nombre d’emplacements disponibles avant l’agrandissement moins 20 % de cet agrandissement, multiplié par 5 500, le tout diminué de 8,65 %, étant entendu que:
a) lorsque la mise en service effective au sens du paragraphe 3 a eu lieu en 1983, deux tiers de la quantité calculée selon la formule ci-dessus sont pris en compte, sans préjudice de l’article 5, paragraphe 1 ou 2, et que
b) lorsque la mise en service effective au sens du paragraphe 3 a eu lieu avant le 1er avril 1985, la moitié de cette quantité est prise en compte, sans préjudice de l’article 5, paragraphe 1 ou 2;
c) lorsque la mise en service effective au sens du paragraphe 3 a eu lieu après le 31 mars 1985 mais avant le 1er janvier 1986, seul l’article 5, paragraphe 1 ou 2, s’applique.
Lorsque la mise en service effective au sens du paragraphe 3 a eu lieu après 1985, aucun droit à une quantité particulière ne peut être reconnu sur la base des dispositions de cet article. Pour les producteurs qui, au cours de l’année précédant la signature des obligations, n’ont effectué aucune livraison ou vendu directement, la formule est calculée par application de 10 % au lieu de 20 %.
[…]»
15 L’arrêté relatif au prélèvement supplémentaire applicable aux participants à un système d’abattage ou de reconversion du bétail destiné à la production de lait (Beschikking Superheffing SLOM-deelnemers), du 16 mai 1989, concernait les producteurs laitiers qui n’ont pas pu livrer de lait en 1983 en raison d’un engagement résultant d’un accord «SLOM». Cette réglementation leur permettait d’obtenir une quantité spécifique de référence.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
16 M. Piek, producteur de lait aux Pays-Bas, a conclu en 1979 avec le Fonds de développement et d’assainissement de l’agriculture un accord «SLOM» aux termes duquel il s’est engagé, contre paiement d’une prime, à ne pas livrer de lait ou de produits laitiers entre le 11 mars 1980 et le 10 mars 1984. M. Piek s’est alors reconverti et a transformé son exploitation laitière en exploitation d’élevage d’engraissement.
17 Dans le cadre d’une opération de remembrement, M. Piek a pu obtenir la disposition d’un terrain de 36 hectares adjacent aux bâtiments de son exploitation, parcelle qui lui a été attribuée à la condition qu’il y (ré)implante une exploitation laitière.
18 La modification du plan d’occupation des sols nécessaire à cette fin était elle-même soumise à la condition que M. Piek demande, avant le 1er juillet 1981, un permis en vue de l’édification d’une étable et que les travaux de construction de celle-ci démarrent en 1981. Le 11 juin 1981, M. Piek a signé trois contrats avec des entreprises en vue de la construction des fondations et du bâtiment puis de l’aménagement d’une étable pour vaches laitières. Cette construction a été achevée en 1983.
19 Le 27 juin 1984, M. Piek a introduit, sur la base de l’article 11 de l’arrêté du 18 avril 1984, la demande qui est à l’origine de la présente demande de décision préjudicielle.
20 Cette demande a été rejetée par une décision du 12 octobre 1984 au motif que les obligations d’investissement relatives à l’exploitation laitière avaient été contractées avant le 1er septembre 1981. Or, l’article 11, paragraphe 1, de l’arrêté du 18 avril 1984 exigeait que ces obligations d’investissement aient été contractées entre le 1er septembre 1981 et le 1er mars 1984.
21 M. Piek a introduit une réclamation contre cette décision auprès du Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Cette réclamation a été déclarée non fondée par une décision du 12 juin 1985 confirmant la décision du 12 octobre 1984.
22 M. Piek a alors saisi diverses juridictions néerlandaises. Le Hoge Raad der Nederlanden a été saisi une première fois d’un pourvoi contre un arrêt du Gerechtshof te ’s-Gravenhage du 18 mai 2000, qu’il a cassé par son arrêt du 24 mai 2002. Puis l’affaire ayant été renvoyée devant le Gerechtshof te Amsterdam, le requérant a saisi le Hoge Raad der Nederlanden d’un pourvoi contre l’arrêt rendu par cette juridiction.
23 La juridiction de renvoi précise encore que, en raison de l’accord «SLOM» qu’il avait conclu, le requérant au principal n’a pas livré de lait ni de produits laitiers en 1983, année choisie par le Royaume des Pays-Bas comme année de référence. Il n’était pas non plus susceptible d’obtenir une quantité spécifique de référence sur la base de l’arrêté du 16 mai 1989.
24 C’est dans ces conditions que le Hoge Raad der Nederlanden a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article 3, point 1, du règlement n° 857/84 fait-il obstacle à une réglementation nationale qui a été adoptée en exécution de cette disposition et qui prévoit que les producteurs qui ont contracté des obligations d’investissement, dans le cadre d’un plan de développement ou non, ne peuvent obtenir une quantité spécifique de référence que s’ils ont contracté ces obligations d’investissement après le 1er septembre 1981, mais avant le 1er mars 1984?
2) Dans l’hypothèse où il ne serait pas possible de répondre d’une manière générale à la première question, sur la base de quels critères faut-il apprécier la mesure dans laquelle la restriction chronologique visée à la première question est compatible avec le règlement n° 857/84?»
Sur les questions préjudicielles
25 Par ses deux questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi s’interroge sur le pouvoir dont dispose un État membre de restreindre, par une mesure nationale de mise en œuvre de l’article 3, point 1, du règlement n° 857/84, la catégorie des producteurs de lait pouvant bénéficier d’une quantité spécifique de référence à ceux qui ont contracté des obligations d’investissement entre le 1er septembre 1981 et le 1er mars 1984, dans le cadre d’un plan de développement ou non, en excluant ainsi les producteurs de lait qui avaient contracté de telles obligations avant le 1er septembre 1981.
26 À titre liminaire, il convient de rappeler que le règlement n° 856/84 a institué un prélèvement supplémentaire, perçu sur les quantités de lait livrées qui dépassent une quantité de référence définie pour chaque État membre.
27 Ainsi qu’il a été précisé au point 7 du présent arrêt, le Royaume des Pays-Bas, faisant usage de l’option prévue à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement, a prévu que, sur son territoire, la quantité de référence est égale à la quantité de lait ou d’équivalent lait livrée ou achetée pendant l’année civile 1983.
28 Des dérogations à ces règles, prévoyant la possibilité pour les producteurs d’obtenir, dans certaines situations particulières et à certaines conditions, une quantité spécifique de référence, sont prévues, notamment, à l’article 3 du règlement n° 857/84.
Sur l’existence d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’article 3, point 1, du règlement n° 857/84
29 S’agissant des dérogations énoncées à l’article 3, point 1, premier alinéa, du règlement n° 857/84, la Cour a reconnu aux États membres un pouvoir d’appréciation pour prévoir ou non l’attribution de quantités spécifiques de référence aux producteurs visés par cette disposition (arrêt du 15 février 1996, Duff e.a., C-63/93, Rec. p. I-569, point 11) et pour fixer, le cas échéant, le volume de ces attributions, afin de tenir compte d’un plan de développement en cours d’exécution (arrêt du 11 juillet 1989, Cornée e.a., 196/88 à 198/88, Rec. p. 2309, point 13) ou d’un plan de développement exécuté après le 1er janvier 1981 (arrêt du 12 juillet 1990, Spronk, C-16/89, Rec. p. I-3185, points 11 et 12).
30 À la différence des requérants dans les affaires précitées, M. Piek a effectué ses investissements en dehors d’un plan de développement au sens de l’article 3, point 1, premier alinéa, du règlement n° 857/84.
31 Ainsi que l’a souligné la Commission, il convient toutefois d’admettre que les États membres disposent d’un pouvoir d’appréciation identique dans l’hypothèse visée à l’article 3, point 1, second alinéa, du règlement n° 857/84. M. Piek a, du reste, contesté non pas l’existence, en tant que telle, de ce pouvoir d’appréciation, mais la possibilité que celui-ci permette à un État membre de limiter l’octroi d’une quantité spécifique de référence aux producteurs de lait ayant contracté des obligations d’investissement après le 1er septembre 1981 et, partant, de restreindre la catégorie des producteurs pouvant bénéficier d’une telle quantité.
Sur les limites du pouvoir d’appréciation exercé au titre de l’article 3, point 1, du règlement n° 857/84
32 Lorsqu’un État membre choisit de faire usage de la faculté qui lui est offerte d’accorder des quantités spécifiques de référence au titre de l’article 3, point 1, premier alinéa, du règlement n° 857/84, la marge d’appréciation dont il dispose est limitée par des exigences découlant à la fois du texte de la disposition en cause, de l’objectif qu’elle poursuit et du principe de non-discrimination (voir arrêt Spronk, précité, points 13 et 17).
33 Bien que ces exigences aient été formulées dans le cadre du pouvoir reconnu aux États membres pour fixer le niveau des quantités de référence individuelles en faveur des différents producteurs ayant souscrit un plan de développement, en cause dans l’arrêt Spronk, précité, il convient de considérer qu’il s’agit d’exigences applicables également aux conditions fixées par un État membre en vue de l’attribution de quantités spécifiques de référence dans le cas d’investissements effectués sans plan de développement, au sens de l’article 3, point 1, second alinéa, du règlement n° 857/84.
34 En outre, il est de jurisprudence constante que, lorsqu’elles adoptent des mesures d’application d’une réglementation communautaire, les autorités nationales sont tenues d’exercer leur pouvoir discrétionnaire dans le respect des principes généraux du droit communautaire, parmi lesquels figure le principe de proportionnalité (voir, notamment, arrêts du 20 juin 2002, Mulligan e.a., C‑313/99, Rec. p. I-5719, points 35 et 36; du 25 mars 2004, Cooperativa Lattepiú e.a., C-231/00, C-303/00 et C-451/00, Rec. p. I-2869, point 57, et du 14 septembre 2006, Slob, C‑496/04, non encore publié au Recueil, point 41).
35 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’apprécier si l’État membre concerné a fait de son pouvoir d’appréciation un usage conforme au droit communautaire en prévoyant que seuls les producteurs de lait ayant contracté des obligations d’investissement entre le 1er septembre 1981 et le 1er mars 1984 peuvent bénéficier d’une quantité spécifique de référence, à l’exclusion des producteurs ayant contracté de telles obligations avant le 1er septembre 1981.
36 En ce qui concerne le libellé de l’article 3, point 1, du règlement n° 857/84, il convient de constater que, s’agissant des obligations d’investissement, cette disposition fixe, à propos des obligations contractées avec un plan de développement, visées à son premier alinéa, une date limite, en prévoyant que seuls les producteurs ayant souscrit un tel plan déposé «avant le 1er mars 1984» peuvent éventuellement obtenir une quantité spécifique de référence. Elle ne fixe pas, en revanche, de date à compter de laquelle les obligations d’investissement devraient obligatoirement être prises en compte aux fins d’une telle obtention.
37 La date du 1er janvier 1981, mentionnée à l’article 3, point 1, premier alinéa, du règlement n° 857/84, s’inscrit dans le cadre d’une distinction opérée par cette disposition à propos de la détermination du montant de la quantité spécifique de référence susceptible d’être accordée, entre les plans «en cours d’exécution» (premier tiret) et les plans exécutés après cette date (deuxième tiret). Ainsi que l’a souligné la Commission, aucune conclusion déterminante ne saurait être attachée à la mention de ladite date en ce qui concerne la délimitation des obligations d’investissement susceptibles d’être prises en compte pour l’octroi d’une quantité spécifique de référence.
38 En outre, la mention de la date du 1er janvier 1981 à l’article 3, point 1, premier alinéa, du règlement n° 857/84 correspond au fait que l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement considère l’année 1981 comme étant en principe l’année de référence. Or, le Royaume des Pays-Bas a usé de la faculté, offerte par le paragraphe 2 dudit article, d’opter pour l’année 1983 comme année de référence. Par conséquent, il n’y a pas lieu de transposer la date du 1er janvier 1981 dans le contexte d’une obligation d’investissement contractée sans plan de développement au sens de l’article 3, point 1, second alinéa, du règlement n° 857/84.
39 Il en découle que, contrairement à ce qu’a soutenu M. Piek, le libellé de l’article 3, point 1, du règlement n° 857/84 ne comporte pas d’élément de nature à empêcher qu’un État membre limite la catégorie des producteurs pouvant bénéficier d’une quantité spécifique de référence aux producteurs ayant contracté des obligations d’investissement après le 1er septembre 1981.
40 Quant à l’objectif visé à l’article 3, point 1, du règlement n° 857/84, il consiste à permettre aux États membres d’adapter les quantités de référence pour prendre en compte la situation particulière de certains producteurs (voir arrêt Duff e.a., précité, point 13). La poursuite de cet objectif doit toutefois s’exercer, ainsi qu’il ressort de l’article 5 dudit règlement, dans les limites de la réserve constituée par l’État membre concerné à l’intérieur de la quantité garantie.
41 Il découle donc d’une lecture combinée des dispositions des articles 3, point 1, et 5 du règlement n° 857/84 que, si le législateur communautaire a entendu accorder aux États membres la faculté de faire bénéficier un producteur ayant contracté des obligations d’investissement des fruits de son investissement (voir, en ce sens, arrêts précités Cornée e.a., point 12, et Spronk, point 15), la faculté, pour l’État membre, d’accorder à cette fin des quantités spécifiques de référence ne peut s’exercer que dans les limites de la quantité garantie et ces quantités sont à la charge de la réserve nationale. Contrairement à ce qu’a soutenu M. Piek, une telle contrainte peut être de nature à justifier une limitation dans le temps des obligations d’investissement susceptibles d’être prises en compte à cet égard.
42 En l’occurrence, à supposer même que, comme l’a soutenu M. Piek à l’audience, l’épuisement de la réserve nationale ne puisse être démontré devant la juridiction de renvoi, à laquelle il incombe d’examiner cette question, une limitation dans le temps telle que celle en cause au principal s’avère néanmoins nécessaire lorsque l’État membre, qui bénéficie à cet égard d’une marge d’appréciation, peut valablement s’appuyer sur un risque réel d’épuisement de cette réserve nationale. Or, il convient de souligner à cet égard que, aux Pays-Bas, toutes les quantités de référence ont subi à l’époque une réduction de 8,65 % (voir points 13 et 14 du présent arrêt).
43 Cette limitation dans le temps ne saurait, du reste, être considérée comme étant démesurée au regard de ce risque d’épuisement. En effet, en mettant en balance les inconvénients subis par des producteurs laitiers dans la situation de M. Piek et l’obligation pour l’État membre concerné de respecter les exigences posées à l’article 5 du règlement n° 857/84, il y a lieu d’observer que la limitation dans le temps des obligations d’investissement à prendre en compte pour l’octroi d’une quantité spécifique de référence à celles contractées après le 1er septembre 1981 est fondée sur l’idée que tout producteur ayant contracté de telles obligations avant cette date disposait d’au moins seize mois pour respecter celles-ci avant le 1er janvier 1983, début de l’année de référence choisie par les autorités néerlandaises. Or, ce délai doit être considéré comme suffisamment long pour permettre à un tel producteur de réaliser au cours de l’année de référence 1983 la production supplémentaire de lait résultant de ses obligations d’investissement dans de nouveaux emplacements pour vaches laitières et vaches pleines.
44 M. Piek n’a d’ailleurs pas présenté d’arguments de nature à mettre en doute le fait qu’il est, en règle générale, possible d’atteindre cet objectif dans un tel délai.
45 Il s’ensuit également que les producteurs ayant contracté des obligations d’investissement avant le 1er septembre 1981 ne font pas l’objet d’une discrimination par rapport à ceux ayant contracté de telles obligations après cette date. En effet, les premiers sont, à la différence des seconds, en principe à même d’obtenir, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure dérogatoire d’octroi d’une quantité spécifique de référence au titre de l’article 3 du règlement n° 857/84, une quantité de référence, au sens de l’article 2 dudit règlement, qui reflète l’augmentation de leur production découlant des investissements antérieurement consentis.
46 Ainsi que l’a souligné le gouvernement néerlandais, il convient encore d’ajouter que la prise en compte d’obligations d’investissement contractées avant le 1er septembre 1981 aurait pu comporter le risque d’un usage impropre de la réglementation relative aux quotas laitiers. En effet, elle aurait ouvert aux producteurs la possibilité d’invoquer d’anciennes obligations d’investissement, antérieures à cette date, afin de se voir attribuer des quantités spécifiques de référence dans le but, non pas de produire ou de commercialiser du lait, mais de tirer un avantage purement financier de leur valeur marchande (voir, en ce sens, arrêts du 22 octobre 1991, von Deetzen, C-44/89, Rec. p. I-5119, point 24, et du 20 juin 2002, Thomsen, C-401/99, Rec. p. I-5775, points 39 et 45).
47 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre aux questions posées par le Hoge Raad der Nederlanden que l’article 3, point 1, second alinéa, du règlement n° 857/84 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale telle que celle en cause dans l’affaire au principal qui restreint la catégorie des producteurs de lait pouvant bénéficier d’une quantité spécifique de référence à ceux qui, après le 1er septembre 1981, mais avant le 1er mars 1984, ont contracté des obligations d’investissement.
Sur les dépens
48 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:
L’article 3, point 1, second alinéa, du règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale telle que celle en cause dans l’affaire au principal qui restreint la catégorie des producteurs de lait pouvant bénéficier d’une quantité spécifique de référence à ceux qui, après le 1er septembre 1981, mais avant le 1er mars 1984, ont contracté des obligations d’investissement.
Signatures
* Langue de procédure: le néerlandais.
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