Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 14 décembre 2006 – Commission / Grèce(affaire C‑390/05)
«Manquement d’État – Règlement (CE) nº 2037/2000 – Substances qui appauvrissent la couche d’ozone»
Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé (Art. 226 CE) (cf. points 9, 14, 18)
Objet
Manquement d'État - Violation des art. 16, par. 5 et 6 et 17, par. 1, du règlement (CE) nº 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 244 p. 1) - Récupération, recyclage, régénération et destruction des substances réglementées - Défaut d'avoir défini les exigences de qualification minimale requises du personnel responsable - Défaut d'avoir fait rapport à la Commission sur les programmes concernant le niveau de qualification requis.
Dispositif
En ne prenant pas les mesures nécessaires pour définir les exigences de qualification minimale requises du personnel chargé d’assurer la récupération, le recyclage, la régénération et la destruction des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, en ne soumettant pas à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2001, un rapport contenant des informations sur les installations disponibles et les quantités de substances réglementées usagées ayant été récupérées, recyclées, régénérées ou détruites, et en ne prenant pas toutes les mesures préventives nécessaires afin que les équipements fixes ayant une charge de fluide réfrigérant supérieure à 3 kg soient contrôlés chaque année pour établir la présence ou non de fuites, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 16, paragraphes 5 et 6, et 17, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
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