Affaire C-398/05
AGST Draht- und Biegetechnik GmbH
contre
Hauptzollamt Aachen
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf)
«Politique commerciale commune — Droits compensateurs — Défense contre les pratiques de subvention — Règlement (CE) nº 1599/1999 — Fils en acier inoxydable — Préjudice à l’industrie communautaire — Lien de causalité»
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 février 2008
Sommaire de l'arrêt
Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de subvention de la part d'États tiers — Préjudice — Établissement du lien de causalité — Obligations des institutions — Prise en compte de facteurs étrangers à la subvention
(Règlement du Conseil nº 2026/97, art. 8, § 7)
Lors de la détermination du préjudice à l'industrie communautaire dans le cadre d'une procédure antisubventions, le Conseil et la Commission ont l'obligation d'examiner si le préjudice qu'ils entendent retenir découle effectivement des importations qui ont fait l'objet de subventions et d'écarter tout préjudice découlant d'autres facteurs et, notamment, celui qui aurait sa cause dans le comportement propre des producteurs communautaires.
Lorsque les institutions ont respecté cette obligation et ont conclu qu'un facteur trouvant son origine dans un comportement anticoncurrentiel des producteurs communautaires ne représentait qu'un faible pourcentage du prix final du produit en cause, de sorte que ce prix pouvait être considéré comme un indicateur fiable aux fins de déterminer le préjudice subi par l'industrie communautaire, il appartient aux parties invoquant l'invalidité du règlement imposant le droit compensateur de présenter les éléments de preuve de nature à démontrer que ce facteur a pu avoir une incidence à ce point importante que les prix finaux du produit ne pouvaient plus être utilisés pour constater l'existence dudit préjudice et qu'il existe un lien causal entre celui-ci et les importations subventionnées.
(cf. points 35, 51, 54)
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
28 février 2008 (*)
«Politique commerciale commune – Droits compensateurs – Défense contre les pratiques de subvention – Règlement (CE) n° 1599/1999 – Fils en acier inoxydable – Préjudice à l’industrie communautaire – Lien de causalité»
Dans l’affaire C‑398/05,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne), par décision du 2 novembre 2005, parvenue à la Cour le 15 novembre 2005, dans la procédure
AGST Draht- und Biegetechnik GmbH
contre
Hauptzollamt Aachen,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. G. Arestis (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta, MM. J. Malenovský et T. von Danwitz, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. B. Fülöp, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 juin 2007,
considérant les observations présentées:
– pour AGST Draht- und Biegetechnik GmbH, par MM. P. Henseler et T. Lieber, Rechtsanwälte,
– pour le Conseil de l’Union européenne, par M. J.-P. Hix, en qualité d’agent, assisté de M. G. Berrisch, Rechtsanwalt,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. T. Scharf et K. Gross, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur la validité du règlement (CE) nº 1599/1999 du Conseil, du 12 juillet 1999, instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les fils en acier inoxydable d’un diamètre égal ou supérieur à un millimètre originaires de l’Inde et clôturant la procédure concernant les importations de fils en acier inoxydable d’un diamètre égal ou supérieur à un millimètre originaires de la République de Corée (JO L 189, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant AGST Draht- und Biegetechnik GmbH (ci-après «AGST») au Hauptzollamt Aachen (ci-après le «Hauptzollamt»), par lequel ce dernier a imposé à AGST un droit compensateur à l’occasion d’importations de fils en acier inoxydable d’un diamètre égal ou supérieur à un millimètre classés dans la sous-position 7223 00 19 de la nomenclature combinée (ci-après la «NC») originaires de l’Inde.
Le cadre juridique
3 Les dispositions qui régissent l’instauration de droits compensateurs par la Communauté européenne figurent dans le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil, du 6 octobre 1997, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 288, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 461/2004 du Conseil, du 8 mars 2004, (ci-après le «règlement de base»).
4 L’article 1er, paragraphe 1, du règlement de base prévoit ce qui suit:
«Un droit compensateur peut être imposé afin de compenser toute subvention accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production, à l’exportation ou au transport de tout produit dont la mise en libre pratique dans la Communauté cause un préjudice.»
5 L’article 8, paragraphe 7, de ce règlement dispose:
«Les facteurs connus, autres que les importations faisant l’objet de subventions, qui causent simultanément un préjudice à l’industrie communautaire sont aussi examinés de manière à ce que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l’objet de subventions au sens du paragraphe 6. Les facteurs qui peuvent être considérés comme pertinents à cet égard comprennent le volume et le prix des importations ne faisant pas l’objet de subventions, la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs de pays tiers et communautaires et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l’évolution des techniques ainsi que les résultats à l’exportation et la productivité de l’industrie communautaire.»
Le règlement n° 1599/1999
6 Le 23 mars 1999, la Commission des Communautés européennes a adopté le règlement (CE) nº 618/1999, instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de fils en acier inoxydable d’un diamètre égal ou supérieur à 1 millimètre originaires de l’Inde et de la République de Corée (JO L 79, p. 25, ci-après le «règlement provisoire»).
7 Ensuite, le 12 juillet 1999, le Conseil a adopté le règlement n° 1599/1999, instituant un droit compensateur définitif sur les importations originaires de l’Inde et clôturant la procédure concernant les importations originaires de la République de Corée.
8 Dans une autre procédure, concernant des barres en acier inoxydable, le Conseil avait adopté, le 13 novembre 1998, le règlement (CE) n° 2450/98, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de barres en acier inoxydable originaires d’Inde et portant perception définitive du droit provisoire (JO L 304, p. 1). Ce règlement a été annulé par l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 19 septembre 2001, Mukand e.a/Conseil (T‑58/99, Rec. p. II‑2521).
Le litige au principal et la question préjudicielle
9 AGST fait partie des principaux producteurs allemands de fils souples en acier inoxydable. Les 7 août et 17 novembre 2000, cette société a déclaré auprès du Hauptzollamt des fils en acier inoxydable d’un diamètre égal ou supérieur à un millimètre, correspondant à la sous-position 7223 00 19 de la NC en vue de leur mise en libre pratique.
10 AGST a indiqué les Émirats arabes unis comme lieu d’origine des marchandises et a, par ailleurs, produit des factures qui lui avaient été adressées par la société Link Middle East Ltd ainsi que des certificats d’origine sur formulaires de type A, selon lesquels les produits avaient été fabriqués aux Émirats arabes unis.
11 Une enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a toutefois révélé que le pays d’origine des produits importés était en réalité l’Inde. En effet, selon l’OLAF, les fils en acier inoxydable importés dans la Communauté par Link Middle East Ltd, entre les mois de juin 1999 et de décembre 2000, avaient été fabriqués par la société Venus Wire Industries Ltd, établie à Mumbai (Inde).
12 Par décision du 30 juillet 2003, le Hauptzollamt a imposé a posteriori, sur la base du règlement n° 1599/1999, un droit de douane et un droit compensateur sur lesdites déclarations douanières respectivement d’un montant de 4 034,79 DEM et de 59 513,21 DEM.
13 Par décision du 29 juin 2004, le Hauptzollamt a rejeté un recours d’AGST relatif à l’imposition desdits droits. Le 21 juillet 2004, celle-ci a formé un recours contre cette décision devant le Finanzgericht Düsseldorf, dans lequel elle invoque, notamment, que l’imposition a posteriori du droit compensateur est illégale, au motif que le règlement n° 1599/1999 serait invalide.
14 C’est dans ces conditions que le Finanzgericht Düsseldorf a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Le règlement […] n° 1599/1999 [...] est-il inapplicable, dans la mesure où en vertu de celui-ci, il y a lieu de percevoir un droit compensateur pour des fils en acier [classés dans la sous-position] 7223 00 19 de la [NC] fabriqués à Mumbai (Inde) par la société Venus Wire Industries Ltd?»
Sur la question préjudicielle
15 Il ressort du dossier que la juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement n° 1599/1999 est invalide, dans la mesure où l’appréciation du Conseil de l’Union européenne concernant l’existence d’un préjudice à l’industrie communautaire ainsi que du lien de causalité entre celui-ci et les importations subventionnées de fils en acier inoxydable serait entachée d’une erreur manifeste. À cet égard, cette juridiction s’interroge sur la question de savoir si l’arrêt du Tribunal Mukand e.a./Conseil, précité, qui a annulé le règlement nº 2450/98, concernant des barres en acier inoxydable originaires de l’Inde classées dans les sous-positions 7222 20 11, 7222 20 21, 7222 20 31 et 7222 20 81 de la NC, est transposable à l’espèce au principal aux fins d’apprécier la validité du règlement nº 1599/1999.
Argumentation des parties
16 AGST considère que le règlement nº 1599/1999 est nul de plein droit au motif que l’appréciation du Conseil concernant l’existence d’un préjudice à l’industrie communautaire et le lien de causalité entre celui-ci et les importations subventionnées de fils en acier inoxydable serait entachée d’une erreur manifeste. En effet, les institutions communautaires n’auraient pas suffisamment tenu compte de l’objection des producteurs exportateurs indiens, selon laquelle les producteurs communautaires d’acier inoxydable en produits plats avaient causé un préjudice à l’industrie communautaire en formant une «entente d’extra d’alliage».
17 Lors de l’audience, AGST a fait valoir que, pour les produits plats, l’extra d’alliage, qui est un coefficient intégré dans le calcul du prix des produits en acier, a été augmenté de façon artificielle par un facteur de rendement de 1,35. L’extra d’alliage appliqué aux fils en acier aurait été fixé en multipliant l’extra d’alliage appliqué aux produits plats également par un facteur de 1,35, ce qui aurait inévitablement majoré ledit extra d’alliage pour les fils en acier.
18 AGST relève, en outre, qu’il y a lieu d’appliquer, par analogie, l’arrêt du Tribunal Mukand e.a./Conseil, précité, et de déclarer le règlement n° 1599/1999 invalide.
19 À cet égard, AGST fait valoir que, en ce qui concerne l’existence de l’entente d’extra d’alliage en produits plats, il est indifférent que le fil d’acier ne soit pas produit à partir de produits plats ou que les producteurs respectifs ne soient pas toujours identiques. La Commission aurait déjà constaté l’existence de cette entente qui, ainsi que l’aurait jugé le Tribunal dans l’arrêt Mukand e.a./Conseil, précité, aurait influencé les prix de l’acier inoxydable en barres.
20 AGST soutient que ladite entente a également influencé les prix du fil en acier inoxydable. En effet, rien ne distinguerait l’acier inoxydable en barres du fil en acier inoxydable, étant donné que les deux font partie des produits longs. Par ailleurs, en raison de l’importance des produits plats, l’évolution des prix sur les marchés de l’acier inoxydable serait très souvent déterminée par les décisions de prix prises par les producteurs de ces produits.
21 AGST fait valoir que le règlement n° 1599/1999 reprend dans ses considérants la même motivation que le règlement nº 2450/98, qui a été annulé par l’arrêt du Tribunal Mukand e.a./Conseil, précité.
22 Selon AGST, puisque rien ne distingue l’acier inoxydable en barres du fil en acier inoxydable, l’entente d’extra d’alliage a influencé les prix des fils en acier inoxydable dans la même mesure que ceux de l’acier inoxydable en barres. Ainsi, le règlement n° 1599/1999 serait tout autant entaché d’une erreur manifeste d’appréciation que le règlement n° 2450/98, qui portait sur les importations subventionnées d’acier inoxydable en barres.
23 La Commission soutient, en revanche, que les institutions communautaires ont examiné, aussi bien dans le règlement provisoire que dans le règlement nº 1599/1999, les objections des producteurs indiens concernant l’existence d’une entente d’extra d’alliage entre les producteurs communautaires des produits plats.
24 À cet égard, la Commission indique qu’elle a constaté, notamment, aux deux cent douzième à deux cent seizième considérants du règlement provisoire, que les fils en acier inoxydable n’étaient pas fabriqués à partir de produits plats et que la comparaison des prix de vente pratiqués par les producteurs de l’industrie communautaire révélait que ceux-ci variaient pour des références identiques.
25 Par ailleurs, lesdits considérants préciseraient que l’entente d’extra d’alliage ne représentait qu’un faible pourcentage du prix total des produits en fils en acier inoxydable. Le Conseil aurait confirmé, par la suite, ces constats au quatre-vingt-treizième considérant du règlement définitif nº 1599/1999.
26 En outre, le Conseil et la Commission considèrent que les conclusions du Tribunal dans l’arrêt Mukand e.a./Conseil, précité, ne sont pas transposables en l’espèce au principal aux fins d’apprécier la validité du règlement nº 1599/1999. À cet égard, les institutions communautaires auraient conclu à juste titre, dans ce règlement, que l’application de l’extra d’alliage, qui ne représentait qu’un faible pourcentage du prix total des produits en question, n’avait pas remis en cause la fiabilité des prix finaux moyens pondérés aux fins de la détermination d’un préjudice à l’industrie communautaire.
27 En tout état de cause, lesdites institutions indiquent que les observations fondées sur les prix finaux moyens pondérés figurant dans le règlement nº 1599/1999 et concernant le préjudice ainsi que le lien de causalité entre celui-ci et les importations subventionnées des produits en cause dans l’affaire au principal ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
28 Dans le cadre de la détermination de ce préjudice, les deux facteurs essentiels auraient été d’une part, une sous-cotation considérable des importations en provenance d’Inde, et d’autre part, une dépression importante des prix de vente de l’industrie communautaire. Par conséquent, même en supposant que l’application de l’extra d’alliage ait rehaussé tous les prix nets dans la Communauté et que, en outre, cette augmentation eût été entièrement imputable à un comportement anticoncurrentiel, il subsisterait une sous-cotation d’environ 17 % desdites importations.
Réponse de la Cour
29 Il convient d’examiner si les institutions communautaires ont commis une erreur manifeste lors de l’appréciation de l’existence d’un préjudice à l’industrie communautaire et du lien de causalité entre celui-ci et les importations subventionnées de fils en acier inoxydable.
30 En effet, la juridiction de renvoi relève que le règlement nº 1599/1999 reprend les mêmes justifications que celles reprises dans le règlement nº 2450/98, aux fins de rejeter l’objection des producteurs exportateurs indiens relatives aux pratiques restrictives des producteurs communautaires, à savoir l’application uniforme de l’extra d’alliage.
31 Il y a lieu de rappeler, d’une part, que, en vertu de l’article 8, paragraphe 7, du règlement de base, les facteurs connus, autres que les importations faisant l’objet de subventions, qui causent simultanément un préjudice à l’industrie communautaire sont examinés de manière à ce que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l’objet de subventions au sens du paragraphe 6 du même article.
32 À titre indicatif, ledit article prévoit, entre autres, que les facteurs qui peuvent être considérés comme pertinents à cet égard comprennent les pratiques commerciales restrictives des producteurs de pays tiers et communautaires ainsi que la concurrence entre ces mêmes producteurs.
33 Il convient, d’autre part, de relever que, dans le domaine de la politique commerciale commune et, tout particulièrement, en matière de mesures de défense commerciale, les institutions communautaires disposent d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu’elles doivent examiner (voir arrêt du 27 septembre 2007, Ikea Wholesale, C‑351/04, non encore publié au Recueil, point 40, et jurisprudence citée).
34 Il est, en outre, de jurisprudence constante que la détermination de l’existence d’un préjudice à l’industrie communautaire suppose l’appréciation de situations économiques complexes et le contrôle juridictionnel d’une telle appréciation doit ainsi être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir (voir arrêt Ikea Wholesale, précité, point 41 et jurisprudence citée). Tel est, notamment, le cas en ce qui concerne la détermination des facteurs qui causent un préjudice à l’industrie communautaire dans le cadre d’une procédure antisubventions.
35 Lors de la détermination du préjudice, le Conseil et la Commission ont l’obligation d’examiner si le préjudice qu’ils entendent retenir découle effectivement des importations qui ont fait l’objet de subventions et d’écarter tout préjudice découlant d’autres facteurs et, notamment, celui qui aurait sa cause dans le comportement propre des producteurs communautaires (voir arrêt du 11 juin 1992, Extramet Industrie/Conseil, C‑358/89, Rec. p. I‑3813, point 16).
36 À cet égard, il y a lieu de noter que, pour réfuter l’argumentation d’AGST, selon laquelle les objections des producteurs indiens concernant l’entente d’extra d’alliage en produits plats n’auraient pas été examinées par les institutions communautaires, lesdites institutions ont renvoyé, dans la procédure devant la Cour, au quatre-vingt-treizième considérant du règlement nº 1599/1999, lequel a confirmé les conclusions exposées aux deux cent neuvième à deux cent seizième considérants du règlement provisoire, puisque aucune des parties concernées n’a présenté d’arguments nouveaux concernant les objections des producteurs exportateurs indiens selon lesquelles toutes les données présentées par l’industrie communautaire dans le cadre de la procédure antisubventions seraient artificiellement gonflées du fait de l’application uniforme du système d’extra d’alliage.
37 Aux deux cent dixième et deux cent onzième considérants du règlement provisoire, il a été relevé que la décision qui a constaté la pratique anti-concurrentielle de l’extra d’alliage portait sur les produits plats par opposition aux produits longs, dont font partie les fils en acier inoxydable en cause dans l’affaire au principal. Toutefois, les producteurs exportateurs ont fait valoir que la pratique illégale existant pour les produits plats exercerait également des effets de synergie et des retombées sur les produits longs.
38 À cet égard, au deux cent douzième considérant du règlement provisoire, la Commission, pour réfuter cette argumentation des producteurs exportateurs, a fait valoir que les fils en acier inoxydable ne sont pas fabriqués, pour des raisons techniques, à partir de produits plats et que, dès lors, il était permis de douter que la pratique concertée établie pour ces derniers puisse avoir des retombées sur les premiers. Elle a ajouté que les producteurs de produits plats et les producteurs de produits longs ne sont pas les mêmes et que les seconds sont plus nombreux que les premiers.
39 Il résulte de ces considérants que, contrairement à ce que soutient AGST, les institutions communautaires ont, conformément à l’exigence du règlement de base consistant à écarter tout préjudice découlant d’autres facteurs que les importations qui ont fait l’objet de subventions, examiné si les données présentées par l’industrie communautaire dans le cadre de la procédure antisubventions avaient pu être influencées par l’application concertée du système d’extra d’alliage par les producteurs de produits plats.
40 À l’appui de ses arguments, AGST constate que les deux cent neuvième à deux cent seizième considérants du règlement provisoire, aux termes desquels la Commission avait rejeté l’objection des producteurs indiens relative à l’existence d’une entente d’extra d’alliage, correspondent, dans l’ensemble, aux quarante-troisième, quarante-sixième et quarante-septième considérants du règlement n° 2450/98, pour lesquels le Tribunal, dans l’arrêt Mukand e.a./Conseil, précité, a déclaré qu’ils comportaient des erreurs d’appréciation manifestes.
41 À cet égard, il ressort du dossier que les règlements n° 1599/1999 et n° 2450/98 portent sur des produits en acier inoxydable qui appartiennent à la catégorie des produits longs. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’extra d’alliage appliqué aux fils en acier inoxydable avait été fixé de la même façon par les producteurs de barres en acier, en multipliant l’extra d’alliage appliqué aux produits plats en acier par un facteur de 1,35.
42 Ainsi, la question qui se pose est celle de savoir si le comportement anticoncurrentiel des producteurs de produits plats en acier, lié à l’application uniforme de l’entente d’extra d’alliage, constituait, pour le secteur des fils en acier inoxydable, un facteur connu au sens de l’article 8, paragraphe 7, du règlement de base.
43 Dans ce contexte, l’arrêt du Tribunal Mukand e.a./Conseil, précité, invoqué par AGST, concerne la fixation anticoncurrentielle du montant de l’extra d’alliage, appliqué par les producteurs communautaires aux produits plats en acier inoxydable, qui avait affecté significativement les prix des barres en acier et provoqué artificiellement leur augmentation, de nature à rendre ces prix non fiables aux fins de la détermination du préjudice subi par l’industrie communautaire.
44 Dans cet arrêt, le Tribunal a estimé que, bien qu’il ne fût pas établi que les prix de vente finaux des barres en acier inoxydable avaient été arrêtés de concert entre les producteurs communautaires, les institutions communautaires, en ne tenant pas compte de la pratique industrielle uniforme et constante des producteurs communautaires de barres en acier inoxydable, dont l’effet objectif a été de répercuter de façon automatique, sur les marchés de ces produits, les augmentations artificielles de prix obtenues grâce à la concertation entre les producteurs de produits plats, ont omis de tenir compte d’un facteur connu, autre que les importations faisant l’objet de subventions, qui aurait pu causer simultanément un préjudice à l’industrie communautaire.
45 Il y a donc lieu d’examiner si l’application concertée de l’extra d’alliage par les producteurs de produits plats, dont le Tribunal a estimé dans l’arrêt Mukand e.a./Conseil, précité, qu’elle avait pu avoir une influence significative sur les prix de l’acier inoxydable en barres, a pu également avoir une telle influence sur les prix du fil en acier inoxydable au sens de l’article 8, paragraphe 7, du règlement de base.
46 À cet égard, il y a lieu de relever que les institutions communautaires ont indiqué que l’extra d’alliage pour les fils en acier inoxydable avait été déjà perçu comme un élément du prix final.
47 Selon ces institutions, l’extra d’alliage pour les fils en acier inoxydable se situait, pendant la période d’enquête, à un pourcentage en moyenne inférieur à 5 % du prix net moyen pondéré de ces produits. Même en supposant que le montant de l’extra d’alliage ait été influencé par le comportement anticoncurrentiel des producteurs de produits plats, l’effet de la majoration artificielle de l’extra d’alliage sur les prix nets moyens pondérés des fils en acier inoxydable serait si faible qu’il ne pourrait remettre en question la fiabilité de ces prix.
48 AGST fait valoir que si l’extra d’alliage pour les barres en acier inoxydable a augmenté de façon artificielle leurs prix, puisqu’il a été multiplié par un facteur de rendement de 1,35, celui-ci a aussi inévitablement majoré de façon artificielle le prix des fils en acier inoxydable. À cet égard, lors de l’audience, AGST a soutenu que l’extra d’alliage pour les fils en acier inoxydable, pendant la période d’enquête, était, en tout état de cause, plus élevé que les 4 ou 5 % présentés par la Commission.
49 Les producteurs exportateurs auraient indiqué, durant la procédure administrative, que les producteurs communautaires qui avaient appliqué un extra d’alliage aux fils en acier avaient fixé son montant, à l’instar des producteurs de barres en acier, en multipliant l’extra d’alliage appliqué aux produits plats en acier par un facteur de 1,35, dont l’effet objectif avait été de répercuter de façon automatique, sur les marchés de ces produits, les augmentations artificielles de prix obtenues grâce à la concertation entre les producteurs de produits plats.
50 Or, AGST n’a fourni aucune indication concernant le parallélisme entre l’évolution du prix des produits plats et celle du prix des fils en acier inoxydable du fait de l’application uniforme du coefficient de rendement de 1,35 par les producteurs de fils sur l’extra d’alliage appliqué aux produits plats pouvant indiquer que le comportement anticoncurrentiel des producteurs de produits plats pouvait avoir des répercussions significatives sur le niveau des prix des fils en acier inoxydable de nature à rendre ceux-ci artificiellement élevés.
51 Dans l’affaire au principal, les institutions communautaires n’ont pas omis de tenir compte d’un facteur connu comme le système d’application de l’extra d’alliage. En effet, ces institutions ont examiné le facteur de l’application de l’extra d’alliage et en ont conclu qu’il représentait un faible pourcentage du prix final. Dans ces conditions, il appartient aux parties invoquant l’invalidité du règlement (CE) n° 1599/1999 de présenter les éléments de preuve de nature à démontrer que l’application concertée de l’extra d’alliage par les producteurs de produits plats a pu avoir une incidence à ce point importante que les prix finaux des fils en acier inoxydable ne pouvaient plus être utilisés pour constater l’existence d’un préjudice à l’industrie communautaire ainsi que du lien causal entre ce préjudice et les importations subventionnées.
52 Or, le dossier ne comprend aucun élément permettant de constater que les institutions communautaires ont commis une erreur manifeste d’appréciation en s’appuyant, lors de la détermination du préjudice et du lien de causalité entre ce préjudice et les importations faisant l’objet de subventions, sur l’absence de facteurs, autres que ces importations, qui, selon AGST, causaient simultanément un préjudice à l’industrie communautaire.
53 AGST s’est uniquement appuyée sur l’arrêt du Tribunal Mukand e.a./Conseil, précité, pour faire valoir que les conclusions de celui-ci devaient s’appliquer au règlement n° 1599/1999, étant donné que les fils en acier inoxydable rentreraient, tout comme les barres en acier inoxydable, dans la catégorie des produits dits longs, ainsi que sur la similarité du calcul de l’extra d’alliage entre les deux produits.
54 Aucune indication n’a été donnée quant au fait que l’application concertée de l’extra d’alliage aux produits plats aurait conduit à une hausse du niveau global des prix des fils en acier inoxydable telle que les prix finaux de ces derniers produits ne pourraient pas être considérés comme un indicateur fiable aux fins de déterminer le préjudice subi par l’industrie communautaire en raison des importations subventionnées.
55 Il découle de tout ce qui précède que l’examen de la question posée n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement nº 1599/1999.
Sur les dépens
56 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:
L’examen de la question posée n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement (CE) nº 1599/1999 du Conseil, du 12 juillet 1999, instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les fils en acier inoxydable d’un diamètre égal ou supérieur à un millimètre originaires de l’Inde et clôturant la procédure concernant les importations de fils en acier inoxydable d’un diamètre égal ou supérieur à un millimètre originaires de la République de Corée.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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