Affaire C-409/05
Commission européenne
contre
République hellénique
«Manquement d’État — Importation en franchise de douane d’équipements militaires»
Sommaire de l'arrêt
1. Droit communautaire — Champ d'application — Inexistence d'une réserve générale excluant les mesures prises au titre de la sécurité publique
(Art. 30 CE, 39 CE, 46 CE, 58 CE, 64 CE, 296 CE et 297 CE)
2. Ressources propres des Communautés européennes — Constatation et mise à disposition par les États membres — Importation par un État membre d'équipements militaires en franchise de douane
(Règlements du Conseil nº 1552/89, tel que modifié par le règlement nº 1355/96, art. 2 et 9 à 11, et nº 1150/2000, art. 2 et 9 à 11)
1. Bien qu’il appartienne aux États membres d’arrêter les mesures propres à assurer leur sécurité intérieure et extérieure, il n’en résulte pas pour autant que de telles mesures échappent totalement à l’application du droit communautaire. Le traité ne prévoit des dérogations expresses applicables en cas de situations susceptibles de mettre en cause la sécurité publique que dans ses articles 30 CE, 39 CE, 46 CE, 58 CE, 64 CE, 296 CE et 297 CE, qui concernent des hypothèses exceptionnelles bien délimitées. Il ne saurait en être déduit qu’il existerait une réserve générale, inhérente au traité, excluant du champ d’application du droit communautaire toute mesure prise au titre de la sécurité publique. Reconnaître l’existence d’une telle réserve, en dehors des conditions spécifiques des dispositions du traité, risquerait de porter atteinte au caractère contraignant et à l’application uniforme du droit communautaire.
En outre, les dérogations prévues aux articles 296 CE et 297 CE doivent, comme c'est le cas pour les dérogations aux libertés fondamentales, faire l’objet d’une interprétation stricte. En ce qui concerne, plus particulièrement, l’article 296 CE, bien que cet article fasse état des mesures qu’un État membre peut estimer nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité ou des renseignements dont il considère la divulgation contraire à ces intérêts, celui-ci ne saurait toutefois être interprété de manière à conférer aux États membres le pouvoir de déroger aux dispositions du traité par la seule invocation desdits intérêts. Par conséquent, c’est à l’État membre qui invoque le bénéfice de l’article 296 CE de prouver la nécessité de recourir à la dérogation prévue à cet article dans le but de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité.
(cf. points 50-52, 54)
2. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, des articles 2 et 9 à 11 du règlement nº 1552/89, portant application de la décision 88/376 relative au système des ressources propres des Communautés, tel que modifié par le règlement nº 1355/96, jusqu'au 31 mai 2000, ainsi que, à compter de cette même date, des mêmes articles du règlement nº 1150/2000, portant application de la décision 94/728 relative au système des ressources propres des Communautés, un État membre qui a, d'une part, refusé de procéder au calcul et au paiement à la Commission des Communautés européennes des ressources propres non perçues pendant la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002, concernant l'importation de matériel militaire en exonération de droits de douane et, d'autre part, refusé de verser les intérêts de retard liés au non-paiement desdites ressources propres à la Commission.
En effet, il ne saurait être admis qu’un État membre excipe du renchérissement du matériel militaire en raison de l’application des droits de douane sur les importations d'un tel matériel en provenance d’États tiers pour prétendre échapper, au détriment des autres États membres qui, de leur côté, prélèvent et acquittent les droits de douane relatifs à de telles importations, aux obligations que lui impose la solidarité financière à l’égard du budget communautaire.
(cf. points 55, 62 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
15 décembre 2009 (*)
«Manquement d’État – Importation en franchise de douane d’équipements militaires»
Dans l’affaire C‑409/05,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 14 novembre 2005,
Commission européenne, représentée par Mme C. Cattabriga ainsi que par MM. D. Triantafyllou, H. Støvlbæk et G. Wilms, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mmes A. Samoni-Rantou et E.‑M. Mamouna ainsi que par M. K. Boskovits, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par:
Royaume de Danemark, représenté par M. J. Bering Liisberg, en qualité d’agent,
République italienne, représentée par M. I. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de G. De Bellis, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
République portugaise, représentée par Mme C. Guerra Santos ainsi que par MM. L. Inez Fernandes et J. Gomes, en qualité d’agents,
République de Finlande, représentée par M. J. Heliskoski et Mme A. Guimaraes-Purokoski, en qualité d’agents,
parties intervenantes,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, E. Levits et Mme C. Toader, présidents de chambre, MM. C. W. A. Timmermans, A. Borg Barthet (rapporteur), M. Ilešič, J. Malenovský et U. Lõhmus, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 novembre 2008,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 février 2009,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en refusant de procéder au calcul et au paiement des ressources propres non perçues pendant la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002, concernant l’importation de matériel militaire en exonération de droits de douane, ainsi qu’en refusant de verser les intérêts de retard liés au non-paiement desdites ressources propres à la Commission, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, des articles 2 et 9 à 11 du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1), tel que modifié par le règlement (Euratom, CE) n° 1355/96 du Conseil, du 8 juillet 1996 (JO L 175, p. 3, ci-après le «règlement n° 1552/89»), jusqu’au 31 mai 2000, ainsi que, à compter de cette même date, des mêmes articles du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130, p. 1).
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
2 L’article 2, paragraphe 1, des décisions 88/376/CEE, Euratom du Conseil, du 24 juin 1988, relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 185, p. 24), et 94/728/CE, Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 293, p. 9), prévoit:
«Constituent des ressources propres inscrites au budget des Communautés les recettes provenant:
[…]
b) des droits du tarif douanier commun et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres et des droits de douane sur les produits relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier;
[…]»
3 L’article 20 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes communautaire»), dispose:
«1. Les droits légalement dus en cas de naissance d’une dette douanière sont fondés sur le tarif douanier des Communautés européennes.
[…]
3. Le tarif douanier des Communautés européennes comprend:
a) la nomenclature combinée des marchandises;
[…]
c) les taux et les autres éléments de perception normalement applicables aux marchandises couvertes par la nomenclature combinée en ce qui concerne:
– les droits de douane
[…]
d) les mesures tarifaires préférentielles contenues dans des accords que la Communauté a conclus avec certains pays ou groupes de pays et qui prévoient l’octroi d’un traitement tarifaire préférentiel;
e) les mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par la Communauté en faveur de certains pays, groupes de pays ou territoires;
f) les mesures autonomes de suspension prévoyant la réduction ou l’exonération des droits à l’importation applicables à certaines marchandises;
g) les autres mesures tarifaires prévues par d’autres réglementations communautaires.
[…]»
4 L’article 217, paragraphe 1, du code des douanes communautaire énonce:
«Tout montant de droits à l’importation ou de droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière, ci-après dénommé ‘montant de droits’, doit être calculé par les autorités douanières dès qu’elles disposent des éléments nécessaires et faire l’objet d’une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte).
[…]»
5 Dans le cadre de la mise à disposition de la Commission des ressources propres des Communautés, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement n° 1552/89, applicable au cours de la période en cause dans la présente affaire jusqu’au 30 mai 2000. Ce règlement a été remplacé à compter du 31 mai 2000 par le règlement n° 1150/2000 qui procède à la codification du règlement n° 1552/89 sans modifier le contenu de celui-ci.
6 L’article 2 du règlement n° 1552/89 prévoit:
«1. Aux fins de l’application du présent règlement, un droit des Communautés sur les ressources propres visées à l’article 2 paragraphe 1 points a) et b) de la décision 88/376/CEE, Euratom est constaté dès que sont remplies les conditions prévues par la réglementation douanière en ce qui concerne la prise en compte du montant du droit et sa communication au redevable.
1 bis. La date à retenir pour la constatation visée au paragraphe 1 est la date de la prise en compte prévue par la réglementation douanière.
[…]»
7 L’article 9, paragraphe 1, de ce règlement dispose:
«Selon les modalités définies à l’article 10, chaque État membre inscrit les ressources propres au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission auprès de son trésor ou de l’organisme qu’il a désigné.
Ce compte est tenu sans frais.»
8 Aux termes de l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement:
«Après déduction de 10 % au titre des frais de perception en application de l’article 2 paragraphe 3 de la décision 88/376/CEE, Euratom, l’inscription des ressources propres visées à l’article 2 paragraphe 1 points a) et b) de cette décision, intervient au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté conformément à l’article 2.
[…]»
9 L’article 11 du règlement n° 1552/89 dispose:
«Tout retard dans les inscriptions au compte visé à l’article 9 paragraphe 1 donne lieu au paiement, par l’État membre concerné, d’un intérêt dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué au jour de l’échéance sur le marché monétaire de l’État membre concerné pour les financements à court terme, majoré de deux points. Ce taux est augmenté de 0,25 point par mois de retard. Le taux ainsi augmenté est applicable à toute la période du retard.»
10 Aux termes de l’article 22 du règlement n° 1150/2000:
«Le règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 est abrogé.
Les références audit règlement doivent s’entendre comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe, partie A.»
11 Ainsi, hormis la circonstance que les règlements nos 1552/89 et 1150/2000 renvoient notamment, pour l’un, à la décision 88/376 et, pour l’autre, à la décision 94/728, les articles 2 et 9 à 11 de ces deux règlements sont, en substance, identiques.
12 Le taux de 10 % visé à l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 1150/2000 a été porté à 25 % par la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil, du 29 septembre 2000, relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 253, p. 42).
13 Le point 1 des motifs de ladite décision énonce:
«Le Conseil européen réuni à Berlin les 24 et 25 mars 1999 a conclu, entre autres, que le système des ressources propres des Communautés devrait être équitable, transparent, d’un rapport coût-efficacité satisfaisant, simple et fondé sur des critères qui traduisent au mieux la capacité contributive de chaque État membre.»
14 Le règlement (CE) n° 150/2003 du Conseil, du 21 janvier 2003, portant suspension des droits de douane sur certains armements et équipements militaires (JO L 25, p. 1), adopté sur la base de l’article 26 CE, énonce à son cinquième considérant:
«Afin de tenir compte de la protection du secret militaire des États membres, il est nécessaire de prévoir des procédures administratives spécifiques pour l’octroi du bénéfice des suspensions de droits. Une déclaration de l’autorité compétente de l’État membre dont les forces armées sont destinataires des armements ou des équipements militaires, qui pourrait aussi faire office de déclaration en douane aux fins du code des douanes, constituerait la garantie appropriée que les conditions requises sont remplies. La déclaration prendrait la forme d’un certificat. Il convient de préciser la forme que doivent prendre ces certificats et aussi de prévoir la possibilité d’établir la déclaration à l’aide de procédés informatiques.»
15 L’article 1er de ce règlement prévoit:
«Le présent règlement établit les conditions requises pour la suspension autonome des droits de douane sur certains armements et équipements militaires importés des pays tiers par les autorités chargées de la défense militaire des États membres ou en leur nom.»
16 L’article 3, paragraphe 2, dudit règlement énonce:
«Nonobstant le paragraphe 1, pour des motifs liés au secret militaire, le certificat et les marchandises importées peuvent être soumis à d’autres autorités désignées à cet effet par l’État membre importateur. Dans ce cas, l’autorité compétente qui délivre le certificat transmet chaque année aux autorités douanières de son État membre, avant le 31 janvier et le 31 juillet, un rapport sommaire sur les importations en question. Le rapport couvre une période de six mois précédant immédiatement le mois au cours duquel ledit rapport est présenté. Il indique le nombre et la date de délivrance des certificats, la date d’importation et la valeur totale ainsi que le poids brut des produits importés avec les certificats.»
17 Conformément à son article 8, le règlement n° 150/2003 est applicable à partir du 1er janvier 2003.
La procédure précontentieuse
18 La Commission a, par lettre de mise en demeure en date du 17 octobre 2003, engagé la procédure d’infraction à l’égard de la République hellénique et demandé à cet État membre de procéder au calcul et au paiement des ressources propres non versées pendant la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002 afférentes aux importations litigieuses ainsi qu’au paiement des intérêts relatifs à celles-ci.
19 Dans sa réponse du 18 août 2003 relative à la procédure de manquement engagée le 21 décembre 2001 pour les mêmes faits, réponse cependant transmise le 24 octobre 2003, la République hellénique a soutenu que l’article 296, paragraphe 1, sous b), CE l’autorisait à exonérer de droits de douane les importations de matériel militaire afin de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité.
20 Après avoir pris connaissance de cette réponse, la Commission a, le 18 octobre 2004, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Ledit État membre a répondu le 18 février 2005 en réitérant et en précisant les considérations présentées antérieurement.
21 Compte tenu des éléments ainsi fournis par la République hellénique, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
22 Par ordonnance datée du 13 septembre 2007, le président de la Cour a admis l’intervention du Royaume de Danemark, de la République italienne, de la République portugaise et de la République de Finlande au soutien des conclusions de la République hellénique.
Sur le recours
Sur la recevabilité
23 La République hellénique soulève, en premier lieu, une exception d’irrecevabilité en raison d’un vice de forme dont serait affecté le recours, à savoir le choix d’une voie de droit erronée. Cet État membre explique que, étant donné qu’il a invoqué l’article 296 CE afin de ne pas verser les droits de douane correspondant aux importations litigieuses de matériel militaire, la Commission n’était pas en droit d’introduire le présent recours sur le fondement de l’article 226 CE, mais était obligée d’utiliser la procédure spéciale prévue à l’article 298, second alinéa, CE.
24 Force est cependant de constater que, si la République hellénique évoque cette exception d’irrecevabilité dans son mémoire en défense, elle ne formule toutefois la conclusion correspondante que dans la duplique, de sorte que, conformément à l’article 42 du règlement de procédure de la Cour, cette exception doit être déclarée irrecevable dans la mesure où la requérante a été privée de la possibilité de la réfuter.
25 Indépendamment des considérations relatives au règlement de procédure, il y a lieu de relever que, par le présent recours, l’objectif de la Commission est de faire constater un manquement aux articles 2 et 9 à 11 des règlements nos 1552/89 et 1150/2000. L’article 298 CE n’aurait vocation à s’appliquer que si la Commission avait allégué un usage abusif des pouvoirs énoncés aux articles 296 CE et 297 CE.
26 En second lieu, au cours de l’audience, l’agent du gouvernement hellénique a soulevé une exception d’irrecevabilité en arguant que le recours en manquement ne permet pas d’obtenir de la Cour une décision imposant à l’État membre l’adoption de mesures déterminées.
27 À cet égard, il suffit de relever qu’il ressort des termes mêmes de la requête de la Commission que cette dernière s’est limitée à conclure à la constatation du manquement allégué, sans demander de la Cour d’imposer à l’État membre concerné des mesures déterminées.
28 Par conséquent, le recours de la Commission doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Argumentation des parties
29 La Commission fait valoir que c’est à tort que la République hellénique se fonde sur l’article 296 CE pour refuser le paiement des droits de douane, la perception de ceux-ci ne menaçant pas les intérêts essentiels de la sécurité de cet État membre.
30 À titre liminaire, la Commission fait valoir qu’elle met en cause non pas la position géographique spécifique de la République hellénique, mais la nécessité, pour cet État membre, d’exonérer de droits de douane l’importation de matériel militaire dans le but de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité.
31 La Commission considère que les mesures instaurant des dérogations ou des exceptions, tel notamment l’article 296 CE, doivent être d’interprétation stricte. Ainsi, l’État membre concerné, qui revendique l’application de cet article, devrait démontrer qu’il remplit toutes les conditions prévues à ce dernier lorsqu’il entend déroger à l’article 20 du code des douanes communautaire, fondé sur l’article 26 CE, et par conséquent au tarif douanier commun applicable aux importations en question.
32 Selon la Commission, il appartient aux autorités helléniques d’apporter la preuve concrète et circonstanciée que la perception des droits de douane à l’importation en cause dans la présente affaire menace les intérêts essentiels de la sécurité de cet État membre.
33 À cet égard, le renforcement du matériel militaire ou la modernisation de celui-ci et la diminution sensible des ressources affectées au programme d’équipement ne constitueraient pas une telle preuve. Il en irait de même du volume des dépenses «de défense» invoqué qui ne se réfère pas à des données pertinentes prouvées.
34 La Commission souligne que l’argumentation de la République hellénique relative à la crainte de divulgation d’informations touchant au secret militaire lors des procédures de contrôle est sans fondement dans la mesure où, d’une part, quiconque peut accéder, par l’Internet, à des informations détaillées concernant, par exemple, le type d’armes qui a été exporté vers la défenderesse et où, d’autre part, l’objet de la présente procédure d’infraction est limité au principe même du versement de droits de douane. La Commission précise également que, en tout état de cause, l’application du régime douanier communautaire implique l’intervention d’agents, communautaires et nationaux, lesquels sont tenus à une obligation de confidentialité en cas de traitement de données sensibles.
35 La Commission estime que l’argument tiré du fait que son inaction, après l’ouverture, à l’encontre de la République hellénique, de la procédure d’infraction concernant l’importation de matériel à usage à la fois civil et militaire, indique qu’elle a renoncé implicitement à poursuivre l’infraction en cause dans la présente affaire ne saurait être accueilli. Cet État membre ne saurait en effet invoquer d’atteinte au principe de la protection de la confiance légitime en estimant que cette inaction caractériserait l’acceptation, par la Commission, de l’exonération en cause dans la présente affaire, les deux procédures, bien que présentant de fortes similitudes, étant différentes et la Commission disposant, en matière de recours en manquement, d’un pouvoir discrétionnaire étendu.
36 La Commission ajoute que le règlement n° 150/2003 trouve sa base juridique directement dans l’article 26 CE relatif à l’établissement des droits de douane et non dans l’article 296 CE, lequel, même dans le cadre de la nouvelle réglementation, ne pourrait fonder l’exonération en cause.
37 La non-perception des droits de douane en cause constitue, selon la Commission, une inégalité entre les États membres au regard de leurs contributions respectives au budget communautaire. Cette non-perception démontrerait, de la part de cet État membre, un non-respect de ses obligations de cofinancement solidaire audit budget.
38 Enfin, la Commission estime que le remboursement des droits de douane aux États membres ayant appliqué correctement le tarif douanier commun ne saurait remédier à l’inégalité de traitement budgétaire dont ils ont été victimes. En effet, la Commission, en tant que gardienne des traités, ne saurait laisser persister une telle violation de la législation communautaire au détriment du budget communautaire.
39 La République hellénique considère qu’il découle du libellé même de l’article 296, paragraphe 1, sous b), CE que le traité a entendu conférer aux États membres un important pouvoir d’appréciation concernant les mesures qu’ils prennent en vue de protéger les intérêts essentiels de leur sécurité et qui se rapportent aux produits auxquels les dispositions dudit paragraphe 1, sous b), s’appliquent. Ainsi, cet article 296, paragraphe 1, sous b), CE permettrait aux États membres de déroger à l’article 26 CE et au code des douanes communautaire en cas d’importations d’équipements exclusivement destinés à des fins militaires et lorsque l’objectif de ces importations est de protéger les intérêts essentiels de la sécurité de l’État membre concerné, compte tenu de la situation spécifique de ce dernier.
40 Ainsi, aux fins de la non-perception des droits de douane sur les importations de matériel militaire pendant la période concernée, la République hellénique invoque l’application des exceptions prévues à l’article 296, paragraphe 1, sous a) et b), CE en ce que l’application de la législation douanière communautaire à ces importations aurait mis en péril les intérêts essentiels de sa sécurité.
41 La République hellénique considère que la question de l’existence ou non d’une infraction douanière avant l’entrée en vigueur du règlement n° 150/2003 n’a pas été tranchée de manière définitive. En outre, la naissance d’une dette financière dépend, selon cet État membre, de la naissance de la dette douanière correspondante.
42 La République hellénique affirme que le paiement des droits de douane lors de l’importation d’équipements militaires n’influerait pas seulement de manière significative sur le programme d’armement national mais aurait également une conséquence directe sur sa capacité de défense, mettant par là même directement en jeu la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, au sens de l’article 296 CE.
43 La République hellénique considère qu’elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant au choix des mesures nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité. À cet égard, le fait que le règlement n° 150/2003 tient compte des intérêts essentiels de la sécurité des États membres en prévoyant, à partir du 1er janvier 2003, une suspension des droits de douane lors de l’importation d’équipements militaires ne remet pas en cause la possibilité d’appliquer l’article 296 CE lorsque les États membres remplissent les conditions établies par cet article.
44 À cet égard, la République hellénique est d’ailleurs d’avis que, par l’adoption du règlement n° 150/2003, le législateur communautaire a confirmé la nécessité de respecter les intérêts de la sécurité des États membres et leur droit d’invoquer la confidentialité lorsque cela est nécessaire, et ceci au moyen de procédures administratives spécifiques dans le cadre du régime de suspension des droits de douane.
45 La République hellénique estime qu’elle a fourni à la Commission autant de renseignements qu’il lui était possible de fournir dans la mesure où des renseignements supplémentaires porteraient atteinte aux intérêts essentiels de sa sécurité et qu’il résulte clairement des renseignements communiqués que le paiement des droits de douane aurait influencé sa capacité de défense, par exemple en réduisant le programme d’approvisionnement et de réparation de l’armée de l’air en combinaison avec le coût particulièrement élevé des interceptions.
46 De plus, la République hellénique estime qu’il est impossible de calculer avec précision les droits de douane qui seraient dus sans communiquer également les renseignements relatifs aux importations par type de matériel, puisqu’ils constituent également la base de calcul pour la nomenclature douanière.
Appréciation de la Cour
47 Le code des douanes communautaire prévoit la perception des droits de douane sur l’importation de biens à usage militaire, tels que ceux en cause, en provenance d’États tiers. Aucune disposition de la réglementation douanière communautaire ne prévoyait, pour la période des importations litigieuses, c’est-à-dire celle allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002, d’exonération spécifique des droits de douane sur l’importation de ce type de biens. Par conséquent, il n’existait pas non plus, pour cette période, d’exonération expresse à l’obligation de verser aux autorités compétentes les droits dus, accompagnés, le cas échéant, d’intérêts de retard.
48 Il peut, par ailleurs, être déduit de l’adoption du règlement n° 150/2003 prévoyant la suspension des droits de douane sur certains armements et équipements militaires à partir du 1er janvier 2003 que le législateur communautaire est parti de l’hypothèse qu’une obligation de verser lesdits droits de douane existait avant cette date.
49 La République hellénique n’a, à aucun moment, nié l’existence des importations litigieuses pendant la période prise en considération. La République hellénique s’est bornée à contester le droit de la Communauté sur les ressources propres en cause tout en arguant que, en vertu de l’article 296 CE, l’obligation de payer les droits de douane sur le matériel d’armement importé depuis des États tiers porterait une grave atteinte aux intérêts essentiels de sa sécurité.
50 Selon une jurisprudence constante de la Cour, bien qu’il appartienne aux États membres d’arrêter les mesures propres à assurer leur sécurité intérieure et extérieure, il n’en résulte pas pour autant que de telles mesures échappent totalement à l’application du droit communautaire (voir arrêts du 26 octobre 1999, Sirdar, C‑273/97, Rec. p. I‑7403, point 15, et du 11 janvier 2000, Kreil, C‑285/98, Rec. p. I‑69, point 15). En effet, ainsi que la Cour l’a déjà constaté, le traité ne prévoit des dérogations expresses applicables en cas de situations susceptibles de mettre en cause la sécurité publique que dans ses articles 30 CE, 39 CE, 46 CE, 58 CE, 64 CE, 296 CE et 297 CE, qui concernent des hypothèses exceptionnelles bien délimitées. Il ne saurait en être déduit qu’il existerait une réserve générale, inhérente au traité, excluant du champ d’application du droit communautaire toute mesure prise au titre de la sécurité publique. Reconnaître l’existence d’une telle réserve, en dehors des conditions spécifiques des dispositions du traité, risquerait de porter atteinte au caractère contraignant et à l’application uniforme du droit communautaire (voir arrêt du 11 mars 2003, Dory, C‑186/01, Rec. p. I‑2479, point 31 et jurisprudence citée).
51 En outre, les dérogations prévues aux articles 296 CE et 297 CE doivent, comme il est de jurisprudence constante pour les dérogations aux libertés fondamentales (voir, notamment, arrêts du 31 janvier 2006, Commission/Espagne, C‑503/03, Rec. p. I‑1097, point 45; du 18 juillet 2007, Commission/Allemagne, C‑490/04, Rec. p. I‑6095, point 86, et du 11 septembre 2008, Commission/Allemagne, C‑141/07, Rec. p. I‑6935, point 50), faire l’objet d’une interprétation stricte.
52 En ce qui concerne, plus particulièrement, l’article 296 CE, il y a lieu de relever que, bien que cet article fasse état des mesures qu’un État membre peut estimer nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité ou des renseignements dont il considère la divulgation contraire à ces intérêts, celui-ci ne saurait toutefois être interprété de manière à conférer aux États membres le pouvoir de déroger aux dispositions du traité par la seule invocation desdits intérêts.
53 Par ailleurs, dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, la Cour a, dans l’arrêt du 16 septembre 1999, Commission/Espagne (C‑414/97, Rec. p. I‑5585), constaté le manquement en cause au motif que le Royaume d’Espagne n’avait pas démontré que l’exonération de ladite taxe sur les importations et les acquisitions d’armement, de munitions et de matériel à usage exclusivement militaire, exonération prévue par la loi espagnole, était justifiée, au titre de l’article 296, paragraphe 1, sous b), CE, par la nécessité de protéger les intérêts essentiels de la sécurité de cet État membre.
54 Par conséquent, c’est à l’État membre qui invoque le bénéfice de l’article 296 CE de prouver la nécessité de recourir à la dérogation prévue à cet article dans le but de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité.
55 À la lumière de ces considérations, il ne saurait être admis qu’un État membre excipe du renchérissement du matériel militaire en raison de l’application des droits de douane sur les importations d’un tel matériel en provenance d’États tiers pour prétendre échapper, au détriment des autres États membres qui, de leur côté, prélèvent et acquittent les droits de douane relatifs à de telles importations, aux obligations que lui impose la solidarité financière à l’égard du budget communautaire.
56 En ce qui concerne l’argument selon lequel les procédures douanières communautaires ne seraient pas de nature à assurer la sécurité de la République hellénique, eu égard aux exigences de confidentialité contenues dans les accords conclus avec les États exportateurs, il convient de souligner, comme l’observe à juste titre la Commission, que l’application du régime douanier communautaire implique l’intervention d’agents, communautaires et nationaux, lesquels sont tenus le cas échéant à une obligation de confidentialité, en cas de traitement de données sensibles, de nature à protéger les intérêts essentiels de la sécurité des États membres.
57 Par ailleurs, les déclarations que les États membres doivent compléter et faire parvenir à la Commission de manière périodique ne supposent pas d’atteindre un niveau de précision d’une nature telle qu’il conduise à porter préjudice aux intérêts desdits États en matière tant de sécurité que de confidentialité.
58 Dans ces conditions, et en conformité avec l’article 10 CE relatif à l’obligation faite aux États membres de faciliter l’accomplissement de la mission de la Commission consistant à veiller au respect du traité, ceux-ci sont tenus de mettre à la disposition de cette institution les documents nécessaires à la vérification de la régularité du transfert des ressources propres de la Communauté. Toutefois, une telle obligation ne fait pas obstacle, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 168 de ses conclusions, à ce que les États membres, au cas par cas et exceptionnellement, sur la base de l’article 296 CE, puissent limiter l’information transmise à certains éléments d’un document ou la refuser complètement.
59 Au vu des considérations qui précèdent, la République hellénique n’a pas démontré que les conditions nécessaires à l’application de l’article 296 CE sont réunies.
60 Enfin, s’agissant des arguments de la République hellénique tendant à démontrer que, du fait de l’inaction prolongée de la Commission ainsi que de l’adoption du règlement n° 150/2003, cet État membre pouvait légitimement considérer que la Commission n’introduirait pas le présent recours dans la mesure où celle-ci aurait tacitement accepté l’existence d’une dérogation en la matière, il y a lieu de rappeler que la Commission n’a abandonné à aucun stade de la procédure sa position de principe.
61 En effet, dans sa déclaration formulée lors des négociations relatives au règlement n° 150/2003, elle a exprimé sa ferme volonté de ne pas renoncer à la perception des droits de douane qui auraient dû être versés au titre des périodes antérieures à l’entrée en vigueur de celui-ci et s’est réservé le droit d’adopter les initiatives qui conviendraient à cet égard.
62 Il résulte de ce qui précède que, en refusant de procéder au calcul et au paiement à la Commission des ressources propres non perçues pendant la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002, concernant l’importation de matériel militaire en exonération de droits de douane ainsi qu’en refusant de payer les intérêts de retard liés au non-paiement desdites ressources propres à la Commission, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu, respectivement, des articles 2 et 9 à 11 du règlement n° 1552/89, jusqu’au 31 mai 2000, ainsi que, à compter de cette même date, des mêmes articles du règlement n° 1150/2000.
Sur les dépens
63 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
64 Conformément au paragraphe 4, premier alinéa, du même article, le Royaume de Danemark, la République italienne, la République portugaise et la République de Finlande, qui sont intervenus au litige, supportent leurs propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête:
1) En refusant de procéder au calcul et au paiement à la Commission des Communautés européennes des ressources propres non perçues pendant la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002, concernant l’importation de matériel militaire en exonération de droits de douane ainsi qu’en refusant de verser les intérêts de retard liés au non-paiement desdites ressources propres à la Commission des Communautés européennes, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu, respectivement, des articles 2 et 9 à 11 du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, tel que modifié par le règlement (Euratom, CE) n° 1355/96 du Conseil, du 8 juillet 1996, jusqu’au 31 mai 2000, ainsi que, à compter de cette même date, des mêmes articles du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
3) Le Royaume de Danemark, la République italienne, la République portugaise et la République de Finlande supportent leurs propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le grec.
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