ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
21 juin 2007
Affaire C-424/05 P
Commission des Communautés européennes
contre
Sonja Hosman-Chevalier
« Pourvoi – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Condition prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut – Notion de ‘services effectués pour un autre État’ »
Objet : Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 13 septembre 2005, Hosman-Chevalier/Commission (T‑72/04, Rec. p. II‑3265), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Décision : Rejet du pourvoi.
Sommaire
Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Conditions d’octroi
[Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, § 1, sous a)]
La notion d’État au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut inclut nécessairement la représentation permanente d’un État membre auprès de l’Union européenne. Dès lors, le personnel d’une telle représentation permanente, y compris son personnel administratif et technique, doit être considéré, en raison de son appartenance aux structures de cette représentation, comme étant au service de l’État membre concerné et, par conséquent, dans une situation de « dépaysement » au tire de cette disposition, quelles que soient les fonctions particulières et spécifiques exercées au sein dudit organisme, le bénéfice de l’indemnité de dépaysement n’étant pas conditionné par l’existence d’un lien juridique direct entre la personne intéressée et l’État en cause. Une telle interprétation est, au demeurant, conforme à l’autonomie dont doivent jouir les États membres dans l’organisation interne de leurs représentations permanentes. En effet, il appartient à chaque État membre de déterminer les organismes désignés pour faire partie de sa représentation permanente ainsi que les intérêts publics que les diverses instances présentes au sein de cette représentation doivent promouvoir dans les relations avec les institutions communautaires.
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