Affaires jointes C-439/05 P et C-454/05 P
Land Oberösterreich et République d’Autriche
contre
Commission des Communautés européennes
«Pourvoi — Directive 2001/18/CE — Décision 2003/653/CE — Dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l’environnement — Article 95, paragraphe 5, CE — Dispositions nationales dérogeant à une mesure d'harmonisation justifiées par des preuves scientifiques nouvelles ainsi que par un problème spécifique d'un État membre — Principe du contradictoire»
Sommaire de l'arrêt
1. Rapprochement des législations — Mesures destinées à la réalisation du marché unique — Introduction de nouvelles dispositions nationales dérogatoires
(Art. 95, § 4 et 5, CE)
2. Rapprochement des législations — Mesures destinées à la réalisation du marché unique — Introduction de nouvelles dispositions nationales dérogatoires
(Art. 95, § 5, CE)
1. Compte tenu des spécificités de la procédure prévue à l'article 95, paragraphe 5, CE, des similitudes de cette procédure avec celle prévue au paragraphe 4 de cet article ainsi que du but commun de ces deux paragraphes qui est de permettre aux États membres d'obtenir des dérogations aux mesures d'harmonisation, la Commission n'est pas tenue de respecter le principe du contradictoire avant de prendre sa décision au titre dudit article 95, paragraphe 5, CE.
En effet, il ne ressort pas, tout d'abord, du libellé de l'article 95, paragraphe 5, CE que la Commission a l'obligation d'entendre l'État membre notifiant avant qu'elle ne prenne sa décision d'approbation ou de rejet des dispositions nationales en cause. Prenant en considération les spécificités de cette procédure, les auteurs du traité ont seulement prévu, à l'article 95 CE, les conditions à remplir pour obtenir une décision de la Commission, les délais dans lesquels cette dernière doit prendre sa décision d'approbation ou de rejet ainsi que les éventuelles prorogations de délai.
Ensuite, la procédure prévue à l'article 95, paragraphe 5, CE, à l'instar d'ailleurs de celle prévue au paragraphe 4 du même article, est initiée non pas par une institution communautaire ou nationale, mais par un État membre, la décision de la Commission n'étant prise qu'en réaction à cette initiative. Par sa demande, l'État membre a tout loisir de s'exprimer sur les dispositions nationales dont il demande l'introduction, ainsi qu'il ressort expressément dudit article 95, paragraphe 5, CE qui oblige l'État membre à indiquer les raisons justifiant sa demande.
(cf. points 37-38, 43)
2. La légalité des mesures nationales notifiées au titre de l'article 95, paragraphe 5, CE est étroitement liée à l'appréciation des preuves scientifiques avancées par l'État membre notifiant.
Ladite disposition exige en effet que l'introduction de dispositions nationales dérogeant à une mesure d'harmonisation soit fondée sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail, rendue nécessaire en raison d'un problème spécifique de l'État membre concerné, qui surgit après l'adoption de la mesure d'harmonisation, et que les dispositions envisagées ainsi que les raisons de leur adoption soient notifiées à la Commission.
Ces conditions ont un caractère cumulatif et doivent donc être toutes remplies sous peine de rejet des dispositions nationales dérogatoires par la Commission.
(cf. points 56-58)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
13 septembre 2007 (*)
«Pourvoi – Directive 2001/18/CE – Décision 2003/653/CE – Dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement – Article 95, paragraphe 5, CE – Dispositions nationales dérogeant à une mesure d’harmonisation justifiées par des preuves scientifiques nouvelles ainsi que par un problème spécifique d’un État membre – Principe du contradictoire»
Dans les affaires jointes C‑439/05 P et C‑454/05 P,
ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduits les 7 et 16 décembre 2005,
Land Oberösterreich, représenté par M. G. Hörmanseder, en qualité d’agent, assisté de Me F. Mittendorfer, Rechtsanwalt,
République d’Autriche, représentée par M. H. Dossi et Mme A. Hable, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties requérantes,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par M. U. Wölker et Mme M. Patakia, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Klučka (rapporteur), J. N. Cunha Rodrigues, U. Lõhmus et A. Ó Caoimh, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. B. Fülöp, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 janvier 2007,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 mai 2007,
rend le présent
Arrêt
1 Par leurs pourvois, le Land Oberösterreich et la République d’Autriche demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 5 octobre 2005, Land Oberösterreich et Autriche/Commission (T‑366/03 et T‑235/04, Rec. p. II‑4005, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté leurs recours tendant à l’annulation de la décision 2003/653/CE de la Commission, du 2 septembre 2003, relative aux dispositions nationales interdisant l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés dans la province de Haute-Autriche en vertu des dispositions de l’article 95, paragraphe 5, du traité CE (JO L 230, p. 34, ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 Le traité d’Amsterdam, entré en vigueur le 1er mai 1999, a modifié substantiellement l’article 100 A du traité CE et l’a numéroté article 95 CE. L’article 95, paragraphes 4 à 6, CE dispose:
«4. Si, après l’adoption par le Conseil ou par la Commission d’une mesure d’harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l’article 30 ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.
5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l’adoption par le Conseil ou par la Commission d’une mesure d’harmonisation, un État membre estime nécessaire d’introduire des dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail en raison d’un problème spécifique de cet État membre, qui surgit après l’adoption de la mesure d’harmonisation, il notifie à la Commission les mesures envisagées ainsi que les raisons de leur adoption.
6. Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.
En l’absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées aux paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées.
Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l’absence de danger pour la santé humaine, la Commission peut notifier à l’État membre en question que la période visée dans le présent paragraphe peut être prorogée d’une nouvelle période pouvant aller jusqu’à six mois.»
3 La directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106, p. 1), a été adoptée sur le fondement de l’article 95 CE. Elle vise, selon son article 1er, à rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres et à protéger la santé humaine et l’environnement, d’une part, lorsqu’il est procédé à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés (ci-après les «OGM») dans l’environnement à toute autre fin que la mise sur le marché à l’intérieur de la Communauté européenne et, d’autre part, lorsque sont placés sur le marché à l’intérieur de la Communauté des OGM en tant que produits ou éléments de produits.
4 Ladite directive instaure un régime de notifications et d’autorisations, lesquelles sont précédées, aux termes de son article 4, paragraphe 3, d’une évaluation, au cas par cas, des effets néfastes potentiels sur la santé humaine et l’environnement, susceptibles de découler directement ou indirectement du transfert de gènes d’OGM à d’autres organismes.
5 Les autorisations accordées, avant le 17 octobre 2002, au titre de la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement (JO L 117, p. 15), pour la mise sur le marché d’OGM en tant que produits ou éléments de produits peuvent être renouvelées, avant le 17 octobre 2006, selon la procédure simplifiée visée à l’article 17, paragraphes 2 à 9, de la directive 2001/18.
Les antécédents du litige
6 Le 13 mars 2003, la République d’Autriche a notifié à la Commission un projet de loi du Land Oberösterreich interdisant le génie génétique (Oberösterreichische Gentechnik-Verbotsgesetz, ci-après la «mesure notifiée») de 2002. Ce projet vise à prohiber la culture de semences et de plants composés d’OGM ou en contenant ainsi que l’élevage et l’introduction dans l’environnement, en vue de la chasse ou de la pêche, d’animaux transgéniques. La notification avait pour objet d’obtenir, sur le fondement de l’article 95, paragraphe 5, CE, une dérogation aux dispositions de la directive 2001/18. Elle s’appuyait sur un rapport intitulé «Régions agricoles sans OGM: conception et analyse de scénarios et mesures de mise en œuvre» («GVO‑freie Bewirtschaftungsgebiete: Konzeption und Analyse von Szenarien und Umsetzungsschritten»), rédigé par M. W. Müller (ci-après le «rapport Müller»).
7 À la suite de sa saisine par la Commission pour analyser le caractère probant des éléments scientifiques invoqués par la République d’Autriche, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«EFSA») a, le 4 juillet 2003, rendu un avis au terme duquel elle a conclu en substance que ces éléments ne recélaient aucune preuve scientifique nouvelle susceptible de justifier l’interdiction des OGM dans le Land Oberösterreich.
8 C’est dans ces circonstances que la Commission a adopté la décision litigieuse. Selon cette dernière, la République d’Autriche n’a pas fourni de preuves scientifiques nouvelles ni démontré qu’il se posait, dans le Land Oberösterreich, un problème spécifique apparu après l’adoption de la directive 2001/18 et rendant nécessaire l’introduction de la mesure notifiée. Considérant que les conditions définies à l’article 95, paragraphe 5, CE n’étaient pas remplies, la Commission a rejeté la demande de dérogation de la République d’Autriche.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 novembre 2003, le Land Oberösterreich a introduit un recours visant à l’annulation de la décision litigieuse. Ce recours a été enregistré sous le numéro T‑366/03.
10 Par requête déposée au greffe de la Cour le 13 novembre 2003, la République d’Autriche a introduit un recours visant également à l’annulation de la décision litigieuse. Ce recours a été enregistré sous le numéro C‑492/03.
11 Par ordonnance de la Cour du 8 juin 2004, l’affaire C‑492/03 a été renvoyée au Tribunal. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro T‑235/04.
12 Par décision du président de la quatrième chambre du Tribunal du 22 février 2005, les parties entendues, les affaires T‑366/03 et T‑235/04 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt, conformément à l’article 50 du règlement de procédure du Tribunal.
13 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a, en premier lieu, considéré le recours introduit par le Land Oberösterreich comme recevable. Il a estimé que ce Land était individuellement concerné par la décision litigieuse, celle‑ci affectant un acte dont il est l’auteur et l’empêchant d’exercer comme il l’entend les compétences propres que lui confère l’ordre constitutionnel autrichien. Le Tribunal a également jugé que le Land Oberösterreich était directement concerné par ladite décision, dans la mesure où, bien que celle-ci ait été adressée à la République d’Autriche, cet État membre n’a exercé aucun pouvoir d’appréciation lors de sa communication audit Land.
14 En second lieu, le Tribunal a rejeté les quatre moyens invoqués par les requérants de la manière suivante.
15 S’agissant du premier moyen, tiré de la violation du principe du contradictoire, le Tribunal a considéré, notamment, que le raisonnement retenu par la Cour dans l’arrêt du 20 mars 2003, Danemark/Commission (C‑3/00, Rec. p. I‑2643), pour justifier la non-application de ce principe à la procédure visée à l’article 95, paragraphe 4, CE, pouvait être transposé à la procédure prévue au paragraphe 5 de ce même article. Le Tribunal a jugé que cette dernière procédure est également ouverte à la demande d’un État membre tendant à l’approbation de dispositions nationales dérogatoires à une mesure d’harmonisation adoptée au niveau communautaire. Il a ajouté que les deux procédures prévues à l’article 95, paragraphes 4 et 5, CE sont engagées par l’État membre notifiant, qui peut s’exprimer sur la décision dont il demande l’adoption, et que ces procédures doivent, dans l’intérêt de l’État membre notifiant et du bon fonctionnement du marché intérieur, être conclues rapidement.
16 Aux points 41 à 44 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a précisé:
«41 Contrairement à ce que prétendent les requérants, le fait que la procédure de l’article 95, paragraphe 5, CE concerne des mesures nationales encore à l’état de projet ne permet pas de la différencier de la procédure prévue au paragraphe 4 de ce même article au point de considérer que le principe du contradictoire lui est applicable. À cet égard, les requérants ne peuvent valablement arguer du fait que l’impératif de célérité serait moindre s’agissant de l’examen d’une mesure nationale qui n’est pas encore entrée en vigueur, de telle sorte que la Commission pourrait aisément proroger le délai de six mois prévu à l’article 95, paragraphe 6, CE, afin de procéder à un débat contradictoire.
42 En premier lieu, cet argument se heurte à la lettre de l’article 95, paragraphe 6, CE. D’une part, celui-ci s’applique indistinctement aux demandes de dérogation concernant des mesures nationales en vigueur, visées à l’article 95, paragraphe 4, CE, et aux demandes concernant des mesures à l’état de projet, auxquelles l’article 95, paragraphe 5, CE est applicable. D’autre part, la faculté de proroger le délai de décision de six mois, prévue au troisième alinéa de cette disposition, peut seulement être exercée par la Commission si la complexité de la question posée l’exige et en l’absence de danger pour la santé humaine. Il apparaît donc que l’article 95, paragraphe 6, troisième alinéa, CE ne permet pas à la Commission de reporter le terme du délai de décision de six mois dans le seul but de permettre d’entendre l’État membre qui l’a saisie d’une demande de dérogation au titre de l’article 95, paragraphe 5, CE.
43 En second lieu, l’argument des requérants n’est pas conforme à l’économie de l’article 95, paragraphe 5, CE. La circonstance selon laquelle cette disposition vise une mesure nationale qui n’est pas encore en vigueur ne diminue pas l’intérêt à voir la Commission statuer rapidement sur la demande de dérogation dont elle est saisie. En effet, la conclusion rapide de cette procédure a été voulue par les auteurs du traité [CE] afin de préserver l’intérêt de l’État membre demandeur à être fixé sur les règles applicables ainsi que dans l’intérêt du bon fonctionnement du marché intérieur.
44 Sur ce dernier point, il convient de souligner que, afin d’éviter de porter atteinte au caractère contraignant et à l’application uniforme du droit communautaire, les procédures prévues à l’article 95, paragraphes 4 et 5, CE visent toutes deux à garantir qu’aucun État membre n’applique une réglementation nationale qui déroge aux règles harmonisées sans avoir au préalable obtenu l’approbation de la Commission. Or, de ce point de vue, le régime applicable aux mesures nationales notifiées au titre de l’article 95, paragraphe 4, CE ne diffère pas significativement de celui applicable aux mesures nationales encore à l’état de projet et notifiées au titre de l’article 95, paragraphe 5, CE. Dans les deux procédures, en effet, les mesures en cause sont inapplicables tant que la Commission n’a pas arrêté sa décision sur l’octroi d’une dérogation. Dans le cadre de l’article 95, paragraphe 5, CE, cette situation découle de la nature même des mesures en cause, encore à l’état de projet. Quant à l’article 95, paragraphe 4, CE, cette situation découle de l’objet de la procédure qu’il instaure. La Cour a en effet rappelé que les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives du marché intérieur seraient vidées de leur effet si les États membres conservaient la faculté d’appliquer unilatéralement une réglementation nationale qui y déroge. Un État membre n’est, dès lors, autorisé à appliquer les dispositions nationales notifiées en vertu de l’article 95, paragraphe 4, CE qu’après avoir obtenu de la Commission une décision (voir, par analogie avec la procédure de l’article 100 A, paragraphe 4, CE, arrêts de la Cour du 17 mai 1994, France/Commission, C‑41/93, Rec. p. I‑1829, points 29 et 30, et du 1er juin 1999, Kortas, C‑319/97, Rec. p. I‑3143, point 28).»
17 En ce qui concerne le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation, le Tribunal a, notamment, constaté que la Commission avait développé son argumentation d’une manière détaillée et circonstanciée, permettant au destinataire de la décision litigieuse de prendre connaissance de ses motifs de fait et de droit et au Tribunal d’exercer son contrôle de légalité.
18 À cet égard, il a ajouté au point 56 de l’arrêt attaqué:
«En effet, la Commission s’est appuyée sur trois éléments principaux pour rejeter la demande de la République d’Autriche. Elle a, tout d’abord, constaté que cet État membre n’avait pas démontré que la mesure notifiée était justifiée au regard de preuves scientifiques nouvelles ayant trait à la protection de l’environnement (considérants 63 à 68 de la décision [litigieuse]). La Commission a, en outre, considéré que la mesure notifiée n’était pas justifiée par un problème spécifique à la République d’Autriche (considérants 70 et 71 de la décision [litigieuse]). Enfin, la Commission a rejeté les arguments des autorités autrichiennes tendant à justifier les mesures nationales par le recours au principe de précaution, estimant que ceux-ci étaient trop généraux et insuffisamment fondés (considérants 72 et 73 de la décision [litigieuse].»
19 S’agissant du troisième moyen, tiré de la violation de l’article 95, paragraphe 5, CE, le Tribunal a jugé, aux points 65 à 67 de l’arrêt attaqué:
«65 Dans la décision [litigieuse], la Commission a écarté les arguments de la République d’Autriche tendant à démontrer l’existence d’un problème spécifique, au sens de l’article 95, paragraphe 5, CE, au motif qu’il ressortait clairement de la notification que la petite taille des exploitations agricoles, loin d’être propre au Land Oberösterreich, était une caractéristique commune, présente dans tous les États membres. La Commission a également fait siennes les conclusions de l’EFSA, notamment celles selon lesquelles, d’une part, ‘les preuves scientifiques présentées ne contenaient aucune information nouvelle ou spécifiquement locale concernant les incidences sur l’environnement ou sur la santé humaine de cultures ou d’animaux génétiquement modifiés existants ou à venir’ et, d’autre part, il n’a été présenté ‘aucun élément scientifique prouvant que cette région d’Autriche [possédait] des écosystèmes particuliers ou exceptionnels, nécessitant une évaluation des risques distincte de celles menées pour l’Autriche dans son ensemble ou pour d’autres régions similaires d’Europe’ (considérants 70 et 71 de la décision [litigieuse]).
66 Force est de constater que les requérants n’ont pas apporté d’éléments probants permettant de douter du bien-fondé de ces appréciations relatives à l’existence d’un problème spécifique, mais se sont bornés à souligner la petite taille des exploitations agricoles et l’importance de l’agriculture biologique dans le Land Oberösterreich.
67 En particulier, les requérants n’ont pas invoqué d’éléments visant à réfuter les conclusions de l’EFSA selon lesquelles la République d’Autriche n’a pas établi que le territoire du Land Oberösterreich contient des écosystèmes particuliers ou exceptionnels, nécessitant une évaluation des risques distincte de celles menées pour l’Autriche dans son ensemble ou dans d’autres régions similaires d’Europe. Invités lors de l’audience à se prononcer sur l’ampleur du problème posé par les OGM sur le territoire du Land Oberösterreich, les requérants n’ont pas été en mesure d’indiquer si la présence de tels organismes avait même été relevée. Le Land Oberösterreich a précisé que l’adoption de la mesure notifiée tenait à la crainte de devoir subir la présence d’OGM en raison de l’expiration annoncée d’un accord en vertu duquel les États membres s’étaient temporairement engagés à ne plus délivrer d’autorisations pour ces organismes. De telles considérations, par leur caractère d’ordre général, ne sont pas aptes à infirmer les appréciations concrètes figurant dans la décision [litigieuse].»
20 Le Tribunal a précisé au point 69 de l’arrêt attaqué:
«Les conditions requises par l’article 95, paragraphe 5, CE étant cumulatives, il suffit qu’une seule de ces conditions ne soit pas remplie pour que la demande de dérogation soit rejetée […]. Les requérants n’ayant pas réussi à démontrer que l’une des conditions requises par l’article 95, paragraphe 5, CE était satisfaite, il y a lieu de rejeter le troisième moyen comme non fondé, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs et arguments.»
21 En ce qui concerne le quatrième moyen, tiré de la violation du principe de précaution, le Tribunal a constaté qu’un tel moyen était inopérant, dans la mesure où la Commission était saisie d’une demande au titre de l’article 95, paragraphe 5, CE et avait décidé que les conditions d’application de cette disposition n’étaient pas réunies. Le Tribunal ayant constaté, au terme de l’examen du troisième moyen, que la décision litigieuse n’était pas erronée, il a considéré, au point 71 de l’arrêt attaqué, que la Commission ne pouvait que rejeter la demande dont elle était saisie.
Sur les pourvois
22 Par ordonnance du président de la Cour du 29 juin 2006, les deux pourvois ont été joints aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.
23 À l’appui de leurs pourvois, le Land Oberösterreich et la République d’Autriche soulèvent deux moyens d’annulation tirés en substance, pour l’un, du non-respect du principe du contradictoire et, pour l’autre, de la violation de l’article 95, paragraphe 5, CE.
Sur le moyen relatif à la portée du principe du contradictoire
Argumentation des parties
24 Les requérants font grief au Tribunal d’avoir repris la solution retenue par la Cour dans l’arrêt Danemark/Commission, précité, pour l’article 95, paragraphe 4, CE, à savoir la non-application du principe du contradictoire, alors que la présente affaire vise le paragraphe 5 de cet article. Il y aurait une différence entre une disposition nationale, pour laquelle une dérogation est demandée au titre du paragraphe 4 dudit article, ladite disposition étant déjà en vigueur et donc, au moins potentiellement, nuisible au marché intérieur, et celle encore à l’état de projet, pour laquelle une dérogation est demandée au titre du paragraphe 5 du même article.
25 D’une part, les requérants observent que, au point 44 de l’arrêt attaqué, le Tribunal renvoie à une jurisprudence qui concerne l’article 100 A du traité. Ils précisent que cette disposition n’opérait pas de distinction entre le maintien des dispositions nationales existantes et l’adoption de dispositions nationales nouvelles, alors qu’une telle distinction est désormais faite aux paragraphes 4 et 5 de l’article 95 CE.
26 D’autre part, ils soulignent que la situation visée à l’article 95, paragraphe 5, CE diffère de celle visée au paragraphe 4 de cet article, dans la mesure où, s’agissant d’une mesure nationale à l’état de projet, l’intérêt du bon fonctionnement du marché intérieur ne requiert aucune rapidité particulière de la procédure de sorte que la Commission pourrait aisément proroger le délai de six mois prévu à l’article 95, paragraphe 6, CE et procéder à un débat contradictoire.
27 En réponse, la Commission considère que, en renvoyant à la jurisprudence citée au point 44 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’invoque qu’un aspect de cette jurisprudence qui concerne les paragraphes 4 et 5 de l’article 95 CE, à savoir que, dans les deux cas visés à ces paragraphes, un État membre ne peut pas déroger à une mesure d’harmonisation sans autorisation préalable de la Commission. En outre, la Commission estime que, même si une loi n’a pas dépassé le stade de projet, il peut y avoir un intérêt à ce qu’une clarification intervienne le plus rapidement possible.
Appréciation de la Cour
28 Selon l’article 95 CE, après l’adoption de mesures relatives au rapprochement des législations des États membres, ceux-ci ont l’obligation de notifier à la Commission, pour approbation, les dispositions nationales dérogatoires auxdites mesures. Le paragraphe 4 de cet article vise le cas du maintien des dispositions nationales préexistantes aux mesures d’harmonisation et le paragraphe 5 du même article celui des dispositions nationales dérogatoires que l’État membre souhaite adopter.
29 Les procédures prévues audit article sont entamées par la notification par l’État membre à la Commission des dispositions nationales dérogatoires, se poursuivent par une phase au cours de laquelle la Commission procède à une appréciation des éléments du dossier destinée à vérifier si les conditions requises sont réunies et s’achèvent par la décision finale qui autorise ou interdit lesdites dispositions nationales. La Commission est appelée à ne décider qu’après avoir vérifié que les dispositions nationales ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres (voir arrêt du 21 janvier 2003, Allemagne/Commission, C‑512/99, Rec. p. I‑845, point 44).
30 En outre, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, eu égard aux spécificités de la procédure prévue à l’article 95, paragraphe 4, CE, le principe du contradictoire ne s’applique pas à celle-ci (arrêt Danemark/Commission, précité, point 50).
31 S’agissant de la procédure prévue au paragraphe 5 du même article, l’introduction de dispositions nationales nouvelles doit être fondée sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail en raison d’un problème spécifique de cet État membre qui surgit après l’adoption de la mesure d’harmonisation (voir, en ce sens, arrêt Danemark/Commission, précité, point 57).
32 L’exigence selon laquelle des preuves scientifiques nouvelles doivent être apportées au soutien de la demande peut, à ce titre, conduire la Commission, dans le cadre de son appréciation du bien-fondé de cette demande, à recourir à des experts extérieurs pour recueillir leur avis sur lesdites preuves, lequel avis servira de base à la décision finale.
33 Ainsi la Commission a-t-elle admis ne pas avoir été en mesure, en l’espèce, d’apprécier seule les éléments scientifiques figurant dans le rapport Müller et a indiqué avoir, en conséquence, dû demander un avis à l’EFSA avant de prendre sa décision au titre de l’article 95, paragraphe 5, CE.
34 Or, il y a lieu de vérifier si le principe du contradictoire aurait dû être appliqué en pareil cas, comme le soutiennent les requérants, ou si, comme cela a été jugé dans l’affaire Danemark/Commission, précitée, s’agissant de l’article 95, paragraphe 4, CE, le principe du contradictoire ne s’appliquait pas.
35 À cet égard, le principe du contradictoire, dont la Cour assure le respect, impose à l’autorité publique d’entendre les intéressés avant l’adoption d’une décision les concernant (arrêts du 10 juillet 2001, Ismeri Europa/Cour des comptes, C‑315/99 P, Rec. p. I‑5281, point 28, et Danemark/Commission, précité, point 45).
36 Selon la jurisprudence de la Cour, le principe du respect des droits de la défense, auquel le principe du contradictoire est étroitement lié, s’applique non seulement aux administrés, mais également aux États membres. En ce qui concerne ces derniers, ce principe a été reconnu dans le cadre de procédures ouvertes par une institution communautaire à l’encontre de l’État membre concerné (voir, notamment, arrêt Danemark/Commission, précité, point 46). Il a été jugé que le respect des droits de la défense, dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci, constitue un principe fondamental de droit communautaire et doit être assuré même en l’absence d’une réglementation spécifique (voir, notamment, arrêts du 12 février 1992, Pays-Bas e.a./Commission, C‑48/90 et C‑66/90, Rec. p. I‑565, point 44; du 5 octobre 2000, Allemagne/Commission, C‑288/96, Rec. p. I‑8237, point 99, et du 9 juin 2005, Espagne/Commission, C‑287/02, Rec. p. I‑5093, point 37).
37 Toutefois, il ne ressort pas, tout d’abord, du libellé de l’article 95, paragraphe 5, CE que la Commission a l’obligation d’entendre l’État membre notifiant avant qu’elle ne prenne sa décision d’approbation ou de rejet des dispositions nationales en cause. Prenant en considération les spécificités de cette procédure, les auteurs du traité ont seulement prévu, à l’article 95 CE, les conditions à remplir pour obtenir une décision de la Commission, les délais dans lesquels cette dernière doit prendre sa décision d’approbation ou de rejet ainsi que les éventuelles prorogations de délai.
38 Ensuite, la procédure prévue à l’article 95, paragraphe 5, CE, à l’instar d’ailleurs de celle prévue au paragraphe 4 du même article, est initiée, comme énoncé au point 29 du présent arrêt, non pas par une institution communautaire ou nationale, mais par un État membre, la décision de la Commission n’étant prise qu’en réaction à cette initiative. Par sa demande, l’État membre a tout loisir de s’exprimer sur les dispositions nationales dont il demande l’introduction, ainsi qu’il ressort expressément de l’article 95, paragraphe 5, CE qui oblige l’État membre à indiquer les raisons justifiant sa demande.
39 De plus, la Commission doit être en mesure, dans les délais qui lui sont impartis, d’obtenir les renseignements qui s’avèrent nécessaires, sans être obligée d’entendre l’État membre notifiant avant qu’elle ne prenne sa décision (voir, en ce qui concerne la procédure prévue à l’article 95, paragraphe 4, CE qui est soumise aux mêmes délais que ceux applicables à la procédure prévue au paragraphe 5 du même article, arrêt Danemark/Commission, précité, point 48).
40 Il y a lieu de souligner que, selon l’article 95, paragraphe 6, deuxième alinéa, CE, les dispositions nationales dérogatoires sont réputées approuvées si la Commission ne se prononce pas dans un certain délai. En outre, en vertu du troisième alinéa de ce même paragraphe, la prorogation de ce délai n’est pas possible lorsque la question n’est pas complexe et en cas de danger pour la santé humaine.
41 Les auteurs du traité ont voulu que, tant dans l’intérêt de l’État membre notifiant que dans l’intérêt du bon fonctionnement du marché intérieur, la procédure prévue à cet article soit conclue rapidement. Cet objectif serait difficilement conciliable avec une exigence qui imposerait des échanges prolongés d’informations et d’arguments.
42 Il convient enfin d’ajouter que, en mentionnant, au point 44 de l’arrêt attaqué, une jurisprudence relative à la procédure de l’article 100 A, paragraphe 4, du traité, le Tribunal a seulement entendu mettre l’accent sur l’existence de la condition qui pèse sur l’État membre pour pouvoir déroger à une mesure d’harmonisation adoptée au niveau communautaire, à savoir l’obligation d’obtenir au préalable l’approbation de la Commission. Cette condition subsiste dans le cadre des dispositions de l’article 95, paragraphes 4 et 5, CE puisqu’elle doit être satisfaite tant par l’État membre qui notifie une réglementation déjà en vigueur au titre de l’article 95, paragraphe 4, CE que par celui qui notifie un projet de loi au titre du paragraphe 5 du même article. Les mesures visées à ces deux paragraphes sont donc régies à cet égard par les mêmes principes, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 85 de ses conclusions.
43 En définitive, compte tenu des spécificités de la procédure prévue à l’article 95, paragraphe 5, CE, des similitudes de cette procédure avec celle prévue au paragraphe 4 de cet article ainsi que du but commun de ces deux paragraphes qui est de permettre aux États membres d’obtenir des dérogations aux mesures d’harmonisation, il n’y a pas lieu de retenir une solution différente de celle adoptée pour l’article 95, paragraphe 4, CE. Partant, la Commission n’est pas tenue de respecter le principe du contradictoire avant de prendre sa décision au titre de l’article 95, paragraphe 5, CE (voir, en ce sens, s’agissant de l’article 95, paragraphe 4, CE, arrêt Danemark/Commission, précité, point 50).
44 C’est donc à bon droit que le Tribunal a considéré que le principe du contradictoire n’avait pas lieu de s’appliquer à la procédure prévue à l’article 95, paragraphe 5, CE.
45 Le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire doit en conséquence être rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 95, paragraphe 5, CE
Argumentation des parties
46 Les requérants indiquent tout d’abord que l’arrêt attaqué n’examine le moyen tiré de la violation du traité que sous l’angle de la vérification de la condition tenant à l’existence d’un problème spécifique et que, partant, le Tribunal a violé leur droit d’être entendus.
47 La République d’Autriche ajoute que les preuves scientifiques nouvelles constituent un élément essentiel de l’article 95, paragraphe 5, CE et que, même dans le cadre de l’appréciation de la condition tenant à l’existence d’un problème spécifique de l’État membre, la question de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures naturelles, l’insuffisance de l’évaluation des risques ainsi que le principe de précaution n’auraient pas dû être éludés par le Tribunal. Selon elle, la Commission ne s’est pas livrée à une analyse scientifique complète des risques, elle n’a pas davantage tenu compte du droit d’être entendu et, finalement, elle ne s’est pas acquittée de son obligation de motivation.
48 Les requérants critiquent ensuite le point 67 de l’arrêt attaqué en ce qu’il fonde l’absence, en l’espèce, de problème spécifique au sens de l’article 95, paragraphe 5, CE sur le fait qu’il n’a pas été prouvé que des OGM soient présents sur le territoire du Land Oberösterreich. L’arrêt attaqué serait à cet égard en contradiction avec l’obligation de prendre pour base un niveau de protection élevé lorsque sont adoptées, sur le fondement dudit article 95 CE, des dispositions en matière de santé, de sécurité, de protection de l’environnement et de protection des consommateurs.
49 La République d’Autriche ajoute que, en interprétant de manière trop restrictive les conditions relatives à l’existence d’un problème spécifique, en évaluant insuffisamment les risques ainsi que les preuves scientifiques nouvelles et en ne prenant pas en compte le principe de précaution, la Commission et le Tribunal ont influé de manière déterminante sur la solution du litige et lésé ses intérêts.
50 En réponse, la Commission soutient que la question de savoir si le Tribunal a procédé à une appréciation pertinente des circonstances du litige dont il était saisi vise à déterminer s’il a commis une violation du droit communautaire et non une irrégularité de procédure pour motivation insuffisante.
51 La Commission précise que l’existence de preuves scientifiques nouvelles et la protection de l’environnement ne font pas partie des conditions constitutives d’un problème spécifique, mais sont placées à égalité avec ledit problème, toutes les conditions prévues à l’article 95, paragraphe 5, CE étant cumulatives. Dès lors, ce serait à bon droit que le Tribunal a rejeté le recours après avoir constaté que la condition relative à l’existence d’un problème spécifique n’avait pas été remplie.
52 En ce qui concerne le principe de précaution, la Commission soutient que, au point 71 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a expliqué à bon droit les raisons du rejet du moyen tiré de la violation d’un tel principe et que la République d’Autriche n’a pas contesté cette partie de l’arrêt, du moins de manière explicite et détaillée.
53 Toujours selon la Commission, les considérations relatives aux prétendues omissions de la Commission dans la procédure d’examen de la demande ainsi que les arguments afférents au principe du respect des droits de la défense ne sont pas utiles pour trancher la question de savoir si l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit. S’agissant du respect des droits de la défense, l’argumentation développée à cet égard serait irrecevable, car non étayée et, en tout état de cause, manifestement infondée dans la mesure où les droits de la défense de la République d’Autriche n’ont aucunement été limités au cours de la procédure devant le Tribunal.
54 Les requérants considèrent enfin que le vice de procédure qu’ils ont invoqué se fonde sur une erreur d’appréciation et, partant, constitue également un moyen tiré de la violation du droit communautaire. Selon eux, le terme «spécifique» ne doit pas être tenu pour synonyme du mot «unique». Les problèmes visés à l’article 95, paragraphe 5, CE devraient être entendus comme étant des problèmes particuliers, mais en aucun cas comme des problèmes uniques qui seraient propres à un seul État membre ou à une seule région. Les requérants considèrent que, en méconnaissant la signification du terme «spécifique», le Tribunal a omis à tort d’examiner les autres conditions posées à l’article 95, paragraphe 5, CE et a violé le droit communautaire de ce chef.
55 En réponse, la Commission soutient que le Tribunal ne devait aucunement examiner dans le détail la condition relative à l’existence d’un problème spécifique et considère que les requérants n’ont pas satisfait à l’obligation de preuve qui leur incombe en vertu de l’article 95, paragraphe 5, CE, dans la mesure où ils se sont bornés à fonder leur argumentation sur la petite taille des exploitations agricoles et sur l’importance de l’agriculture biologique. Selon la Commission, c’est l’existence d’un écosystème particulier ou exceptionnel, rendant nécessaire une évaluation des risques distincte de celles menées en vertu de la directive 2001/18 pour d’autres régions similaires d’Europe, qui, dans le cadre d’un problème spécifique, justifie la dérogation à cette directive. Or, la Commission indique que les requérants n’ont pas apporté la preuve nécessaire à cet égard.
Appréciation de la Cour
56 Tout d’abord, il y a lieu de relever que la légalité des mesures nationales notifiées au titre de l’article 95, paragraphe 5, CE est étroitement liée à l’appréciation des preuves scientifiques avancées par l’État membre notifiant.
57 Ladite disposition exige en effet que l’introduction de dispositions nationales dérogeant à une mesure d’harmonisation soit fondée sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail, rendue nécessaire en raison d’un problème spécifique de l’État membre concerné, qui surgit après l’adoption de la mesure d’harmonisation, et que les dispositions envisagées ainsi que les raisons de leur adoption soient notifiées à la Commission (arrêt du 21 janvier 2003, Allemagne/Commission, précité, point 80).
58 Ces conditions ont un caractère cumulatif et doivent donc être toutes remplies sous peine de rejet des dispositions nationales dérogatoires par la Commission (voir arrêt du 21 janvier 2003, Allemagne/Commission, précité, point 81).
59 À cet égard, il importe de relever que ledit caractère cumulatif n’a pas été contesté par les parties en l’espèce.
60 Ensuite, les requérants ont, dans leurs pourvois, contesté l’arrêt attaqué notamment en ce que le Tribunal a rejeté leurs arguments relatifs aux appréciations portées par la Commission sur la condition relative à l’existence d’un problème spécifique de l’État membre notifiant.
61 Aux points 66 et 67 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a en effet considéré que les requérants n’avaient pas apporté d’éléments probants permettant de douter du bien-fondé de ces appréciations et s’étaient bornés à souligner la petite taille des exploitations agricoles ainsi que l’importance de l’agriculture biologique dans le Land Oberösterreich. Il a ajouté en particulier que les requérants n’ont pas invoqué d’éléments visant à réfuter les conclusions de l’EFSA selon lesquelles la République d’Autriche n’a pas établi que le territoire du Land Oberösterreich contient des écosystèmes particuliers ou exceptionnels, nécessitant une évaluation des risques distincte de celles menées pour l’Autriche dans son ensemble ou pour d’autres régions similaires d’Europe. Selon lui, les considérations avancées par les requérants, par leur caractère d’ordre général, n’étaient pas susceptibles d’infirmer les appréciations concrètes figurant dans la décision litigieuse.
62 Dans cette décision, la Commission a estimé que la République d’Autriche n’avait pas démontré qu’il se posait, sur le territoire du Land Oberösterreich, un problème spécifique, au sens de l’article 95, paragraphe 5, CE, apparu après l’adoption de la directive 2001/18.
63 Cette décision faisait suite à l’avis de l’EFSA, qui a constaté l’absence de preuves scientifiques démontrant l’existence d’un problème spécifique. Cette agence a considéré qu’il n’avait été présenté aucun élément scientifique prouvant l’existence d’écosystèmes particuliers ou exceptionnels, nécessitant une évaluation des risques distincte de celles menées pour l’Autriche dans son ensemble ou pour d’autres régions similaires d’Europe. Cette agence a conclu que le rapport Müller ne fournissait aucune information nouvelle tendant à invalider les dispositions de la directive 2001/18.
64 À cet égard, le Tribunal n’apparaît pas avoir commis une erreur de droit en rappelant que les conclusions de l’EFSA relatives à l’absence de preuves scientifiques démontrant l’existence d’un problème spécifique avaient été prises en considération par la Commission.
65 Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le Tribunal n’a pas méconnu le sens du terme «spécifique» visé à l’article 95, paragraphe 5, CE, dès lors qu’il n’a pas considéré, pour que les conditions énoncées à cette disposition soient remplies, que seule l’existence d’un problème «unique», notion plus restrictive que celle d’un problème «spécifique», devait être démontrée.
66 À cet égard, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a repris les conclusions de la Commission, ainsi que celles de l’EFSA, pour relever que la République d’Autriche n’avait apporté aucun élément scientifique prouvant notamment l’existence d’écosystèmes «particuliers».
67 Dans la version allemande de la décision litigieuse, qui fait foi, il est fait référence au «ungewöhnliches Ökosystem» et, dans l’avis de l’EFSA, rédigé en anglais, à des «unusual ecosystems», ce qui enlève tout caractère significatif aux termes «einzigartiges» et «unique» figurant respectivement dans la version allemande de la décision litigieuse et dans l’avis de l’EFSA.
68 Il y a lieu d’ajouter que, en considérant que les requérants n’avaient pas apporté d’éléments probants permettant de douter du bien-fondé des appréciations relatives à l’absence de preuves scientifiques démontrant l’existence d’un problème spécifique et donc que l’une des conditions prévues à l’article 95, paragraphe 5, CE n’avait pas été remplie, il n’apparaît pas davantage que le Tribunal a commis une erreur de droit à cet égard.
69 Enfin, il ressort de la jurisprudence que, dès lors que les conditions prévues à l’article 95, paragraphe 5, CE ont un caractère cumulatif, il n’y a pas lieu d’examiner l’ensemble desdites conditions s’il est constaté que l’une d’entre elles n’est pas remplie (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2003, Allemagne/Commission, précité, point 88).
70 C’est donc à bon droit que le Tribunal, après avoir considéré que la condition relative à l’existence d’un problème spécifique de l’État membre n’était pas remplie, a rejeté les recours sans rechercher si les autres conditions étaient réunies.
71 Les arguments des requérants liés au fait que le Tribunal s’est limité à analyser la condition afférente à l’existence d’un problème spécifique de l’État membre, ainsi que ceux relatifs au droit d’être entendu, à l’obligation de motivation et aux droits de la défense, ne sont en conséquence pas fondés.
72 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, en rejetant les recours, le Tribunal n’a pas violé l’article 95, paragraphe 5, CE.
73 En conséquence, le second moyen des requérants n’est pas fondé et il y a lieu de rejeter les pourvois.
Sur les dépens
74 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Land Oberösterreich et de la République d’Autriche et ces derniers ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:
1) Les pourvois sont rejetés.
2) Le Land Oberösterreich et la République d’Autriche sont condamnés aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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