Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 16 février 2006, Plato Plastik Robert Frank, C-26/05 («Article 104, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de procédure – Directive 94/62/CE – Emballages et déchets d’emballages – Notions de fabricant d’emballages et de fabricant de matériaux d’emballage – Fabricant de sacs en plastique à poignées»)
1. Environnement - Emballages et déchets d'emballages - Directive 94/62 (Directive du Parlement européen et du Conseil 94/62, art. 3, points 1 et 11) (cf. point 29, disp. 1)
2. Environnement - Emballages et déchets d'emballages - Directive 94/62 (Directive du Parlement européen et du Conseil 94/62) (cf. point 37, disp. 2)
Objet : Demande de décision préjudicielle - Landesgericht Korneuburg - Interprétation de l'art. 3 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365, p. 10) - Notions de producteurs d'emballages groupés, de vente ou de transport et de fournisseurs de matériaux d'emballage - Fabricant de sacs en plastique à poignées.
Dispositif :
1)
L’article 3, points 1 et 11, de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages, doit être interprété en ce sens que le fabricant d’emballages n’est pas nécessairement celui qui associe ou fait mettre en rapport des marchandises avec le produit destiné à l’emballage. Le fabricant de sacs en plastique à poignées remis aux clients gratuitement ou à titre onéreux dans des magasins doit être considéré comme un fabricant d’emballages.
2)
La directive 94/62 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une législation nationale, tel que le décret du ministère fédéral de l’Environnement, de la Jeunesse et de la Famille visant à éviter et à valoriser les déchets d’emballages et certains restes de matériaux ainsi qu’à instaurer des systèmes de collecte et de valorisation, qui prévoit que le fabricant d’emballages, en particulier de sacs en plastique à poignées, doit soit reprendre ces sacs après usage, soit participer à un système de collecte et de valorisation des déchets d’emballages, à moins qu’un opérateur intervenant à un stade de distribution ultérieur ne reprenne cette dernière obligation et que ce fabricant obtienne une déclaration valable à ce sujet.
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