ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
9 janvier 2008 (*)
«Taxation des dépens»
Dans l’affaire C‑104/05 P-DEP,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 74 du règlement de procédure, introduite le 2 mars 2007,
Emilio Pucci Srl, établie à Florence (Italie), représentée par Mes P. L. Roncaglia, G. Lazzeretti, M. Boletto et E. Gavuzzi, avvocati,
partie requérante,
contre
El Corte Inglés SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me J. L. Rivas Zurdo, abogado,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Tizzano, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. A. Borg Barthet et J. Malenovský (rapporteur), juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par un pourvoi introduit le 28 février 2005, El Corte Inglés SA (ci-après «El Corte Inglés») a demandé, conformément aux articles 225 CE et 56 du statut de la Cour de justice, l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 13 décembre 2004, El Corte Inglés/OHMI – Pucci (Emilio Pucci) (T-8/03, Rec. p. II‑4297), par lequel celui-ci a rejeté son recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 3 octobre 2002 (affaires jointes R 700/2000-4 et R 746/2000-4), concernant l’opposition du titulaire des marques figuratives nationales EMIDIO TUCCI à l’enregistrement de la marque figurative EMILIO PUCCI en tant que marque communautaire.
2 Par ordonnance du 28 septembre 2006, El Corte Inglés/OHMI et Pucci (C-104/05 P, non publiée au Recueil), la Cour a rejeté le pourvoi et a condamné El Corte Inglés à supporter 80 % des dépens d’Emilio Pucci Srl (ci-après «Emilio Pucci») et l’OHMI à en supporter 20 %.
3 Aucun accord n’étant intervenu entre El Corte Inglés et Emilio Pucci sur le montant des dépens récupérables, cette dernière a, en application de l’article 74 du règlement de procédure, introduit la présente requête.
Argumentation des parties
4 Emilio Pucci demande à la Cour de fixer la somme des dépens récupérables à 25 873,70 euros, assortie des intérêts à compter du 3 novembre 2006. Ce montant se décomposerait comme suit:
– 20 330 euros correspondant aux honoraires d’avocat (8 130 euros pour l’étude du litige, 4 070 euros pour la consultation fournie à la cliente, 8 130 euros pour la rédaction du mémoire);
– 1 929 euros correspondant aux droits;
– 2 782,40 euros correspondant aux frais généraux de 12,5 %;
– 325 euros correspondant aux frais taxables, et
– 507,30 euros, soit 2 % au titre de la Cassa Previdenza Avvocati (caisse de prévoyance des avocats).
5 Emilio Pucci fait valoir que ces montants sont conformes au décret n° 127 du ministre de la Justice de la République italienne, du 8 avril 2004, qui définit les critères de fixation des honoraires, des droits et des indemnités dus aux avocats pour des prestations judiciaires. Elle joint également en annexe à sa requête une note détaillant les postes des dépens correspondant aux «droits» et aux «frais taxables».
6 Selon El Corte Inglés, la demande inclut des postes qui ne sauraient être considérés comme des dépens récupérables, puisqu’ils ne correspondent pas à des frais indispensables aux fins du pourvoi. Il conviendrait, notamment, de refuser tous les postes concernant les «droits» et les «frais taxables» qui ne consistent pas en des frais de séjour et de voyage. Le contrôle des honoraires d’avocat demandés révélerait aussi des postes indus tels que «étude du litige» et «consultation fournie à la cliente».
7 Par ailleurs, plusieurs postes ne seraient pas justifiés, car ils ne concerneraient que le système juridictionnel italien. Il s’agirait, notamment, des postes «frais généraux 12,5 %», «frais taxables» et «Cassa Previdenza Avvocati 2 %».
8 Enfin, certains montants demandés seraient excessifs, même si les postes correspondants sont recevables. L’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance El Corte Inglés/OHMI et Pucci, précitée, n’aurait pas porté sur une valeur quantitative déterminée, puisqu’il ne s’agissait que d’une opposition à une demande d’enregistrement en tant que marque communautaire pour des produits relevant de deux classes de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
Appréciation de la Cour
9 Aux termes de l’article 73, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables «les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat».
10 Le droit communautaire ne prévoyant pas de dispositions de nature tarifaire, la Cour doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présenté pour les parties (voir, notamment, ordonnances du 30 novembre 1994, British Aerospace/Commission, C-294/90 DEP, Rec. p I-5423, point 13, et du 17 février 2004, DAI/ARAP e.a., C-321/99 P-DEP, non publiée au Recueil, point 16).
11 Il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en fonction de ces critères. En revanche, selon une jurisprudence constante, la Cour n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats (voir ordonnances du 26 novembre 1985, Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, 318/82, Rec. p. 3727, point 2, et du 4 février 2004, Commission/Oder-Plan Architektur e.a., C-77/99 DEP, Rec. p. I-1267, point 19).
12 En premier lieu, s’agissant de l’objet et la nature du litige, il importe de rappeler que le litige devant la Cour était un pourvoi. Une telle procédure est, en raison de sa nature même, limitée aux questions de droit.
13 À cet égard, force est de relever que, en l’espèce, la plupart des moyens invoqués par El Corte Inglés ont été rejetés comme manifestement irrecevables aux motifs qu’ils portaient sur l’appréciation des faits par le Tribunal ou qu’ils n’avaient pas été soumis à l’appréciation de celui-ci.
14 Le seul grief, qui n’a pas été rejeté pour ces motifs et qui avait trait à des questions de droit, était tiré de ce que le Tribunal a examiné la complémentarité entre les produits concernés en prenant en compte un critère erroné. Cependant, ce grief a été rejeté comme inopérant.
15 En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le litige revêtait une importance limitée sous l’angle du droit communautaire.
16 En troisième lieu, il est vrai que le litige présentait un intérêt économique certain pour Emilio Pucci, car l’éventuelle annulation de l’arrêt du Tribunal El Corte Inglés/OHMI – Pucci (Emilio Pucci), précité, pouvait conduire à l’annulation de la décision de l’OHMI du 3 octobre 2002 et, par voie de conséquence, au refus d’enregistrement de la marque EMILIO PUCCI. Néanmoins, Emilio Pucci n’a soumis à la Cour aucun élément qui indiquerait que cet intérêt économique présentait un caractère inhabituel.
17 En dernier lieu, il ressort des considérations énoncées aux points 13 à 15 de la présente ordonnance que l’établissement de la position d’Emilio Pucci n’a exigé ni une analyse approfondie ni un travail d’une ampleur considérable, et ce d’autant plus que le litige avait déjà fait l’objet d’un examen de la part d’Emilio Pucci devant le Tribunal et devant les instances de l’OHMI. Par ailleurs, Emilio Pucci s’est en substance limitée, dans son mémoire en réponse d’une longueur de sept pages, à faire état de l’irrecevabilité des moyens soulevés par El Corte Inglés et à réitérer les arguments déjà avancés dans les procédures précédentes. En outre, son mémoire en duplique ne portait que sur un seul point de droit et ses conseils n’ont pas présenté d’observations orales supplémentaires, car aucune audience n’a été organisée.
18 D’ailleurs, il convient d’observer qu’Emilio Pucci était représentée par quatre avocats. Or, en principe, la rémunération d’un seul avocat est recouvrable à moins que, suivant les caractéristiques propres à l’affaire, au premier rang desquelles figure sa complexité, l’intervention de plusieurs avocats ne s’avère indispensable (voir ordonnance du 6 janvier 2004, Mulder e.a./Conseil et Commission, C-104/89 DEP, Rec. p. I-1, point 62 et jurisprudence citée). Tel n’est pas le cas en l’espèce compte tenu de l’objet et de la nature du pourvoi.
19 À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que les honoraires et les frais d’avocat s’élevant à 25 873,70 euros dont fait état Emilio Pucci dépassent largement les montants objectivement indispensables pour assurer la défense des intérêts de cette société dans le cadre du pourvoi.
20 Dans ces conditions, et eu égard aux critères énoncés au point 10 de la présente ordonnance, il est approprié de fixer à 7 000 euros le montant des honoraires et des frais d’avocats récupérables.
21 Étant donné qu’El Corte Inglés a été condamnée à supporter 80 % des dépens d’Emilio Pucci, cette dernière est fondée à demander à celle-ci de lui rembourser la somme de 5 600 euros.
22 Quant à la demande tendant à l’octroi des intérêts, il résulte d’une jurisprudence constante qu’une demande relative à l’octroi d’intérêts moratoires à compter d’une date antérieure à l’ordonnance qui fixe le montant des dépens doit être rejetée. En effet, le droit au remboursement des dépens a son titre dans l’ordonnance qui fixe ceux-ci (ordonnance Mulder e.a./Conseil et Commission, précitée, point 86 et jurisprudence citée).
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
Le montant total des dépens qu’El Corte Inglés SA doit rembourser à Emilio Pucci Srl est fixé à 5 600 euros.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
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