Affaire C-177/05
María Cristina Guerrero Pecino
contre
Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)
(demande de décision préjudicielle, introduite par
le Juzgado de lo Social Único de Algeciras)
«Renvoi préjudiciel — Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Politique sociale — Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur — Directive 80/987/CEE (modifiée par la directive 2002/74/CE) — Indemnité convenue lors de la conciliation — Paiement assuré par l'institution de garantie — Paiement subordonné à l'adoption d'une décision judiciaire»
Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 13 décembre 2005
Sommaire de l'ordonnance
1. Questions préjudicielles — Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence — Application de l'article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure
(Règlement de procédure de la Cour, art. 104, § 3)
2. Politique sociale — Rapprochement des législations — Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur — Directive 80/987 — Champ d'application — Notion de rémunération — Législation nationale incluant les indemnités pour licenciement irrégulier reconnues par jugement ou décision administrative et excluant celles fixées lors d'une procédure de conciliation judiciaire — Violation du principe d'égalité de traitement — Obligations et pouvoirs du juge national
(Directive du Conseil 80/987, telle que modifiée par la directive 2002/74, art. 3, § 1)
ORDONNANCE DE LA COUR (quatrième chambre)
13 décembre 2005 (*)
«Renvoi préjudiciel – Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure – Politique sociale – Protection des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur – Directive 80/987/CEE (modifiée par la directive 2002/74/CE) – Indemnité convenue lors de la conciliation – Paiement assuré par l’institution de garantie – Paiement subordonné à l’adoption d’une décision judiciaire»
Dans l’affaire C-177/05,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Juzgado de lo Social Único de Algeciras (Espagne), par décision du 30 mars 2005, parvenue à la Cour le 20 avril 2005, dans la procédure
María Cristina Guerrero Pecino
contre
Fondo de Garantía Salarial (Fogasa),
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. K. Schiemann, président de chambre, Mme N. Colneric (rapporteur) et M. E. Juhász, juges,
avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: M. R. Grass,
la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (JO L 283, p. 23), telle que modifiée par la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002 (JO L 270, p. 10, ci-après la «directive»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Guerrero Pecino au Fondo de Garantía Salarial (Fonds de garantie salariale, ci-après le «Fogasa») au sujet du refus de ce dernier de verser, au titre de sa responsabilité subsidiaire, une indemnité à l’intéressée en raison du licenciement irrégulier dont elle a fait l’objet, le paiement de cette indemnité ayant été prévu par un accord de conciliation judiciaire conclu entre Mme Guerrero Pecino et son employeur.
Le cadre réglementaire
La réglementation communautaire
3 L’article 1er, paragraphe 1, de la directive dispose que «[l]a présente directive s’applique aux créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à l’égard d’employeurs qui se trouvent en état d’insolvabilité au sens de l’article 2, paragraphe 1».
4 L’article 2, paragraphe 2, de cette directive précise que celle-ci ne porte pas atteinte au droit national en ce qui concerne la définition des termes «travailleur salarié», «employeur», «rémunération», «droit acquis» et «droit en cours d’acquisition».
5 L’article 3, premier alinéa, de ladite directive prévoit:
«Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les institutions de garantie assurent, sous réserve de l’article 4, le paiement des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail y compris, lorsque le droit national le prévoit, des dédommagements pour cessation de la relation de travail.»
6 Selon l’article 4 de la directive, les États membres ont la faculté de limiter l’obligation de paiement des institutions de garantie visée à l’article 3 de cette même directive en fixant la durée de la période donnant lieu au paiement des créances impayées par l’institution de garantie ou en assignant des plafonds aux paiements effectués par cette institution.
7 Conformément à son article 10, sous a), la directive «ne porte pas atteinte à la faculté des États membres [...] de prendre les mesures nécessaires en vue d’éviter des abus».
La réglementation espagnole
8 L’article 33, paragraphes 1 et 2, du décret royal législatif 1/1995, du 24 mars 1995, relatif à l’approbation du texte refondu de la loi portant statut des travailleurs (Estatuto de los Trabajadores, BOE n° 75, du 29 mars 1995, p. 9654), dans sa version résultant de la loi 60/1997, du 19 décembre 1997 (BOE n° 304, du 20 décembre 1997, p. 37453, ci-après le «statut des travailleurs»), dispose:
«1. Le Fonds de garantie salariale, organisme autonome relevant du ministère du travail et de la Sécurité sociale, doté de la personnalité juridique et de la capacité d’agir en vue de l’accomplissement de ses objectifs, verse aux travailleurs le montant des salaires qui leur sont dus en cas d’insolvabilité, de suspension des paiements, de faillite ou de redressement judiciaire des entrepreneurs.
Aux fins de l’alinéa qui précède, est considéré comme salaire le montant reconnu comme tel dans l’acte de conciliation ou dans la décision judiciaire à tous les titres visés à l’article 26, paragraphe 1, ainsi que l’indemnité complémentaire au titre des ‘salarios de tramitación’ [salaires durant la procédure], décidée, le cas échéant, par l’autorité judiciaire compétente, étant entendu que le fonds ne verse, à aucun titre, conjointement ou séparément, un montant supérieur à la somme résultant de la multiplication du double du salaire minimal interprofessionnel journalier par le nombre de jours de salaire non versés, à concurrence de 120 jours.
2. Le Fonds de garantie salariale, dans les cas visés au paragraphe précédent, verse les indemnités reconnues par un jugement ou une décision administrative en faveur des travailleurs du fait du licenciement ou de la cessation du contrat conformément aux articles 50, 51 et 52, sous c), de la présente loi, dans la limite maximale d’une annuité, étant entendu que le salaire journalier, servant de base au calcul, ne peut excéder le double du salaire minimal interprofessionnel.
Le montant de l’indemnité, aux seules fins de son versement par le Fonds de garantie salariale en cas de licenciement ou de cessation de contrat conformément à l’article 50 de la présente loi, est calculé sur la base de 25 jours par année de service et ne peut excéder le plafond indiqué au paragraphe précédent.»
9 L’article 56, paragraphe 1, du statut des travailleurs est libellé comme suit:
«1. Lorsque le licenciement est déclaré irrégulier, l’employeur, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement, pourra opter entre la réintégration du travailleur, assortie du versement des ‘salarios de tramitación’, tels que prévus à la lettre b) du présent paragraphe, et le versement des sommes suivantes, qui devront être fixées par le jugement:
a) une indemnisation équivalant à 45 jours de salaire par année de service, les périodes inférieures à une année étant comptabilisées au prorata sur une base mensuelle jusqu’à hauteur de 42 mensualités;
b) un montant égal à la somme des salaires dus à compter de la date du licenciement jusqu’à la notification du jugement déclarant le licenciement irrégulier ou jusqu’à ce que le travailleur ait retrouvé un emploi, si cet engagement est antérieur au prononcé du jugement et si l’employeur apporte la preuve des sommes versées en vue de leur déduction des ‘salarios de tramitación’.
L’employeur devra maintenir l’inscription du travailleur à la sécurité sociale pendant la période correspondant aux salaires dont il est question sous b) ci-dessus.»
10 L’article 84 du décret royal législatif 2/1995, du 7 avril 1995, portant approbation du texte refondu de la loi relative à la procédure du travail (Ley de Procedimiento laboral, BOE n° 86, du 11 avril 1995, p. 10695, ci-après la «LPL»), prévoit que, après l’échec de la conciliation devant un service administratif à saisir préalablement en application de l’article 63 du même décret, une nouvelle procédure de conciliation doit impérativement avoir lieu devant l’organe juridictionnel compétent.
Le litige au principal et la question préjudicielle
11 Mme Guerrero Pecino, demanderesse au principal, a fait partie du personnel de la société Camisas Leica SL (ci-après «Camisas Leica») durant une période comprise entre le 9 juillet 1990 et le 27 décembre 2001, date à laquelle cette société l’a licenciée.
12 Dans le cadre d'une procédure devant la juridiction de renvoi, Mme Guerrero Pecino et Camisas Leica ont, le 13 mai 2002, signé un accord de conciliation en vertu duquel cette dernière a reconnu le caractère irrégulier du licenciement de la demanderesse au principal et a choisi expressément d’indemniser celle-ci selon les dispositions légales applicables, c’est-à-dire en lui versant une indemnité égale à 45 jours de salaire par année de travail ainsi que les «salarios de tramitación».
13 Sur le fondement d’un jugement d’insolvabilité provisoire concernant Camisas Leica, rendu le 5 mars 2003 par la même juridiction à sa demande, Mme Guerrero Pecino a sollicité du Fogasa le versement de la prestation correspondant à cette indemnité et aux «salarios de tramitación» que son ancien employeur ne lui avait pas payés.
14 Le Fogasa a accepté de verser à la demanderesse au principal la somme de 3 338,88 euros au titre des «salarios de tramitación» mais a estimé que Mme Guerrero Pecino n’avait pas droit au montant de 8 622,42 euros qu’elle sollicitait au titre de l’indemnité de licenciement, au motif que celle-ci n’était pas reconnue par un jugement ou une autre décision judiciaire.
15 Mme Guerrero Pecino a contesté devant le Juzgado de lo Social Único de Algeciras le refus du Fogasa de lui verser ladite indemnité de licenciement.
16 La juridiction de renvoi fait observer que la directive 2002/74, qui a modifié la directive 80/987, était déjà en vigueur au moment où elle a constaté l’insolvabilité de Camisas Leica.
17 Cette juridiction expose qu’il est incontestable que le droit interne espagnol, à l’article 33, paragraphe 2, du statut des travailleurs, prévoit le versement, par le Fogasa, des indemnités dues au titre de la cessation de la relation de travail mais, uniquement, de celles «reconnues par un jugement ou une décision administrative en faveur des travailleurs du fait du licenciement». Le Tribunal Supremo aurait interprété cette disposition dudit article en ce sens que des indemnités de licenciement dues au titre d’une conciliation judiciaire intervenue dans le cadre du statut des travailleurs ne relèvent pas de celle-ci.
18 La juridiction de renvoi souhaite savoir si, nonobstant les termes de ladite disposition, il existe des arguments valables qui permettent, selon une interprétation conforme au droit communautaire, d’intégrer également dans le champ d’application de cette disposition les indemnités de licenciement dues à un salarié au terme de la cessation de la relation de travail en application d’un accord de conciliation.
19 C’est dans ces circonstances que le Juzgado de lo Social Único de Algeciras a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«[…] au regard du principe général d’égalité et de non-discrimination, la différence de traitement qu’opère l’article 33, paragraphe 2, du statut des travailleurs et l’interprétation qu’en donne le Tribunal Supremo, est[‑elle] objectivement justifiée, entraînant, par conséquent, l’exclusion des indemnités de licenciement versées au salarié au titre d’une conciliation judiciaire, du domaine d’application de la [directive];
ou […] au contraire, au regard du principe général d’égalité et de non‑discrimination, la différence de traitement qu’opère l’article 33, paragraphe 2, du statut des travailleurs et l’interprétation qu’en donne le Tribunal Supremo, [est-elle non] objectivement justifiée, entraînant, par conséquent, l’inclusion des indemnités de licenciement versées au salarié au titre d’une conciliation judiciaire, dans le domaine d’application de la [directive]?»
Sur la question préjudicielle
20 Étant donné que la réponse à la question posée peut être clairement déduite de sa jurisprudence et, notamment, de l’arrêt du 16 décembre 2004, Olaso Valero (C‑520/03, Rec. p. I‑12065), la Cour peut, conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
21 La juridiction de renvoi demande en substance si le droit communautaire s’oppose à ce qu’un traitement différent de celui qui est réservé aux indemnités de licenciement versées au salarié en application d’un jugement ou d’une décision administrative soit appliqué à celles qui lui sont versées au titre d’une conciliation judiciaire.
22 Par sa question, la juridiction de renvoi sollicite une interprétation de la directive 2002/74. À cet égard, il convient de relever que, conformément à son article 3, cette directive est entrée en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes, à savoir le 8 octobre 2002, et que, conformément à son article 2, paragraphe 1, premier alinéa, c’est avant la date du 8 octobre 2005 que «[l]es États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires, et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive […]». Selon l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, de ladite directive, les États membres «appliquent les dispositions visées au premier alinéa à tout état d’insolvabilité d’un employeur intervenu après la date de mise en vigueur de ces dispositions».
23 Les considérations qui suivent ne concernent que l’hypothèse où la directive 2002/74 aurait déjà été transposée en droit national à la date pertinente, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Si tel n’était pas encore le cas, l’affaire au principal devra être appréciée conformément aux enseignements de l’arrêt Olaso Valero, précité.
24 Le champ d’application de la directive est défini à l’article 1er de celle-ci. Une lecture combinée des articles 1er, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, de la directive fait apparaître que cette dernière vise les créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail y compris, lorsque le droit national le prévoit, les dédommagements pour cessation de la relation de travail.
25 C’est donc au droit national qu’il incombe de préciser les indemnités qui relèvent du champ d’application de la directive. Or, selon le droit espagnol, tel qu’interprété par le Tribunal Supremo, uniquement les indemnités de licenciement reconnues par un jugement ou une décision administrative sont à la charge du Fogasa en cas d’insolvabilité de l’employeur.
26 Toutefois, la Cour a jugé que la faculté reconnue au droit national de préciser les prestations à la charge de l’institution de garantie est soumise au respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure notamment le principe général d’égalité et de non-discrimination. Ce principe exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente à moins qu’une différenciation ne soit objectivement justifiée (arrêt Olaso Valero, précité, point 34).
27 La Cour a également constaté que les travailleurs licenciés irrégulièrement se trouvent dans une situation comparable pour autant qu’ils ont droit à une indemnité en cas de non-réintégration (arrêt Olaso Valero, précité, point 35).
28 En examinant si le traitement différent que réserve la réglementation espagnole à ces travailleurs pouvait être objectivement justifié, la Cour a jugé que les dossiers dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 12 décembre 2002, Rodríguez Caballero (C‑442/00, Rec. p. I‑11915), et Olaso Valero, précité, n’avaient pas apporté d’éléments de nature à justifier la différence de traitement entre les créances correspondant à des indemnités pour licenciement irrégulier reconnues par un jugement ou une décision administrative et celles relatives à des indemnités pour licenciement irrégulier reconnues lors de la procédure de conciliation (arrêt Olaso Valero, précité, points 36 et 37).
29 En ce qui concerne la présente affaire, la juridiction de renvoi a, en substance, rappelé la jurisprudence du Tribunal Supremo, mais n’a apporté aucun argument nouveau que la Cour n’ait déjà pu examiner.
30 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la question posée que, lorsque, selon la réglementation nationale concernée, des indemnités pour licenciement irrégulier, reconnues par un jugement ou une décision administrative, doivent être considérées, en vertu du droit national, comme des dédommagements pour cessation de la relation de travail relevant de l’article 3, paragraphe 1, de la directive, des indemnités de même nature, fixées lors d’une procédure de conciliation judiciaire telle que celle en cause au principal, doivent également être considérées comme des dédommagements au sens de cette disposition. Le juge national doit laisser inappliquée une réglementation qui viole le principe d’égalité en excluant ces dernières indemnités de la notion de «dédommagements» au sens de ladite réglementation.
Sur les dépens
31 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:
Lorsque, selon la réglementation nationale concernée, des indemnités pour licenciement irrégulier, reconnues par un jugement ou une décision administrative, doivent être considérées, en vertu du droit national, comme des dédommagements pour cessation de la relation de travail relevant de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, telle que modifiée par la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, des indemnités de même nature, fixées lors d’une procédure de conciliation judiciaire telle que celle en cause au principal, doivent également être considérées comme des dédommagements au sens de cette disposition. Le juge national doit laisser inappliquée une réglementation interne qui viole le principe d’égalité en excluant ces dernières indemnités de la notion de «dédommagements» au sens de ladite réglementation.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.
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