ORDONNANCE DE LA COUR (troisième chambre)
3 septembre 2009 (*)
«Taxation des dépens»
Dans l’affaire C‑326/05 P‑DEP,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 74 du règlement de procédure, introduite le 31 juillet 2008,
Industrias Químicas del Vallés SA, établie à Mollet del Vallés (Espagne), représentée par Mes C. Fernández Vicién et I. Moreno-Tapia Rivas, abogadas,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme S. Pardo Quintillán, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Ó Caoimh, A. Tizzano (rapporteur), A. Borg Barthet et U. Lõhmus, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 En 1995, Industrias Químicas del Vallés SA (ci-après «IQV»), une société de droit espagnol dont les activités comprennent la production et la commercialisation de produits phytopharmaceutiques, d’aliments pour animaux et de produits chimiques, a demandé l’inscription de la substance active métalaxyl à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1).
2 Par la décision 2003/308/CE de la Commission, du 2 mai 2003, concernant la non-inscription du métalaxyl à l’annexe I de la directive 91/414 et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active (JO L 113, p. 8, ci-après la «décision litigieuse»), la demande d’IQV a été rejetée.
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 9 mai 2003, IQV a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. Le même jour, elle a également introduit une demande de sursis à l’exécution de cette décision.
4 Par ordonnance du 5 août 2003, Industrias Químicas del Vallés/Commission (T‑158/03 R, Rec. p. II‑3041), le président du Tribunal a rejeté la demande en référé présentée par IQV, en considération du fait que, même si les conditions de l’urgence et du fumus boni juris étaient remplies, la balance des intérêts n’était pas en faveur de l’octroi du sursis.
5 Saisi par IQV d’un pourvoi contre ladite ordonnance, le président de la Cour, par ordonnance du 21 octobre 2003, Industrias Químicas del Vallés/Commission [C‑365/03 P(R), Rec. p. I‑12389], a, d’une part, annulé l’ordonnance du 5 août 2003, Industrias Químicas del Vallés/Commission, précitée, au motif qu’elle était entachée d’une erreur de droit, et, d’autre part, ordonné le sursis à l’exécution de la décision litigieuse, en considérant que la balance des intérêts était en faveur de l’octroi de ce sursis.
6 Par arrêt du 28 juin 2005, Industrias Químicas del Vallés/Commission (T‑158/03, Rec. p. II‑2425), le Tribunal a jugé que les trois moyens d’annulation invoqués par IQV, tirés, respectivement, d’une application erronée de la législation communautaire, d’une violation du principe de proportionnalité et d’un détournement de pouvoir, n’étaient pas fondés et, en conséquence, il a rejeté le recours.
7 Le 26 août 2005, IQV a formé un pourvoi contre ledit arrêt et introduit une nouvelle demande de sursis à l’exécution de la décision litigieuse.
8 Cette demande a été rejetée par ordonnance du président de la Cour du 15 décembre 2005, Industrias Químicas del Vallés/Commission (C‑326/05 P‑R).
9 En jugeant que le premier moyen du pourvoi introduit par IQV, relatif à une dénaturation des éléments de preuve, était fondé, la Cour, par arrêt du 18 juillet 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commission (C‑326/05 P, Rec. p. I‑6557), a, d’une part, annulé l’arrêt du 28 juin 2005, Industrias Químicas del Vallés/Commission, précité, ainsi que la décision litigieuse et, d’autre part, condamné la Commission des Communautés européennes aux dépens du pourvoi et de la procédure de première instance, y compris ceux afférents aux procédures de référé tant devant la Cour que devant le Tribunal.
10 Aucun accord n’étant intervenu entre la Commission et IQV sur le montant des dépens récupérables, cette dernière a, en application de l’article 74 du règlement de procédure, introduit la présente demande.
Argumentation des parties
11 IQV demande à la Cour de fixer le montant des dépens récupérables, à titre principal, à la somme de 452 028,94 euros, correspondant aux honoraires et frais d’avocats ou, à titre subsidiaire, au montant que la Cour estime raisonnable.
12 En revanche, la Commission demande à la Cour de fixer ledit montant à 80 000 euros, dont 76 000 euros au titre des honoraires d’avocats et 4 000 euros au titre des frais divers.
13 Dans leurs mémoires, les parties se réfèrent aux critères qui, selon la jurisprudence de la Cour, doivent être pris en compte afin de déterminer le montant des dépens récupérables, ces critères étant en particulier, d’une part, l’objet et la nature du litige, l’importance des questions traitées sous l’angle du droit communautaire ainsi que les difficultés de l’affaire et, d’autre part, les intérêts économiques en jeu et l’ampleur du travail fourni.
14 En ce qui concerne l’objet et la nature du litige, l’importance des questions traitées sous l’angle du droit communautaire et les difficultés de l’affaire, IQV fait valoir que le litige ayant abouti à l’arrêt du 18 juillet 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commission, précité, a été caractérisé par une complexité objective, eu égard, notamment, à la nature de la législation applicable et à l’absence de jurisprudence en la matière.
15 IQV considère d’ailleurs que la complexité technique de la législation a été soulignée par toutes les instances qui ont connu de l’affaire. Il s’agirait, en effet, d’une législation abondante et modifiée à plusieurs reprises, dont l’interprétation serait rendue peu aisée du fait de l’absence de toute communication interprétative.
16 En outre, la situation particulière dans laquelle IQV s’est trouvée, à savoir le retrait de la notification de la part d’un demandeur concurrent pour la même substance active, n’aurait pas été expressément visée par ladite législation. De plus, aucune application par analogie de principes découlant de réglementations similaires dans d’autres domaines n’aurait été possible. Selon IQV, le fait que la Commission elle-même a été représentée par deux agents et qu’elle a utilisé le conseil d’un spécialiste, à savoir le chef d’unité adjoint de la direction générale de l’environnement, de la santé et de la protection du consommateur, démontrerait la technicité dudit litige.
17 Enfin, le moyen du pourvoi relatif à la dénaturation des éléments de preuve, qui a finalement été accueilli par la Cour, aurait exigé une analyse exhaustive et une argumentation factuelle détaillée.
18 Selon la Commission, les arguments invoqués par IQV concernant la difficulté du litige seraient valables essentiellement pour le recours de première instance et, dans une moindre mesure seulement, pour le pourvoi.
19 En effet, l’analyse de la législation applicable se serait avérée particulièrement complexe uniquement lors de l’élaboration des mémoires produits en première instance. En outre, le cabinet d’avocats concerné ayant assisté IQV depuis de nombreuses années, il aurait disposé d’une connaissance suffisante des faits ainsi que du cadre juridique en cause.
20 La Commission soutient également que, dans les procédures qu’elle a introduites, IQV s’est fondée sur des principes généraux ou sur des motifs de droit administratif ne soulevant pas de questions juridiques particulièrement nouvelles. Au demeurant, cette allégation serait corroborée par le fait que la Cour n’a pas jugé l’affaire en grande chambre.
21 La Commission fait enfin valoir que la désignation de plusieurs avocats pour soutenir la cause d’IQV était superflue. Elle considère à cet égard que la situation de cette dernière ne peut pas être comparée à celle de la Commission, étant donné que la désignation par celle‑ci de deux agents n’était fondée que sur des considérations linguistiques et qu’il relève d’une pratique normale de cette institution d’associer la direction générale compétente à la défense de la Commission devant les juridictions communautaires, indépendamment du degré de complexité des affaires portées devant ces dernières.
22 S’agissant des critères relatifs aux intérêts économiques en jeu et à l’ampleur du travail fourni, IQV fait valoir que, le métalaxyl représentant environ 30 % du chiffre d’affaires de cette entreprise, sa commercialisation revêt une importance vitale pour la survie de celle-ci.
23 L’importance du litige pour IQV aurait justifié le choix d’un cabinet d’avocats hautement spécialisé en la matière et aurait requis un travail conséquent de la part des membres de celui-ci.
24 À cet égard, IQV soutient qu’un grand nombre d’heures de travail a été consacré à l’obtention des mesures provisoires, étant donné que, pour démontrer, notamment, que la condition relative à l’urgence était remplie, il a fallu procéder, avec l’assistance du personnel de l’entreprise, à une recherche technique afin de vérifier l’inexistence de substances alternatives pouvant remplacer le métalaxyl. Les conseils d’IQV auraient, en outre, tenu les autorités des États membres constamment informées du déroulement de la procédure.
25 IQV souligne, en outre, que ses conseils ont dû travailler dans des délais extrêmement courts, exigeant un plus grand nombre d’heures de travail ainsi que le renforcement de l’équipe d’avocats travaillant sur le litige l’opposant à la Commission.
26 De surcroît, des éléments importants pour la phase contentieuse auraient été présentés tardivement par la Commission, de sorte que la défense d’IQV aurait pu être moins difficile si celle-ci avait eu connaissance de ces éléments dès le moment de la rédaction de son recours en annulation. IQV se réfère, en particulier, à l’avis rendu par le service juridique de la Commission, par lettre du 19 juillet 1999, ainsi qu’à l’application aux faits dudit litige du règlement (CE) n° 2076/2002 de la Commission, du 20 novembre 2002, prolongeant la période visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 et concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l’annexe I de cette directive, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (JO L 319, p. 3).
27 En ce qui concerne spécifiquement l’ampleur du travail fourni, IQV rappelle que le litige en question a compris cinq procédures ayant duré 4 ans, 6 mois et 18 jours et ayant requis l’élaboration de neuf mémoires par IQV, l’analyse de sept mémoires déposés par la Commission ainsi que la participation à trois audiences. En outre, le travail réalisé par le cabinet d’avocats aurait été accru en raison d’actions hostiles et frustratoires de la part de la Commission. Le nombre d’heures de travail serait ainsi de 2 012,75. À cet égard, IQV précise qu’elle n’intègre pas dans ce calcul le travail lié à la présente procédure de taxation des dépens, pour laquelle elle ne demande pas de remboursement de dépens.
28 La Commission, tout en reconnaissant que l’affaire a été de grande importance pour IQV, estime que le nombre d’heures de travail allégué n’est pas justifié. Elle considère que le travail nécessaire afin de fournir les éléments de preuve démontrant que la condition de l’urgence était remplie est normalement requis dans toutes les procédures de référé et qu’il n’est pas démontré que, en l’espèce, un tel travail se serait avéré plus complexe. En outre, la connaissance de ladite société dont disposaient les avocats d’IQV aurait dû faciliter le travail de ces derniers.
29 La Commission soutient également que les dépens relatifs aux relations avec les autorités nationales compétentes ne sont pas directement liés à la défense d’IQV devant les juridictions communautaires et découlent d’un libre choix de celle-ci, de sorte que leur remboursement ne peut pas être réclamé.
30 La Commission conteste, en outre, que le travail des avocats se soit déroulé dans de brefs délais. Par exemple, la préparation des requêtes en première instance aurait commencé avant l’adoption de la décision litigieuse, compte tenu du fait qu’IQV avait été informée à l’avance du sens de la décision à intervenir par la Commission. À cet égard, cette dernière soutient, par ailleurs, que, si la nécessité de travailler dans des délais courts aurait pu justifier le renforcement de l’équipe d’avocats, cela n’expliquerait pas l’augmentation du nombre total d’heures nécessaires pour accomplir le travail.
31 En ce qui concerne le prétendu retard dans la communication à IQV d’éléments qui auraient facilité la défense de celle-ci, la Commission fait valoir, d’une part, que la position adoptée par son service juridique était déjà connue de cette société et que, d’autre part, les éléments en question n’ont pas causé une augmentation du travail nécessaire pour assurer la défense d’IQV, comme le démontrerait la place réduite consacrée à ces questions dans les mémoires de celle-ci.
32 La Commission estime enfin que les arguments invoqués par IQV pour justifier le recours à plusieurs avocats ne sont pas convaincants, en particulier en ce qui concerne la demande de remboursement d’honoraires et de frais de déplacement pour trois avocats.
Appréciation de la Cour
Observations liminaires
33 Aux termes de l’article 73, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables «les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat».
34 Le droit communautaire ne prévoyant pas de dispositions de nature tarifaire, la Cour doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de l’affaire, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (ordonnances du 30 novembre 1994, British Aerospace/Commission, C‑294/90 DEP, Rec. p. I‑5423, point 13; du 12 juin 2008, Zirh International/Mülhens, C-206/04 P‑DEP, point 12, et du président de la Cour du 19 mars 2009, Gas Natural/Endesa, C‑122/06 P(R)‑DEP, point 16).
35 En outre, la Cour, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnance Gas Natural/Endesa, précitée, point 17 et jurisprudence citée).
36 Dès lors, il y a lieu d’apprécier le montant des dépens récupérables en fonction de ces critères.
Sur l’objet et la nature du litige, l’importance de celui-ci sous l’angle du droit communautaire et les difficultés de l’affaire
37 S’agissant tout d’abord de l’objet et de la nature du litige, il y a lieu de rappeler que la Commission a été condamnée aux dépens de l’entière procédure, à savoir tant de celle en première instance qu’en ce qui concerne la procédure de pourvoi. Par conséquent, il convient de prendre en considération les dépens encourus par IQV pour sa défense devant le Tribunal, devant la Cour ainsi que devant le juge des référés.
38 S’agissant, en particulier, des procédures de pourvoi contre l’ordonnance du 5 août 2003, Industrias Químicas del Vallés/Commission, précitée, ainsi que contre l’arrêt du 28 juin 2005, Industrias Químicas del Vallés/Commission, précité, il convient de relever que, certes, le pourvoi est, en raison de sa nature même, limité aux questions de droit et n’a pas pour objet la constatation des faits (ordonnances du 14 septembre 2006, Comunidad Autónoma de la Rioja/Ramondín et Ramondín Cápsulas, C‑186/02 P-DEP, point 16, et Gas Natural/Endesa, précitée, point 19).
39 Toutefois, si les moyens de pourvoi soulevés contre l’ordonnance du 5 août 2003, Industrias Químicas del Vallés/Commission, précitée, n’étaient que des moyens de droit, force est de constater que le pourvoi formé par IQV contre l’arrêt mentionné au point précédent était également fondé sur un moyen tiré d’une dénaturation des éléments de preuve soumis devant le Tribunal et que c’est précisément ce moyen qui a prospéré. Or, l’analyse d’un moyen tiré d’une telle dénaturation exige une appréciation des éléments de preuve et ne se limite pas à des questions purement juridiques.
40 Ensuite, en ce qui concerne l’importance du litige sous l’angle du droit communautaire, il convient de relever que ce litige a concerné une matière particulièrement sensible telle que la protection de la santé et de l’environnement et que le Tribunal a eu à examiner des questions de droit inédites.
41 Enfin, quant à la difficulté de l’affaire, il y a lieu de rappeler que le litige avait pour objet la légalité de la décision litigieuse en ce qu’elle refusait l’insertion du métalaxyl à l’annexe I de la directive 94/414.
42 Or, il convient de constater à cet égard que, d’une part, la réglementation en matière de produits phytopharmaceutiques édictée par la directive 94/414 est, par sa nature même, très technique et que les questions de droit qu’elle soulève peuvent être particulièrement complexes. D’autre part, en l’espèce, non seulement la jurisprudence en la matière n’était pas encore bien fixée à la date de l’introduction du recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse, mais également cette directive ne régissait pas expressément la situation de fait dans laquelle IQV se trouvait, à savoir la circonstance que l’une des deux entreprises ayant déposé une demande en vue de l’insertion de la même substance active dans l’annexe I de ladite directive avait retiré sa demande, et ce alors même que seule celle-ci était considérée comme complète.
43 La difficulté du litige et la complexité de la réglementation en cause ressortent d’ailleurs tant de l’avis du service juridique de la Commission communiqué à IQV le 19 juillet 1999 que des points 101 et 80 respectivement de l’ordonnance du 5 août 2003, Industrias Químicas del Vallés/Commission, précitée, et de l’arrêt du 18 juillet 2007, Industrias Químicas del Vallés./Commission, précité.
Sur lesintérêts économiques en jeu et l’ampleur du travail
44 Ainsi qu’il résulte de l’ordonnance du 5 août 2003, Industrias Químicas del Vallés/Commission, précitée, et comme le reconnaît d’ailleurs la Commission elle-même, le métalaxyl est une substance importante pour IQV.
45 En effet, les ventes de métalaxyl comptent pour une part importante du chiffre d’affaires d’IQV, de sorte que l’impossibilité pour celle-ci de continuer à commercialiser cette substance aurait pu entraîner de graves conséquences pour sa position sur le marché.
46 En ce qui concerne l’ampleur du travail fourni, les parties se trouvent en désaccord sur le nombre d’heures nécessaires à IQV pour assurer sa défense, ainsi que sur le montant des honoraires des conseils de cette dernière.
47 Or, il convient de rappeler que, si, en principe, la rémunération d’un seul agent, conseil ou avocat est recouvrable, il se peut que, suivant les caractéristiques propres à chaque affaire, au premier rang desquelles figure sa complexité, la rémunération de plusieurs avocats puisse être considérée comme entrant dans la notion de «frais indispensables» au sens de l’article 73, sous b), du règlement de procédure (ordonnances du 15 mars 1994, ENU/Commission, C‑107/91 DEP, point 22; du 6 janvier 2004, Mulder e.a./Conseil et Commission, C‑104/89 DEP, Rec. p. I‑1, point 62, ainsi que du 11 janvier 2008, CEF City Electrical Factors et CEF Holdings/Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch et Technische Unie, C‑105/04 P‑DEP et C‑113/04 P‑DEP, point 41).
48 Il s’ensuit que, lors de la fixation du montant des dépens récupérables, il convient de tenir compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels ledit travail a été réparti (ordonnance CEF City Electrical Factors et CEF Holdings/Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch et Technische Unie, précitée, point 42).
49 À cet égard, IQV prétend que le nombre total d’heures de travail qui ont été indispensables pour assurer sa défense devant les juridictions communautaires s’élèverait à 2 012,75, pour une valeur totale de 452 028,94 euros, y compris les frais autres que les honoraires d’avocats.
50 La Commission considère en revanche que 380 heures de travail auraient pu suffire, pour un montant total de 76 000 euros au titre des honoraires d’avocats.
51 Il y a lieu de rappeler que, ainsi que le fait valoir IQV, la procédure a duré plusieurs années et que le travail des conseils de cette société s’est traduit par l’élaboration de neuf documents déposés devant le Tribunal ou la Cour, l’analyse de sept documents de la Commission et la présentation d’observations orales lors de trois audiences des juridictions communautaires.
52 Néanmoins, il ressort du dossier que les conseils d’IQV font partie d’un cabinet d’avocats disposant d’une expertise très approfondie du contentieux communautaire en général et de la législation communautaire en matière de produits phytopharmaceutiques en particulier. Il apparaît dès lors que ces conseils auraient dû être suffisamment expérimentés pour traiter une affaire d’une complexité telle que celle afférente au litige ayant opposé IQV à la Commission sans que cela nécessite un travail d’une ampleur exceptionnelle.
53 En outre, il est constant que les conseils d’IQV avaient déjà connaissance de l’affaire, étant donné qu’ils avaient représenté cette société lors de la procédure administrative. Cela aurait dû non seulement faciliter leur travail, mais également réduire le temps consacré à la phase contentieuse de la procédure.
54 S’agissant, en particulier, des procédures en référé, il y a lieu de relever que l’ampleur du travail indispensable à l’introduction de celles-ci doit être appréciée en considération, notamment, de la circonstance que les éléments de fait et de droit sur la base desquels ces procédures ont été engagées avaient déjà en partie fait l’objet d’une analyse par les mêmes avocats lors de la rédaction du recours en annulation.
55 De telles considérations valent également aux fins d’apprécier l’ampleur du travail indispensable pour la préparation des observations orales.
56 À cet égard, il convient également de considérer qu’un seul avocat a pris la parole lors des audiences devant le Tribunal ainsi que devant la Cour et que, à tout le moins dans une certaine mesure, les plaidoiries ont fait référence au contenu des observations écrites.
57 Dans ces conditions, eu égard aux critères énoncés aux points 34 et 35 de la présente ordonnance, force est de constater qu’IQV n’a pas démontré que le montant de 452 028,94 euros réclamé au titre des dépens récupérables dans les procédures afférentes au litige l’ayant opposé à la Commission correspond à un montant objectivement indispensable.
58 IQV ayant expressément renoncé à la récupération des dépens afférents à la présente procédure de taxation, il n’y a pas lieu de tenir compte de ceux‑ci.
59 Eu égard à tout ce qui précède, il est approprié de fixer à 250 000 euros le montant des honoraires d’avocats récupérables.
60 Enfin, s’agissant des débours autres que les honoraires des avocats, selon les calculs de la Commission, IQV réclame une somme de 10 289,92 euros à titre de frais de déplacement, de séjour et d’envoi de documents à Luxembourg.
61 À cet égard, il convient de constater que le caractère indispensable d’une partie des frais exposés aux fins de la procédure n’a pas été démontré, notamment en ce qui concerne les frais de transmission de documents aux greffes du Tribunal ou de la Cour ainsi que certains des frais liés à la participation des avocats aux audiences.
62 Il y a dès lors lieu d’estimer le montant desdits frais à 5 000 euros.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) ordonne:
Le montant total des dépens que la Commission des Communautés européennes doit rembourser à Industrias Químicas del Vallés SA est fixé à 255 000 euros.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.
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