Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 28 septembre 2006 – Procédure pénale /Stefan Kremer(affaire C-340/05)
«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure – Directive 91/439/CEE – Reconnaissance mutuelle des permis de conduire – Retrait du permis dans un premier État membre – Permis délivré dans un autre État membre – Refus de reconnaître le droit de conduire dans le premier État membre – Exigence du respect des conditions nationales pour l’obtention d’un nouveau permis à la suite d’un retrait»
Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Permis de conduire - Directive 91/439 (Directive du Conseil 91/439, art. 1er, § 2, et 8, § 2 et 4) (cf. point 38 et disp.)
Objet
Demande de décision préjudicielle - Oberlandesgericht München - Interprétation des art. 1, par. 2, et 8, par. 2 et 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO L 237, p. 1) - Refus de reconnaissance de la validité d'un permis de conduire délivré par un autre État membre, opposé au titulaire ayant fait l'objet d'une mesure de retrait du permis national sans période d'interdiction, en raison des infractions répétées au code de la route - Obligation de fournir au préalable un avis médico-psychologique attestant l'aptitude à conduire.
Dispositif
Les dispositions combinées des articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire, telle que modifiée par la directive 97/26/CE du Conseil, du 2 juin 1997, s’opposent à ce qu’un État membre refuse de reconnaître, sur son territoire, le droit de conduire résultant d’un permis de conduire délivré dans un autre État membre et, partant, la validité de ce permis tant que le titulaire dudit permis, qui a fait l’objet, sur le territoire du premier État membre, d’une mesure de retrait d’un permis antérieur non assortie d’une mesure d’interdiction temporaire d’obtenir un nouveau permis, ne s’est pas soumis aux conditions requises par la réglementation de ce premier État pour la délivrance d’un nouveau permis à la suite de ce retrait, en ce compris l’examen d’aptitude à la conduite attestant que les motifs ayant justifié ledit retrait n’existent plus.
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