Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 6 avril 2006 - Reyniers & Sogama (affaire C-407/05)
(« Renvoi préjudiciel – Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure – Recouvrement des droits à l’importation – Preuve de la régularité de l’opération ou du lieu de l’infraction ou de l’irrégularité – Conséquence de l’absence d’indication au principal obligé du délai pour apporter ladite preuve »)
Libre circulation des marchandises - Transit communautaire - Transit communautaire externe (Règlements du Conseil nº 222/77, art. 36, § 3, et nº 2726/90, art. 34; Règlements de la Commission nº 1062/87, art. 11 bis, et nº 1214/92, art. 49) (cf. points 21-26 et disp.)
Objet :
: Demande de décision préjudicielle - Hof van Cassatie van België - Interprétation de l'art. 11bis du règlement (CEE) nº 1062/87 de la Commission, du 27 mars 1987, portant dispositions d'application ainsi que des mesures de simplification du régime du transit communautaire (JO L 107, p. 1), inséré par l'art. 1er du réglement (CEE) nº 1429/90 de la Commission, du 29 mai 1990, modifiant le règlement (CEE) nº 1062/87 (JO L 137, p. 1), de l'art. 34 du règlement (CEE) nº 2726/90 du Conseil, du 17 septembre 1990, relatif au transit communautaire (JO L 262, p. 1), et de l'art. 49 du règlement nº 1214/92 de la Commission, du 21 avril 1992, portant dispositions d'application ainsi que mesures d'allégement du régime du transit communautaire (JO L 132, p. 1) - Recouvrement des droits à l'importation – Notification adressée, par le bureau de départ, au principal obligé et l'invitant à apporter la preuve de la régularité de l'opération ou du lieu de l'infraction - Absence d'indication du délai - Conséquences en ce qui concerne la légalité de la notification et le recouvrement de la dette douanière.
Dispositif :
L’article 36, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 474/90 du Conseil, du 22 février 1990, en vue de supprimer le dépôt de l’avis de passage lors du franchissement d’une frontière intérieure de la Communauté, lu en combinaison avec l’article 11 bis du règlement (CEE) nº 1062/87 de la Commission, du 27 mars 1987, portant dispositions d’application ainsi que des mesures de simplification du régime du transit communautaire, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1429/90 de la Commission, du 29 mai 1990, ainsi que l’article 34 du règlement (CEE) n° 2726/90 du Conseil, du 17 septembre 1990, relatif au transit communautaire, lu en combinaison avec l’article 49 du règlement (CEE) n° 1214/92 de la Commission, du 21 avril 1992, portant dispositions d’application ainsi que mesures d’allégement du régime du transit communautaire, doivent être interprétés en ce sens que le bureau de départ doit obligatoirement indiquer au déclarant le délai de trois mois dans lequel la preuve de la régularité de l’opération de transit ou du lieu où l’infraction ou l’irrégularité a été effectivement commise peut être apportée à ce bureau, à la satisfaction des autorités compétentes, de telle sorte que l’autorité compétente ne peut procéder au recouvrement qu’après avoir indiqué explicitement au déclarant qu’il dispose de trois mois pour apporter ladite preuve et lorsque cette preuve n’a pas été apportée dans ce délai.
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