ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)
19 octobre 2006
Affaire F-114/05
Philippe Combescot
contre
Commission des Communautés européennes
« Fonctionnaires – Recours – Délais – Décision implicite de rejet – Non‑réouverture du délai de recours par une décision explicite notifiée ultérieurement – Intérêt à agir – Irrecevabilité »
Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Combescot demande, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission, du 29 juillet 2004, dans le cadre de l’exercice de rotation 2003, le réaffectant d’un poste à la délégation de la Commission au Guatemala à la direction générale « Relations extérieures » à Bruxelles et, d’autre part, l’obtention de dommages et intérêts.
Décision : Le recours est rejeté comme irrecevable. Chaque partie supporte ses propres dépens.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Recours – Délais
(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2, et 91, § 3)
2. Fonctionnaires – Recours – Intérêt à agir
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
1. Une décision explicite de rejet prise dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction de la réclamation, mais qui n’a pas été notifiée dans ce délai, ne saurait constituer une « réponse » au sens de l’article 90, paragraphe 2, deuxième alinéa, du statut et ne peut pas empêcher la naissance d’une décision implicite de rejet ouvrant un délai de trois mois pour l’introduction d’un recours contentieux. Après l’expiration de ce délai de recours, la notification ou la prise de connaissance, par son destinataire, d’une telle décision explicite de rejet pur et simple, ne faisant que confirmer la décision implicite, ne saurait être considérée comme un fait nouveau substantiel susceptible de rouvrir le délai de recours contentieux.
Il ne pourrait en être autrement, et la décision explicite de rejet de la réclamation ne pourrait constituer un acte faisant grief susceptible de recours, que si cette décision contenait un réexamen de la situation du requérant en fonction d’éléments, de droit ou de fait, nouveaux. Cette interprétation est conforme à la finalité des délais de réclamation et de recours, lesquels visent à sauvegarder, au sein des institutions communautaires, la sécurité juridique, indispensable à leur bon fonctionnement, en évitant la remise en cause indéfinie des actes communautaires entraînant des effets de droit. Ces délais sont d’ordre public et ne sont pas à la disposition des parties et du juge.
(voir points 32 à 34 et 36 à 39)
Référence à :
Cour : 7 juillet 1971, Müllers/Comité économique et social, 79/70, Rec. p. 689, points 18 et 20 ; 17 février 1972, Richez-Parise/Commission, 40/71, Rec. p. 73, point 6 ; 28 mai 1980, Kuhner/Commission, 33/79 et 75/79, Rec. p. 1677, point 9 ; 12 juillet 1984, Moussis/Commission, 227/83, Rec. p. 3133, point 12
Tribunal de première instance : 1er octobre 1991, Coussios/Commission, T‑38/91, Rec. p. II‑763, point 29 ; 17 octobre 1991, Offermann/Parlement, T‑129/89, Rec. p. II‑855, point 32 ; 10 avril 1992, Bollendorf/Parlement, T‑15/91, Rec. p. II‑1679, points 26 et 27 ; 29 février 1996, Lopes/Cour de justice, T‑547/93, RecFP p. I‑A‑63 et II‑185, point 127 ; 11 juillet 1997, Chauvin/Commission, T‑16/97, RecFP p. I‑A‑237 et II‑681, point 32 ; 12 décembre 2002, Morello/Commission, T‑338/00 et T‑376/00, RecFP p. I‑A‑301 et II‑1457, points 33 à 35
2. Pour qu’un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire puisse valablement introduire un recours en vertu des articles 90 et 91 du statut, il doit justifier d’un intérêt personnel à l’annulation de l’acte attaqué. L’appréciation de l’intérêt à agir doit s’effectuer non pas dans l’abstrait, mais au regard de la situation personnelle de la partie requérante au moment de l’introduction du recours.
Est, dès lors, irrecevable, sauf à établir l’existence d’une circonstance particulière justifiant un intérêt personnel et actuel à agir, le recours en annulation d’une décision de réaffectation introduit par un ancien fonctionnaire postérieurement à la cessation définitive de ses fonctions. Ne constitue pas une telle circonstance la simple possibilité théorique d’une réintégration à la suite d’une hypothétique amélioration de son état de santé.
(voir points 44 à 46)
Référence à :
Cour : 12 décembre 1967, Bauer/Commission, 15/67, Rec. p. 511, 519 ; 29 octobre 1975, Marenco e.a./Commission, 81/74 à 88/74, Rec. p. 1247, point 6
Tribunal de première instance : 30 novembre 1998, N/Commission, T‑97/94, Rec. p. I‑A‑621 et II‑1879, point 23 ; 31 mai 2005, Dionyssopoulou/Conseil, T‑105/03, RecFP p. I‑A‑137 et II‑621, point 16 ; 28 juin 2005, Ross/Commission, T‑147/04, RecFP p. I‑A‑171 et II‑771, point 24
Tribunal de la fonction publique : 15 mai 2006, Schmit/Commission, F‑3/05, non encore publiée au Recueil, point 40
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