ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)
13 juillet 2006
Affaire F-102/05
Ole Eistrup
contre
Parlement européen
« Signature de l’avocat du requérant sur la requête – Article 43, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance – Signature au moyen d’un tampon – Recevabilité »
Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Eistrup demande, d’une part, l’annulation de la décision du Parlement du 13 décembre 2004 fixant à 85 611,08 euros le montant de l’indemnité à lui verser en réparation du préjudice subi du fait de sa réintégration tardive au sein de l’institution après une période de congé de convenance personnelle et l’annulation de la décision du Parlement du 12 juillet 2005 rejetant sa réclamation dirigée contre la décision du 13 décembre 2004, et, d’autre part, la condamnation du Parlement à lui payer une somme de 203 357 euros, assortie des intérêts, en réparation du préjudice subi entre le 1er juin 1998 et le 1er septembre 2002 du fait de sa réintégration tardive et une somme de 20 000 euros, assortie des intérêts, en réparation de son préjudice moral, ainsi qu’à supporter les dépens.
Décision : L’exception d’irrecevabilité soulevée par le Parlement est rejetée. Un délai sera fixé pour permettre au Parlement de présenter un mémoire en défense. Les dépens sont réservés.
Sommaire
Procédure – Requête introductive d’instance – Signature de l’avocat apposée au moyen d’un tampon
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 43, § 1, alinéa 1)
Le fait que, contrairement à l’exigence posée par l’article 43, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, ne figure pas, sur l’original de la requête, la signature manuscrite de l’avocat du requérant, mais une signature apposée au moyen d’un tampon la reproduisant, ne saurait entraîner l’irrecevabilité du recours lorsque les explications fournies par l’avocat ne laissent aucun doute sur le fait qu’il est bien le signataire de la requête, que le Tribunal a reçu une version de l’acte introductif d’instance signée de façon manuscrite par l’avocat et que la partie défenderesse, dûment informée de cette irrégularité, n’a fourni aucun élément qui démontrerait une atteinte aux droits de la défense pour le cas où la requête serait déclarée recevable au regard de la disposition précitée. Une déclaration d’irrecevabilité du recours pour non‑respect d’une telle formalité de procédure, sans incidence substantielle pour l’administration de la justice, serait, en effet, en l’espèce, de nature à porter atteinte, de façon disproportionnée, au droit fondamental d’accès du requérant à un tribunal, particulièrement en première instance.
(voir points 21 et 23 à 29)
Référence à :
Tribunal de première instance : 22 février 2006, Le Levant 001 e.a./Commission, T‑34/02, RecFP p. II‑267, point 56
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