31.7.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 209/32
Arrêt du Tribunal du 9 juin 2010 — Éditions Jacob/Commission
(Affaire T-237/05) (1)
(Accès aux documents des institutions - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents concernant une procédure relative à une opération de concentration d’entreprises - Règlement (CE) no 4064/89 - Règlement (CE) no 139/2004 - Règlement (CE) no 802/2004 - Refus d’accès - Exception relative à la protection des activités d’enquête et d’audit - Exception relative à la protection des intérêts commerciaux - Exception relative à la protection du processus décisionnel - Exception relative à la protection des avis juridiques)
2010/C 209/45
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Éditions Odile Jacob SAS (Paris, France) (représentants: initialement W. van Weert et O. Fréget, puis O. Fréget, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: X. Lewis, P. Costa de Oliveira et O. Beynet, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Lagardère SCA (représentants: initialement A. Winckler, S. Sorinas Jimeno et I. Girgenson, puis A. Winckler, F. de Bure et J.-B. Pinçon, avocats)
Objet
Demande d’annulation de la décision de la Commission du 7 avril 2005 rejetant partiellement une demande de la requérante visant à obtenir l’accès à certains documents concernant une procédure relative à une opération de concentration d’entreprises (Affaire COMP/M.2978 — Lagardère/Natexis/VUP).
Dispositif
1)
Il n’y a plus lieu de statuer sur la légalité de la décision D(2005) 3286 de la Commission des Communautés européennes, du 7 avril 2005, en ce qu’elle a refusé l’accès, intégral et partiel, aux documents visés au point 1 du présent arrêt, sous a) à c), et au point 2 du présent arrêt, sous h) et j).
2)
La décision D(2005) 3286 est annulée en ce qu’elle refuse l’accès intégral aux documents visés au point 1 du présent arrêt, sous d), e), g) et h), et au point 2 du présent arrêt, sous b) à d), f), g) et i), à l’exception de l’avis du service juridique de la Commission visé au point 1 du présent arrêt, sous g).
3)
La décision D(2005) 3286 est annulée en ce qu’elle refuse l’accès partiel aux documents visés au point 1 du présent arrêt, sous d), e), g) et h), et au point 2 du présent arrêt, sous b) à d), f), g) et i).
4)
Le recours est rejeté pour le surplus.
5)
La Commission supportera ses propres dépens ainsi que les neuf dixièmes de ceux exposés par les Éditions Odile Jacob SAS.
6)
Lagardère SCA supportera ses propres dépens.
(1) JO C 205 du 20.8.2005.
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