24.10.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 256/22
Arrêt du Tribunal de première instance du 9 septembre 2009 — Brink's Security Luxembourg/Commission
(Affaire T-437/05) (1)
(«Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres communautaire - Sécurité et surveillance d’immeubles de la Commission au Luxembourg - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Égalité de traitement - Accès aux documents - Protection juridictionnelle effective - Obligation de motivation - Transfert d’entreprise - Recours en indemnité»)
2009/C 256/39
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Brink's Security Luxembourg SA (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: C. Point et G. Dauphin, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Manhaeve, M. Šimerdová et K. Mojzesowicz, agents, assistés de J. Stuyck, avocat)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: G4S Security Services SA, anciennement Group 4 Falck — Société de surveillance et de securité SA (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: M. Molitor, P. Lopes Da Silva, N. Cambonie et N. Bogelmann, avocats)
Objet
D’une part, demande d’annulation de la décision de la Commission du 30 novembre 2005 rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre de la procédure d’appel d’offres 16/2005/OIL (sécurité et surveillance des immeubles), de la décision de la Commission du 30 novembre 2005 d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire, d’une prétendue décision implicite de refus de la Commission de retirer ses deux décisions précitées ainsi que des deux lettres de la Commission, datées des 7 et 14 décembre 2005, répondant aux demandes d’information de la requérante et, d’autre part, un recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par la requérante.
Dispositif
1)
La décision de la Commission du 14 décembre 2005, portant rejet d’une demande de communication de la composition du comité d’évaluation de l’appel d’offres 16/2005/OIL, est annulée.
2)
Le recours en annulation est rejeté pour le surplus.
3)
Le recours en indemnité est rejeté.
4)
Brink’s Security Luxembourg SA supportera, outre ses propres dépens, la moitié des dépens exposés par la Commission des Communautés européennes et par G4S Security Services SA, y compris ceux afférents à la procédure de référé.
5)
La Commission supportera la moitié de ses propres dépens.
6)
G4S Security Services supportera la moitié de ses propres dépens.
(1) JO C 48 du 25.2.2006.
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