Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 8 juillet 2008 – Huvis/Conseil
(affaire T-221/05)
« Dumping – Importations de fibres discontinues de polyesters originaires de Corée – Règlement clôturant un réexamen intermédiaire – Application d’une méthode différente de celle utilisée lors de l’enquête initiale – Nécessité d’un changement de circonstances – Ajustement demandé au titre des coûts du crédit – Délais de paiement – Charge de la preuve – Principe de bonne administration – Article 2, paragraphe 10, sous b) et g), et article 11, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 384/96 »
1. Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Procédure de réexamen - Modification de la méthode de calcul du montant de l'ajustement effectué au titre des impositions à l'importation et des impôts indirects (Règlement du Conseil nº 384/96, art. 2, § 10, 11, § 9, et 17) (cf. points 39, 41-42, 48-51, 55, 60)
2. Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Marge de dumping - Demande d'ajustement fondée sur l'article 2, paragraphe 10, sous g), du règlement nº 384/96 - Charge de la preuve (Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, art. 41; accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, « code antidumping » de 1994, art. 2, § 4; règlement du Conseil nº 384/96, art. 2, § 10, g)) (cf. points 71-78, 82, 92, 98-101)
Objet
D’une part, demande d’annulation de l’article 2 du règlement (CE) n° 428/2005 du Conseil, du 10 mars 2005, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine et d’Arabie saoudite, modifiant le règlement (CE) n° 2852/2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République de Corée, et clôturant la procédure antidumping concernant Taïwan (JO L 71, p. 1), et, d’autre part, demande au titre de l’article 241 CE visant à faire déclarer inapplicables les dispositions du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), dans la mesure où elles appuient les conclusions contestées contenues dans le règlement n° 428/2005.
Dispositif
1)
L’article 2 du règlement (CE) n° 428/2005 du Conseil, du 10 mars 2005, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine et d’Arabie saoudite, modifiant le règlement (CE) n° 2852/2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République de Corée, et clôturant la procédure antidumping concernant Taïwan, est annulé, pour autant que le droit antidumping fixé pour les exportations dans la Communauté européenne des produits fabriqués et exportés par Huvis Corp. excède celui qui serait applicable s’il avait été procédé à un ajustement de la valeur normale au titre des impositions à l’importation et des impôts indirects en application de la méthode « input » utilisée lors de l’enquête initiale.
2)
Le recours est rejeté pour le surplus.
3)
Le Conseil supportera ses propres dépens et 70 % de ceux exposés par Huvis Corp.
4)
La Commission supportera ses propres dépens.
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