Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 9 septembre 2011 – Grèce/Commission
(affaire T-344/05)
« FEOGA – Section ‘Garantie’ – Dépenses exclues du financement communautaire – Viande bovine – Paiement à l’extensification – Cultures arables – Fruits et légumes – Aide à la transformation de certains agrumes – Conditions pour l’application d’une correction financière forfaitaire de 100 % – Proportionnalité »
1. Agriculture - FEOGA - Octroi d'aides et de primes - Obligation des États membres d'organiser un système efficace de contrôles administratifs et de contrôles sur place - Portée - Contrôles non fiables - Refus de prise en charge par le Fonds (Règlement du Conseil nº 1258/1999, art. 8, § 1) (cf. points 74-75, 269-270)
2. Agriculture - FEOGA - Apurement des comptes - Refus de prise en charge de dépenses découlant d'irrégularités dans l'application de la réglementation communautaire - Contestation par l'État membre concerné - Charge de la preuve - Répartition entre la Commission et l'État membre (Règlement du Conseil nº 1258/1999) (cf. points 76-77, 313)
3. Actes des institutions - Règles de conduite administrative de portée générale - Acte visant à produire des effets externes – Portée (cf. point 192)
4. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision relative à l'apurement des comptes au titre des dépenses financées par le FEOGA (Art. 296 TFUE) (cf. points 251-252)
5. Droit de l'Union - Principes - Proportionnalité - Portée - Pouvoir discrétionnaire du législateur de l'Union en matière de politique agricole commune - Contrôle juridictionnel – Limites (Art. 40 TFUE et 43 TFUE; règlement de la Commission nº 1169/97, art. 20, § 5, al. 1) (cf. points 289-295)
Objet
Demande d’annulation partielle de la décision 2005/555/CE de la Commission, du 15 juillet 2005, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie » (JO L 188, p. 36), dans la mesure où elle exclut certaines dépenses effectuées par la République hellénique dans les secteurs de la viande bovine, des cultures arables et des fruits et légumes.
Dispositif
1)
La décision 2005/555/CE de la Commission, du 15 juillet 2005, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », est annulée, en tant qu’elle écarte du financement communautaire les dépenses effectuées par la République hellénique au titre du paiement à l’extensification effectué pour les années 2000 et 2001.
2)
Le recours est rejeté pour le surplus.
3)
La République hellénique supportera deux tiers de ses dépens et deux tiers des dépens de la Commission européenne.
4)
La Commission supportera un tiers de ses dépens et un tiers des dépens de la République hellénique.
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