Affaire T-405/05
Powerserv Personalservice GmbH
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
« Marque communautaire — Procédure d’annulation — Marque communautaire verbale MANPOWER — Motifs absolus de refus — Caractère descriptif — Réformation partielle — Caractère distinctif acquis par l’usage — Article 7, paragraphe 1, sous c), article 51, paragraphes 1 et 2, et article 63, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 40/94 »
Sommaire de l'arrêt
1. Marque communautaire — Renonciation, déchéance et nullité — Causes de nullité absolue
(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, c), et 3, et 51, § 1, a), et 2)
2. Marque communautaire — Renonciation, déchéance et nullité — Causes de nullité absolue
(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b) à d), et 51, § 1, a), et 2)
3. Marque communautaire — Renonciation, déchéance et nullité — Causes de nullité absolue
(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b) à d), et 51, § 1, a), et 2)
1. L'enregistrement du signe verbal MANPOWER en tant que marque communautaire pour les produits et services relevant des classes 9, 16, 35, 41 et 42 au sens de l'arrangement de Nice ne peut être annulé en raison de l'existence du motif de refus visé à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire.
Ledit signe est descriptif, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne et en Autriche, des services d'un bureau de placement ou d'une agence d'intérim relevant de la classe 35 dudit arrangement pour lesquels il a été enregistré, du point de vue de l’ensemble de la population en âge de travailler. En effet, s'agissant du Royaume-Uni et de l'Irlande, le mot anglais « manpower » présente effectivement, avec les services en cause, un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description de ces services. S'agissant de l'Allemagne et de l'Autriche, ce terme est, selon le dictionnaire Duden, l’équivalent du terme « Arbeitskraft » (forces de travail). Les consommateurs germanophones pertinents établiraient donc immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct entre le vocable et les services de bureaux de placement et d’intérim. Il en est d’autant plus ainsi que le mot « MANPOWER » est un mot à la mode dans le référentiel linguistique germanophone.
Ledit signe est également descriptif au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne et en Autriche, pour la plupart des produits et services relevant des classes 9, 16, 41 et 42 dudit arrangement pour lesquels il a été enregistré, du point de vue de l’ensemble de la population en âge de travailler. Premièrement, le mot est susceptible d'être compris comme indiquant le contenu de ces produits et de ces services lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre des services d'un bureau de placement. Dans ce cadre, le public pertinent, étant d'ailleurs le même pour ces produits et services que celui défini pour les services d'un bureau de placement ou d'une agence d'intérim relevant de la classe 35, verrait donc dans la marque en cause une référence directe et concrète auxdits produits et services. Deuxièmement, dans la mesure où ces produits et services incluent des produits ou services ne présentant aucun lien avec les services de placement et d'intérim, il convient de relever que le mot « MANPOWER » a été enregistré pour chacun d'eux dans leur ensemble.
En revanche, aux Pays-Bas, en Suède, au Danemark, en Finlande et dans les États membres non anglophones de la Communauté restants, ledit signe n'est pas descriptif des produits et services relevant des classes 9, 16, 35, 41 et 42 au sens de l'arrangement de Nice pour lesquels il a été enregistré, du point de vue de l’ensemble de la population en âge de travailler. En effet, il n'est pas démontré que, dans le contexte des produits et des services protégés par la marque, l'anglais était utilisé, ne fût-ce qu'alternativement avec la langue nationale, pour s'adresser aux membres du public qu'elle a pris en considération.
Ceci étant, au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne et en Autriche, la marque a obtenu un caractère distinctif par l'usage pour les services d'un bureau de placement et d'intérim relevant de la classe 35. Ce caractère distinctif devait s'étendre aux produits et aux services protégés par la marque relevant d'autres classes. En effet, la marque n'est descriptive que par rapport à certains des produits et des services relevant des classes 9, 16, 41 et 42. Le mot « MANPOWER » n'est susceptible d'être compris comme indiquant le contenu que de ceux de ces produits et services qui sont utilisées dans le cadre des services d'un bureau de placement, et le consommateur faisant le lien entre ces produits et services des classes 9, 16, 41 et 42 et les services d'un bureau de placement et d'un bureau d'intérim pourrait comprendre la marque comme l'indication de la provenance de ces produits et services, faisant référence au titulaire.
(cf. points 57-59, 66-68, 79-80, 85, 89-92, 135-141, 144-145)
2. Selon l'article 51, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement à l'article 7, paragraphe 1, sous b), c) ou d), dudit règlement, elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l'usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.
Si l'article 51, paragraphe 2, dudit règlement devait être compris en ce sens qu'il ne vise pas l'usage de la marque dont l'annulation est demandée après son enregistrement, il serait superflu et dépourvu de sens. En effet, un signe descriptif qui, en raison de l’usage qui en a été fait antérieurement au dépôt d’une demande visant son enregistrement en tant que marque communautaire, a acquis un caractère distinctif pour les produits ou services visés par la demande d’enregistrement, est admis à l’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire. Une marque ainsi enregistrée ne peut pas être annulée en application de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 40/94, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une marque « enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 ». L’article 51, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 n’est donc nullement pertinent dans cette hypothèse. Il s’ensuit que cette dernière disposition vise seulement les marques dont l’enregistrement était contraire aux motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du règlement nº 40/94 et qui, en l’absence d’une telle disposition, auraient dû être annulées, en application de l’article 51, paragraphe 1, du règlement nº 40/94. L’article 51, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 a, précisément, comme objectif de maintenir l’enregistrement de celles de ces marques qui, en raison de l’usage qui en a été fait, ont, entre-temps, c’est-à-dire après leur enregistrement, acquis un caractère distinctif pour les produits ou services pour lesquels elles ont été enregistrées, malgré la circonstance que cet enregistrement, au moment où il est intervenu, était contraire à l’article 7 du règlement nº 40/94.
(cf. point 127)
3. Selon l'article 51, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement à l'article 7, paragraphe 1, sous b), c) ou d), du règlement, elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l'usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée. La date concrète qui doit être prise en compte dans l'analyse du caractère distinctif d'une marque communautaire acquis par l'usage après l'enregistrement est celle de la demande de nullité. Par ailleurs, l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) peut, sans contradiction de motifs ni erreur de droit, prendre en compte des éléments qui, bien que postérieurs à la date de la demande de nullité, permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu'elle se présentait à cette même date.
(cf. point 146)
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
15 octobre 2008 (*)
« Marque communautaire – Procédure d’annulation – Marque communautaire verbale MANPOWER – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Réformation partielle – Caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 1, sous c), article 51, paragraphes 1 et 2, et article 63, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 40/94 »
Dans l’affaire T‑405/05,
Powerserv Personalservice GmbH, anciennement Manpower Personalservice GmbH, établie à Sankt Pölten (Autriche), représentée par Me B. Kuchar, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
Manpower, Inc., établie à Milwaukee, Wisconsin (États‑Unis), représentée initialement par M R. Moscona, solicitor, puis par MM. Moscona et A. Bryson, barrister, et enfin par M. Bryson et Mme V. Marsland, solicitor,
ayant pour objet un recours en annulation formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 22 juillet 2005 (affaire R 499/2004-4), relative à une demande en nullité de la marque communautaire MANPOWER n° 76059,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),
composé de MM. M. Vilaras, président, F. Dehousse et D. Šváby (rapporteur), juges,
greffier : Mme K. Andová, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 novembre 2005,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 3 mars 2006,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 23 février 2006,
à la suite de l’audience du 11 décembre 2007,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 26 mars 1996, l’intervenante, Manpower, Inc. a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal MANPOWER.
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 16, 35, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– « cassettes audio ; appareils d’enseignement audiovisuels ; disques compacts audio ; disques compacts vidéo ; logiciels d’ordinateurs ; programmes d’ordinateurs ; magnétophones ; bandes vidéo ; magnétoscopes ; parties constitutives pour tous les produits précités », relevant de la classe 9 ;
– « livres ; produits de l’imprimerie ; manuels ; magazines ; publications ; transparents ; matériel d’instruction ; matériel d’enseignement ; parties constitutives pour tous les produits précités », relevant de la classe 16 ;
– « services de bureaux de placement ; services d’intérim », relevant de la classe 35 ;
– « organisation et conduite de conférences et de séminaires ; location de projecteurs de films et d’accessoires ; location d’enregistrements vidéo, audio et de films de cinéma ; organisation d’expositions ; production de bandes vidéo et audio ; services d’éducation, d’instruction, d’enseignement et de formation, tous liés à l’apprentissage et à l’évaluation du personnel de bureau, d’industrie, de conduite et technique ; services d’information et de conseils portant sur les services précités », relevant de la classe 41 ;
– « services de consultation professionnelle et d’experts en matière d’évaluation et d’orientation professionnelles du personnel, tests de personnalité, tests psychologiques et conseils en matière de carrière ; services de tests de personnalité et psychologiques ; conseils en matière d’orientation professionnelle ; évaluation de personnes afin de déterminer leurs compétences professionnelles ; services de tests psychologiques professionnels ; conception et élaboration de logiciels d’ordinateurs ; services de consultation en matière d’évaluation, de développement et de gestion des ressources humaines ; hébergement provisoire ; services d’information et de conseils et préparation de rapports liés aux services précités ; services d’approvisionnement », relevant de la classe 42.
4 L’examinateur a soulevé des objections à l’encontre de la marque demandée qu’il a jugée descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. L’intervenante a présenté en réponse des preuves que la marque avait acquis un caractère distinctif au Royaume‑Uni et en Allemagne. En conséquence, la marque a été acceptée à l’enregistrement le 13 janvier 2000 et publiée au Bulletin des marques communautaires du 28 février 2000, sous le numéro 76 059.
5 Le 27 octobre 2000, la requérante, Powerserv Personalservice GmbH, anciennement Manpower Personalservice GmbH, alors qu’elle était encore dénommée PDV Beteiligungs GmbH, a introduit une demande en nullité sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, au motif que la marque de l’intervenante avait été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement, et que les documents produits à l’appui de la prétention selon laquelle la marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage n’attestaient pas ce fait dans toutes les parties significatives de la Communauté européenne. L’intervenante a répondu notamment en produisant d’autres preuves relatives au caractère distinctif acquis par sa marque. Par décision du 29 avril 2004, la division d’annulation de l’OHMI a rejeté la demande en nullité (ci‑après la « décision de la division d’annulation »). Cette décision était motivée par le fait que le mot « manpower » n’étant descriptif qu’en anglais, en dehors du Royaume-Uni et de l’Irlande, les consommateurs ne l’identifieraient pas comme étant descriptif, et que, s’agissant de ces deux pays, la titulaire de la marque avait prouvé que celle-ci avait acquis un caractère distinctif par l’usage. Dans ce cadre, la division d’annulation a également tenu compte des preuves produites datant de la période postérieure à l’enregistrement de la marque.
6 Le recours formé par la requérante contre la décision de la division d’annulation a été rejeté par la quatrième chambre de recours de l’OHMI, par la décision du 22 juillet 2005 (ci‑après la « décision attaquée »). Dans celle-ci, la chambre de recours a notamment affirmé, premièrement, s’agissant du caractère descriptif de la marque de l’intervenante, que le mot « manpower » avait, en anglais, un caractère descriptif pour les services d’un bureau de placement ou d’une agence d’intérim, étant donné qu’il s’agissait d’un terme courant dans la gestion des ressources humaines. Il revêtait, selon la chambre de recours, également un caractère descriptif pour la plupart des produits et des services relevant des classes 9, 16, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice, ce mot étant à son avis susceptible d’être compris comme indiquant le contenu de ces produits et de ces services lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre des services d’un bureau de placement. Ce mot serait également entré dans le langage commercial allemand.
7 Deuxièmement, s’agissant des consommateurs et du territoire en cause, la chambre de recours a affirmé que le sens descriptif du mot « manpower » était connu d’une partie significative des consommateurs en cause, à savoir les éventuels employeurs de personnel intérimaire et les personnes s’occupant de ces emplois, au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Autriche, aux Pays‑Bas, en Suède, au Danemark et en Finlande. Selon la chambre de recours, les services d’une agence d’intérim ne s’adressent pas uniquement aux personnes à la recherche d’un emploi, mais également aux employeurs qui cherchent du personnel. Ces derniers seraient même les principaux clients pour les prestataires de services, étant donné que leur chiffre d’affaires proviendrait des revenus issus du louage de services de personnel. Selon la chambre de recours, le mot en question n’est pas uniquement descriptif pour ces consommateurs au Royaume‑Uni et en Irlande, où l’anglais est la langue maternelle, et dans les pays germanophones, où ce mot est repris dans les dictionnaires, mais aussi dans les États membres où une partie significative des clients possède une connaissance et une pratique suffisantes de l’anglais commercial. Selon l’expérience de la chambre de recours, cette connaissance et cette utilisation de l’anglais sont particulièrement présentes en Suède, au Danemark, en Finlande et aux Pays-Bas. La chambre de recours a mis en exergue que l’anglais était la langue commerciale commune en usage dans le monde et était également la langue de travail officielle de nombreuses sociétés internationales. La chambre de recours a estimé que dans les pays de taille plus réduite, les étudiants qui font des études de commerce sont souvent confrontés à des textes rédigés en anglais durant leur cursus. Après avoir terminé leurs études universitaires, ils iraient travailler dans les départements des ressources humaines ou occuper d’autres postes dans des entreprises chargées de recruter du personnel intérimaire. La chambre de recours a affirmé avoir trouvé de nombreux éléments de preuve à l’appui de cette hypothèse et les a énumérés. Ensuite, s’agissant des autres plus anciens États membres de l’Union européenne, la chambre de recours a affirmé que l’expérience faisait apparaître une certaine réticence à utiliser l’anglais. Partant, elle a considéré que, dans ces autres États membres, les personnes pour lesquelles le mot « manpower » aurait un sens descriptif ne constituaient pas une partie significative du public en cause. S’agissant de l’article 159 bis, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, la chambre de recours a affirmé qu’elle n’était pas tenue de prendre en considération les nouveaux États membres qui y sont énumérés, eu égard au deuxième paragraphe dudit article.
8 Troisièmement, s’agissant du caractère distinctif acquis par la marque de l’intervenante à la date de son dépôt, la chambre de recours a affirmé que, en raison du caractère descriptif de ladite marque dans les États membres susvisés, l’intervenante aurait dû démontrer le caractère distinctif acquis après l’usage qui a été fait de sa marque dans cette partie de la Communauté, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94. La chambre de recours a affirmé qu’il ressortait de l’arrêt du Tribunal du 9 octobre 2002, KWS Saat/OHMI (Nuance d’orange) (T‑173/00, Rec. p. II‑3843, points 24 à 27), que lorsqu’une marque était considérée comme n’étant pas susceptible d’être enregistrée en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du règlement n° 40/94, il y avait lieu, aux fins de son enregistrement, de prouver que la marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage qui en avait été fait dans la partie significative de la Communauté dans laquelle elle était dépourvue de tout caractère distinctif, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du règlement n° 40/94. En conséquence, le caractère distinctif acquis devait être établi dans la partie de la Communauté où il existe un motif absolu de refus de telle sorte que la partie restante ne puisse plus être considérée comme une partie « significative ». La chambre de recours a considéré que l’intervenante n’avait pas prouvé que le caractère distinctif de sa marque avait été acquis à la date du dépôt de la demande d’enregistrement, dès lors qu’elle n’avait présenté que des preuves couvrant le Royaume‑Uni et l’Allemagne. Ces preuves étaient, selon la chambre de recours, insuffisantes, puisque le territoire sur lequel la marque devait être considérée comme étant susceptible d’être utilisée comme un terme descriptif englobait également l’Autriche, les Pays‑Bas, le Danemark, la Suède et la Finlande.
9 Quatrièmement, s’agissant du caractère distinctif acquis par la marque de l’intervenante après l’enregistrement, la chambre de recours a affirmé que les preuves produites par l’intervenante avaient permis de conclure que ladite marque avait acquis un caractère distinctif, au sens de l’article 51, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, à la date du dépôt de la demande en nullité dans les huit États membres dans lesquels la marque est considérée comme descriptive. La chambre de recours a considéré que l’ensemble des preuves produites par l’intervenante était recevable dans la mesure où elles permettaient de conclure au caractère distinctif du signe à la date de dépôt de la demande en nullité. La chambre de recours a estimé qu’elle n’était pas tenue de ne prendre en considération que les preuves présentées durant la procédure d’enregistrement. Elle a observé que, conformément à l’article 51, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, la question pertinente était de savoir si la marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage à tout moment après son enregistrement. L’application de cette disposition n’est, par ailleurs, selon la chambre de recours, pas exclue au motif qu’elle ne mentionne pas expressément l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, disposition qui, en l’espèce, aurait été mal interprétée dans le cadre de la procédure d’enregistrement. La chambre de recours a ensuite affirmé que la circonstance que, en appliquant l’article 51, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, le titulaire se voyait accorder une date de priorité antérieure à celle qu’il aurait eue s’il avait introduit sa demande lorsque la marque avait réellement acquis un second sens n’était pas déterminante pour l’interprétation de ladite disposition. Cette disposition, interdisant expressément l’annulation d’une marque lorsque celle-ci a acquis un caractère distinctif après son enregistrement, reconnaît, selon la chambre de recours, nécessairement qu’une marque peut avoir une date de priorité qu’elle n’aurait pas eue si la procédure d’enregistrement s’était déroulée correctement.
10 Cinquièmement, s’agissant de l’appréciation des éléments de preuve, la chambre de recours a constaté que l’intervenante avait produit de nombreuses preuves de l’usage de sa marque dans la plupart des pays de l’Union. La chambre de recours a affirmé être consciente du fait que certaines des preuves étaient postérieures à la date de dépôt de la demande en nullité de la marque. Toutefois, étant donné que les preuves suffisent, selon elle, à démontrer le caractère distinctif acquis sur le territoire en cause à la date de dépôt de la demande en nullité, elle a affirmé ne pas devoir se prononcer sur la question de savoir si la date pertinente pour apprécier le caractère distinctif acquis, conformément à l’article 51, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, était la date de la demande de nullité ou celle de la décision finale sur la demande en nullité. En outre, certaines des preuves postérieures à la date de la demande en nullité concernaient, selon la chambre de recours, en réalité la période antérieure à cette date. À l’inverse, les preuves postérieures peuvent, selon elle, parfois permettre de tirer des conclusions sur le caractère distinctif au cours de la période considérée. La chambre de recours a affirmé qu’elle n’ignorait pas que l’évaluation de ces preuves devait être faite soigneusement. Par ailleurs, la chambre de recours a observé qu’elle avait pris en considération le fait que l’intervenante était une entreprise qui opérait à l’échelle mondiale, ce qui permettait de conclure que son activité était également en partie connue dans des pays où elle ne possédait que peu ou pas de bureaux. Cette conclusion était étayée, selon la chambre de recours, par l’un des sondages d’opinion autrichiens qui montrait que de nombreux consommateurs savaient que le mot « manpower » était une marque utilisée par une entreprise qui n’était pas autrichienne. Ensuite, la chambre de recours a souligné que, à l’exception du Royaume-Uni et de l’Irlande, l’anglais n’était la langue maternelle dans aucun pays et que des expressions provenant d’une langue étrangère, même si elles étaient connues de la majorité des consommateurs pertinents, n’étaient pas nécessairement connues de tous. Pour ces personnes, le mot « manpower » apparaîtra, selon la chambre de recours, probablement comme une marque. Cette conclusion serait corroborée par des sondages réalisés auprès des consommateurs en Allemagne et en Autriche. Ces éléments devaient être pris en compte, selon la chambre de recours, en particulier dans les pays où les preuves sont plus fragiles que dans d’autres. La chambre de recours a affirmé, ensuite, qu’elle n’était liée ni par les enregistrements de marques nationales, ni par les décisions des juges nationaux.
11 Enfin, la chambre de recours a conclu, après avoir évalué les preuves relatives au caractère distinctif de la marque acquis par l’usage au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Autriche, en Suède, aux Pays-Bas, en Finlande, et au Danemark, que l’intervenante avait effectivement démontré que sa marque possédait un second sens pour des services d’intérim dans les parties de la Communauté où la marque ne revêtait pas encore un caractère distinctif. La marque de l’intervenante ne saurait, dès lors, selon la chambre de recours, être déclarée nulle, en vertu de l’article 51, paragraphe 2, du règlement n° 40/94. La chambre de recours a considéré que le caractère distinctif acquis s’étendait à l’ensemble des produits et des services protégés par l’enregistrement, pour lesquels la marque ne serait descriptive qu’en tant qu’indication du contenu de ces produits et de ces services. À cet égard, la chambre de recours a souligné, tout d’abord, que l’intervenante avait établi qu’elle utilisait un grand nombre de ces produits et de ces services dans le cadre du louage de personnel intérimaire. Ensuite, la chambre de recours a affirmé que, étant donné que le terme « manpower » possédait un second sens pour des services d’intérim, les consommateurs concernés considéreront que, par exemple, un livre ou une conférence portant ce nom fait référence à l’intervenante et à ses services.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– annuler la marque de l’intervenante pour tous les produits et tous les services qu’elle protège ;
– à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée dans la mesure où la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage de la marque de l’intervenante n’a pas été apportée et renvoyer l’affaire devant la chambre de recours ;
– condamner l’OHMI et l’intervenante à leurs propres dépens et au paiement des frais exposés par la requérante dans la présente procédure ;
– condamner l’OHMI et l’intervenante au paiement des frais exposés par la requérante dans la procédure devant l’OHMI.
13 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
14 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– ordonner la modification de la décision attaquée, dans le sens exposé dans son mémoire en réponse ;
– condamner la requérante aux dépens.
Sur la recevabilité du cinquième chef de conclusions de la requérante
15 Dans son cinquième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de condamner l’OHMI et l’intervenante au paiement des frais qu’elle a exposés dans la procédure devant l’OHMI, sans préciser si elle vise uniquement ceux exposés devant la chambre de recours au cours de la procédure de recours ou également ceux exposés devant la division d’annulation au cours de la procédure de nullité.
16 Il convient de rappeler à cet égard que, aux termes de l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, « [l]es frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours ainsi que les frais exposés aux fins de la production, prévue par l’article 131, paragraphe 4, deuxième alinéa, des traductions des mémoires ou écrits dans la langue de procédure sont considérés comme dépens récupérables ». Il en résulte que les frais encourus au titre de la procédure de nullité ne peuvent être considérés comme des dépens récupérables [voir arrêt du Tribunal du 11 mai 2005, Naipes Heraclio Fournier/OHMI – France Cartes (Épée d’un jeu de cartes, Cavalier de massue et Roi d’épée), T‑160/02 à T‑162/02, Rec. p. II‑1643, points 22 et 24, et la jurisprudence citée].
17 Le cinquième chef des conclusions de la requérante doit donc être rejeté comme irrecevable dans la mesure où il vise les frais encourus au titre de la procédure de nullité devant la division d’annulation.
Sur le fond
18 À l’appui de ses prétentions, la requérante a soulevé, dans la requête, trois moyens. Lors de l’audience, la requérante a cependant déclaré renoncer à la deuxième branche de son deuxième moyen, tirée de la violation de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, ainsi qu’à son troisième moyen, tiré de la violation de l’article 159 bis dudit règlement. Cette déclaration de la requérante a été actée dans le procès‑verbal de l’audience.
19 Partant, la requérante ne soulève désormais plus que deux moyens. Le premier vise l’annulation de la décision attaquée pour violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94, au motif que la marque de l’intervenante serait dépourvue de caractère distinctif et serait descriptive des produits et des services pour lesquels elle a été enregistrée, dans l’ensemble de la Communauté, à savoir également dans les pays pour lesquels la chambre de recours a conclu, dans la décision attaquée, qu’elle n’était pas descriptive.
20 Le second est tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 2, et de l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94.
21 Par ailleurs, l’intervenante a demandé au Tribunal d’ordonner la modification de la décision attaquée dans le sens exposé dans son mémoire en réponse. Dans la partie en cause de son mémoire en réponse, l’intervenante fait valoir, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a conclu que le terme « manpower » était descriptif des produits et des services désignés par sa marque, au Royaume-Uni, en Irlande, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Autriche, en Suède, au Danemark et en Finlande.
22 Le Tribunal considère qu’il convient de requalifier cette conclusion de l’intervenante en demande autonome de réformation de la décision attaquée.
23 En effet, la chambre de recours a, en fait, adopté, sous la forme de l’acte unique que constitue la décision attaquée, deux mesures, l’une constatant que le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 s’opposait à l’enregistrement de la marque de l’intervenante, étant donné son caractère descriptif dans les huit pays susvisés, et l’autre rejetant la demande en nullité de cette même marque, au motif que, après son enregistrement, elle avait acquis, par l’usage qui en avait été fait, un caractère distinctif dans ces huit pays, au sens de l’article 51, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, Rec. p. I‑6251, point 23).
24 Dans la mesure où elle a eu gain de cause dans le second volet de la décision attaquée, contesté par le présent recours, l’intervenante justifie d’un intérêt à formuler, au titre de l’article 134, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement de procédure, une conclusion et un moyen autonomes, visant la réformation du premier volet de la décision attaquée, en ce sens que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 ne s’opposait pas à l’enregistrement de sa marque MANPOWER, dès lors que celle-ci n’était descriptive dans aucun des huit pays susvisés (voir, en ce sens, arrêt Procter & Gamble/OHMI, point 23 supra, point 26). Si cette conclusion autonome de l’intervenante et le moyen qui la sous-tend sont admis, il conviendra de rejeter le recours de la requérante, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen avancé par cette dernière qui, dans cette hypothèse, deviendra inopérant.
25 Dans ces conditions, le Tribunal estime qu’il convient d’examiner, en premier lieu, conjointement le premier moyen de la requérante et l’argumentation avancée par l’intervenante à l’appui de sa conclusion en réformation de la décision attaquée.
Sur le premier moyen du recours et sur la demande en réformation de l’intervenante
Arguments des parties
26 La requérante fait valoir, premièrement, que l’OHMI n’a pas pris en considération la nécessité concrète, actuelle et sérieuse que le mot « manpower » puisse être utilisé, dans la vie économique, par « tout un chacun ainsi que par des concurrents » pour des services de bureaux de placement, des services d’intérim et pour tous les autres produits et services enregistrés. Selon la requérante, il est donc nécessaire de laisser le mot « manpower » disponible.
27 La requérante soutient que l’intérêt public est fondé sur le fait que le mot « manpower » est purement descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, non seulement en anglais et en allemand, mais également dans la plupart des autres langues communautaires et qu’il doit être gardé disponible en tant que notion du langage courant, et notamment du langage spécialisé dans le domaine des ressources humaines. Le mot « manpower » serait entendu sur Internet comme la désignation multilingue internationale de la « force de travail ».
28 La requérante soutient que, même s’il convenait de ne tenir compte que de l’allemand et de l’anglais, le mot « manpower » serait descriptif dans l’ensemble de la Communauté. Elle fait valoir que, selon une statistique de la Commission des Communautés européennes concernant les connaissances de langues étrangères dans la Communauté, 32 % des personnes en question parlent l’allemand et 47 % l’anglais.
29 Deuxièmement, l’intérêt public et l’impératif de disponibilité sont fondés, selon la requérante, sur le fait que le mot « manpower » n’a pas de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, car il ne peut servir à distinguer les services de bureaux de placement et les services d’intérim d’une entreprise déterminée. Ce mot serait utilisé sur le marché du travail pour désigner la « force de travail ».
30 La requérante prétend qu’une marque juridiquement valide doit posséder un caractère distinctif dans l’ensemble de la Communauté. Dans la décision attaquée, le caractère distinctif n’aurait pas été apprécié pour l’ensemble de la Communauté. La requérante fait valoir qu’il est inadmissible de considérer une grande partie des plus anciens États membres, tels que la France, l’Italie, l’Espagne, le Luxembourg, la Belgique et la Grèce, comme des États dans lesquels une partie importante du public ne parle ni anglais ni allemand. La requérante soutient que le Tribunal a déjà indiqué qu’il serait avéré qu’un certain nombre de personnes germanophones sont établies en Espagne de façon temporaire ou même permanente.
31 L’OHMI fait valoir, s’agissant de la prétendue violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, que la chambre de recours a conclu que la marque de l’intervenante était perçue comme descriptive uniquement dans certaines parties de la Communauté.
32 Ainsi, selon l’OHMI, premièrement, la chambre de recours a considéré que, dans les régions anglophones de la Communauté, le vocable sera compris par n’importe qui, en tout cas dans le domaine de la gestion des ressources humaines, et qu’il sera en outre compris par un personnel professionnel dans les services du personnel, y compris dans les pays dans lesquels l’anglais des affaires est d’usage normal.
33 L’OHMI prétend, deuxièmement, que la chambre de recours, en prenant en considération en tant que tels « l’Allemagne, l’Autriche, les Pays‑Bas, la Suède, le Danemark et la Finlande », élargit l’étendue géographique sur laquelle le public est susceptible de percevoir le vocable « manpower » comme descriptif, par rapport à la division d’annulation, qui n’a envisagé que les pays des régions anglophones. Selon l’OHMI, on pourrait mettre en doute le bien-fondé de l’élargissement de l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.
34 L’OHMI soutient, troisièmement, que l’argument de la requérante selon lequel une partie substantielle du public concerné parle couramment l’anglais dans la plupart des États membres est incorrect quant au fond. D’un point de vue factuel, cet argument n’aurait pas été prouvé par la requérante.
35 L’intervenante prétend, en premier lieu, que la question de la conformité à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94 ne se pose qu’au sujet des services relevant de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice (services de bureaux de placement, services d’intérim). En anglais, il ne serait pas courant ni naturel de désigner les services en cause par le mot « manpower ». Selon l’intervenante, les efforts de la requérante visant à s’approprier la marque MANPOWER, notamment pour l’Autriche, sont la meilleure preuve de la valeur et du caractère distinctif de celle-ci.
36 À cet égard, l’intervenante soutient que c’est à juste titre que la division d’annulation a remarqué que, en anglais, le mot « manpower » n’était pas un terme usuel pour des services de placement de personnel (point 10 de la décision de la division d’annulation). Ces services seraient décrits par les termes « employment », « recruitment » ou « placement » (employment services, employment agency services, recruitment agency services, staffing services ou placement services). L’intervenante souligne que le mot « manpower » ne constitue pas la modalité habituelle de désignation des services de placement de personnel et ne décrit pas ces services d’une telle façon qu’il ne permettrait pas de remplir la fonction d’identification de l’entreprise qui les met sur le marché. Afin de démontrer ses allégations, l’intervenante renvoie à plusieurs publications en matière de ressources humaines.
37 L’intervenante soutient qu’il n’est guère vraisemblable que des tiers, et plus particulièrement ses concurrents, utilisent, dans le cadre de leurs activités commerciales et sans motifs illégaux, la marque MANPOWER ou une marque similaire pour désigner les services qu’ils fournissent.
38 L’intervenante affirme que c’est à tort que la chambre de recours a retenu que le mot « manpower » était également descriptif pour les produits et les services relevant des classes 9, 16, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice, protégés par la marque en cause.
39 L’intervenante fait valoir, en deuxième lieu, que la chambre de recours ne disposait d’aucun élément de preuve pour étayer sa constatation selon laquelle, pour les consommateurs dans six États membres non anglophones de la Communauté, le mot « manpower » était descriptif des services de placement de personnel. Rien ne prouverait que pour les consommateurs des pays non anglophones ce mot n’aurait pas de caractère distinctif. La division d’annulation aurait constaté à juste titre que, en dehors du Royaume-Uni et de l’Irlande, le terme « manpower » est considéré comme un terme de fantaisie ou suggestif pouvant servir pour désigner l’origine des produits ou des services en cause (point 10 de la décision de la division d’annulation).
40 En particulier, s’agissant de l’Allemagne et de l’Autriche, l’intervenante fait valoir, que le seul fait que le mot « manpower » apparaisse dans un seul dictionnaire allemand ne signifie pas qu’il soit généralement utilisé et compris par le public germanophone ou qu’il soit connu d’une partie importante du public. Il faudrait, à son avis, que le consommateur moyen de langue allemande opère une association d’idées complexe pour comprendre la signification de ce mot. Selon l’intervenante, même en admettant que le mot « manpower » soit entré dans le langage commercial allemand – ce que n’établirait aucun élément de preuve – cela ne signifierait pas que lorsqu’il est utilisé en relation avec des services de placement de personnel, il est compris par les consommateurs germanophones pertinents comme purement descriptif de ces services. L’expression « main‑d’œuvre » n’aurait pas la même signification que l’expression « service de placement de personnel ».
41 Selon l’intervenante, il n’existe aucune preuve établissant une utilisation du mot « manpower » sur Internet dans une autre langue que l’anglais qui ne soit pas une référence à elle-même et à ses activités. Même sur les sites anglophones, dans au moins 9 cas sur 10, le mot serait utilisé pour faire une telle référence. Les résultats de l’examen présenté par l’intervenante ne feraient qu’étayer en fait ses allégations quant à sa notoriété d’étendue internationale.
Appréciation du Tribunal
42 S’agissant de la prétendue violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, concernant les marques dépourvues de caractère distinctif, l’OHMI fait valoir que, dans son recours devant la chambre de recours, la requérante n’avait pas invoqué de violation de cette disposition. Cette branche du premier moyen doit, selon l’OHMI, être rejetée pour irrecevabilité.
43 À cet égard, le Tribunal constate qu’il ressort de l’examen du dossier de l’OHMI dans la présente affaire, ainsi que de la décision attaquée, que la requérante n’a pas soulevé dans son recours devant la chambre de recours le grief tiré de la violation, par la division d’annulation, de ladite disposition. La chambre de recours n’a pas analysé l’applicabilité de celle-ci. Il découle de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure que les parties à la procédure devant cette juridiction ne peuvent modifier l’objet du litige, tel qu’il a été défini devant la chambre de recours. En conséquence, la branche du premier moyen de la requérante, tirée de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, doit être rejetée comme irrecevable.
44 S’agissant de la prétendue violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il convient de relever que, aux termes de cette disposition, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
45 Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 poursuit un but d’intérêt général qui exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous [voir arrêt du Tribunal du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG), T‑207/06, Rec. p. II‑1961, point 24, et la jurisprudence citée].
46 En outre, sont visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 les signes incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne, de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (voir arrêt EUROPIG, point 45 supra, point 25, et la jurisprudence citée).
47 En effet, les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (voir arrêt EUROPIG, point 45 supra, point 26, et la jurisprudence citée).
48 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt EUROPIG, point 45 supra, point 27, et la jurisprudence citée).
49 Il convient, en premier lieu, d’examiner si c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté que la marque de l’intervenante était descriptive dans la partie de la Communauté où la langue majoritaire du public pertinent est l’anglais, c’est‑à‑dire au Royaume‑Uni et en Irlande, ce que l’intervenante conteste.
50 Il y a lieu, eu égard au caractère hétérogène des produits et des services visés par ladite marque, de procéder à l’analyse des produits et des services en deux volets, prenant, d’une part, les « services de bureaux de placement » et les « services d’intérim » relevant de la classe 35, et, d’autre part, les autres produits et services visés par la marque en cause (relevant des classes 9, 16, 41 et 42).
51 La chambre de recours a elle-même procédé à une telle analyse en deux volets, affirmant, au point 12 de la décision attaquée, d’une part, que « le terme ‘manpower’ avait, en anglais, un caractère descriptif pour les services d’un bureau de placement ou d’une agence d’intérim, étant donné qu’il s’agissait d’un terme courant dans la gestion des ressources humaines », et, d’autre part, que le mot « manpower » « revêtait également un caractère descriptif pour la plupart des produits et services [visés par la marque de l’intervenante relevant] des classes 9, 16, 41 et 42, ce mot étant susceptible d’être compris comme indiquant le contenu de ces produits et services lorsqu’il est utilisé dans le cadre des services d’un bureau de placement ».
52 La chambre de recours a affirmé que le terme « manpower » était un mot anglais, signifiant, selon The New Shorter Oxford English Dictionary, Thumb Index Edition, 1993, « la force ou l’action d’un homme au travail ; une unité de vitesse d’exécution d’un travail ; l’ensemble de personnes disponibles ou nécessaires à un service militaire, à un travail ou à une autre fin ; les travailleurs considérés comme une ressource quantifiable, la main‑d’œuvre ». Il s’agit, selon la chambre de recours, d’un terme usuel en anglais commercial, largement utilisé et bien connu dans le domaine de la gestion des ressources humaines.
53 À cet égard, la chambre de recours se réfère au Wideman Comparative Glossary of Project Management Terms, selon lequel le vocable « manpower » signifie le nombre total de personnes convenant pour un type de travail donné. La planification de la main-d’œuvre (manpower planning) serait le processus qui consiste à projeter les besoins en main-d’œuvre de l’organisation dans le temps, tant du point de vue du nombre que de celui des compétences, et à disposer des ressources humaines requises pour répondre aux besoins de l’organisation.
54 Selon la chambre de recours, compte tenu de ces définitions, il ne fait aucun doute que les services protégés par la marque de l’intervenante, à savoir les services d’intérim, peuvent être qualifiés de « fourniture de main-d’œuvre » (providing manpower). Au point 14 de la décision attaquée, la chambre de recours relève que les preuves démontrant l’utilisation descriptive du mot en question abondent.
55 Le Tribunal relève que la division d’annulation s’était fondée, s’agissant du Royaume‑Uni et de l’Irlande, sur une entrée du dictionnaire anglais Collins (édition 1996), selon laquelle le mot « manpower » signifiait en anglais « la force de travail d’un homme; une unité de force fondée sur un rythme auquel un homme peut travailler; environ 75 watts; le nombre de personnes nécessaires ou disponibles pour un travail » (« power supplied by man ; a unit of power based on a rate at which a man can work ; roughly 75 watts ; the number of people needed or available for a job »). Elle en a tiré son affirmation selon laquelle ledit mot était utilisé, en anglais, en relation avec la force de travail, tout en nuançant et en soulignant que le mot « manpower » n’était pas, dans cette langue, le mot le plus usuel pour désigner les services en cause.
56 Le Tribunal constate, à cet égard, premièrement, que, en application de la jurisprudence citée au point 47 ci-dessus, l’appréciation du caractère prétendument descriptif de la marque de l’intervenante consiste à répondre à la question de savoir si le mot « manpower » peut, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, servir pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou les services protégés par la marque de l’intervenante.
57 Deuxièmement, s’agissant dudit public ciblé, il convient de considérer que, en l’espèce, eu égard à la spécification relativement large des services en cause, il est constitué par l’ensemble de la population en âge de travailler. En effet, tant les employeurs que les employés, et tant les personnes effectivement actives dans le domaine de l’intérim que les autres personnes en âge de travailler, sont susceptibles de recourir aux services d’un bureau de placement ou d’une agence d’intérim, protégés par la marque de l’intervenante.
58 Le Tribunal considère, en tenant compte de l’ensemble des éléments susvisés, et plus particulièrement, des définitions de la signification, en anglais, du mot « manpower » apportées par la chambre de recours et par la division d’annulation, que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que ledit mot était descriptif, au Royaume‑Uni et en Irlande, des services d’un bureau de placement ou d’une agence d’intérim.
59 En effet, il y a lieu de constater que le mot anglais « manpower » présente effectivement, avec les services en cause, un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné au Royaume‑Uni et en Irlande de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description de ces services, au sens de ce qui est prévu dans la jurisprudence citée au point 48 ci-dessus.
60 Aucun des arguments avancés par l’intervenante n’est de nature à remettre en cause ces considérations.
61 S’agissant d’abord de l’allégation selon laquelle les services en question sont décrits en anglais par « employment », « recruitment », « placement » ou « staffing », il y a lieu de relever qu’elle ne saurait remettre en question le lien direct et concret entre le mot « manpower » et ces mêmes services, étant entendu qu’il est usuel, en anglais, d’avoir divers synonymes pour désigner un même contenu sémantique.
62 Ensuite, l’intervenante prétend qu’il n’est ni courant ni naturel de désigner, en anglais, les services en cause par le mot « manpower » et que, d’ailleurs, aucune des définitions mentionnées dans la décision attaquée ne fait correspondre le mot « manpower » à des services de placement de personnel. Or, il convient de constater que même à considérer que le mot « manpower » signifiant « force de travail » ne soit pas le terme le plus usuel en anglais pour désigner les services de bureaux de placement ou les services d’intérim, il peut, néanmoins, toujours être considéré comme descriptif desdits services, eu égard à sa relation directe avec ceux‑ci.
63 À cet égard, les définitions mentionnées dans la décision attaquée permettent de constater que ledit mot a un sens suffisamment proche des services en question, de sorte que le public pertinent au Royaume‑Uni et en Irlande établira immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct entre le mot et les services en cause. Il s’ensuit que ledit mot peut servir, dans l’usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner ces services. D’ailleurs, la chambre de recours a apporté, au point 14 de la décision attaquée, des indices concrets de l’utilisation du mot « manpower » dans le sens descriptif, en anglais commercial. En tout état de cause, la question de savoir si le mot « manpower » est effectivement utilisé à de telles fins descriptives est indifférente, étant donné qu’il suffit qu’il puisse être utilisé à de telles fins [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 janvier 2005, Wieland-Werke/OHMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T‑367/02 à T‑369/02, Rec. p. II‑47, point 40, et la jurisprudence citée].
64 Les éléments de preuve qu’invoque l’intervenante pour étayer son argumentation selon laquelle le mot « manpower » n’est pas le mot utilisé en anglais de manière habituelle pour désigner les services en question ne permettent, tout au plus, que de constater que d’autres mots que « manpower » sont également utilisés pour désigner ces services. Or, il convient de constater que, pour l’application du motif de refus d’enregistrement, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, à la marque de l’intervenante, il est indifférent qu’il existe ou non des synonymes permettant également de désigner les produits ou les services en cause (voir, par analogie, arrêt SnTEM, SnPUR, SnMIX, point 63 supra, point 41).
65 Enfin, l’argument de l’intervenante selon lequel il n’est pas vraisemblable que la marque MANPOWER serait utilisée par des tiers dans le cadre de leurs propres activités commerciales (voir point 37 ci-dessus) n’est pas pertinent en ce qui concerne l’examen de la question de savoir si le mot « manpower » est ou non descriptif, et par conséquent, il convient également de l’écarter.
66 S’agissant des autres produits et services visés par la marque de l’intervenante, le Tribunal considère, pour ce qui concerne le Royaume‑Uni et l’Irlande, que c’est à juste titre que la chambre de recours a affirmé que le mot « manpower » revêtait également un caractère descriptif pour la plupart des produits et des services protégés par la marque de l’intervenante relevant des classes 9, 16, 41 et 42.
67 À cet égard, il y a lieu de relever, premièrement, à l’instar de la chambre de recours, que ce mot est susceptible d’être compris comme indiquant le contenu de ces produits et de ces services lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre des services d’un bureau de placement. Dans ce cadre, le public pertinent, étant d’ailleurs le même pour ces produits et services que celui défini au point 57 ci‑dessus, verrait donc dans la marque de l’intervenante une référence directe et concrète auxdits produits et services.
68 Deuxièmement, dans la mesure où ces produits et services incluent des produits ou services ne présentant aucun lien avec les services de placement et d’intérim, il convient de relever que l’intervenante a enregistré le mot « manpower » pour chacun d’eux dans leur ensemble. Partant, il convient de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que la marque de l’intervenante était descriptive au Royaume-Uni et en Irlande de l’ensemble des produits et des services protégés par ladite marque [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 3 décembre 2003, Audi/OHMI (TDI), T‑16/02, Rec. p. II‑5167, point 35, et la jurisprudence citée].
69 Il convient, en deuxième lieu, d’apprécier si ladite marque est descriptive également dans un ou plusieurs des autres États membres de l’Union.
70 À cet égard, il y a eu des approches différentes entre la division d’annulation et la chambre de recours. En effet, la division d’annulation avait estimé que le mot « manpower » n’était descriptif qu’au Royaume-Uni et en Irlande, et non dans les autres pays de l’Union (points 9 et 10 de la décision de la division d’annulation). Selon elle, le mot en question, en tant que terme existant uniquement en anglais, n’était pas considéré, hormis dans lesdits deux pays anglophones, comme un mot descriptif, étant donné que les consommateurs pertinents dans les pays non anglophones utiliseraient des mots relevant de leur propre langue pour se référer aux concepts de force de travail ou de main-d’œuvre. La division d’annulation a ajouté que le mot « manpower » n’est d’ailleurs pas, en anglais, le mot le plus usuel pour se référer aux services d’un bureau de placement ou d’une agence d’intérim. Partant, les consommateurs pertinents dans les pays non anglophones considéreraient ledit mot, selon la division d’annulation, comme étant un terme fantaisiste ou suggestif, qui peut servir comme indication d’origine des produits et des services protégés par la marque de l’intervenante.
71 Quant à la chambre de recours, elle a considéré, que la marque de l’intervenante était descriptive non seulement au Royaume-Uni et en Irlande, mais aussi dans les pays germanophones, c’est-à-dire en Allemagne et en Autriche, où le mot « manpower » serait entré dans le langage commercial (points 15 et 16 de la décision attaquée), et dans les pays de l’Union, où l’anglais serait bien implanté, à savoir, selon la chambre de recours, aux Pays-Bas, en Suède, au Danemark et en Finlande (point 16 de la décision attaquée).
72 Devant le Tribunal, les parties au présent litige ont été en désaccord s’agissant de l’étendue géographique sur laquelle le public pertinent était susceptible de percevoir le mot « manpower » comme descriptif.
73 Il y a lieu de constater que, en application de la jurisprudence citée au point 47 ci-dessus, pour apprécier si la marque de l’intervenante est descriptive des produits et des services en cause dans les États membres non anglophones, il convient d’évaluer si, dans ces États, elle peut servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou les services protégés par la marque de l’intervenante.
74 Ce test peut trouver une réponse positive dans deux cas de figure.
75 Le premier correspond au cas dans lequel le mot anglais « manpower » est entré dans la langue du pays en cause et peut être utilisé en remplacement du terme de cette langue signifiant « force de travail » ou « main-d’œuvre », à tout le moins dans la mesure où le public pertinent est concerné. En effet, dans ce cas, un membre dudit public, confronté, dans son contexte linguistique national, au mot « manpower », le percevra d’emblée comme étant une référence à la « force de travail » ou à la « main-d’œuvre ».
76 Le second cas de figure correspond au cas dans lequel, dans le contexte dont relèvent les produits et services protégés par la marque de l’intervenante, l’anglais est utilisé, ne fût-ce qu’alternativement avec la langue nationale, pour s’adresser aux membres du public pertinent. Dans ce cas, évidemment, le terme « manpower », qui est un mot anglais, sera perçu comme étant descriptif desdits produits et services. Toutefois, seule une connaissance répandue de l’anglais, par le public pertinent ou par une partie significative de celui-ci, n’est pas suffisante, si l’anglais n’est pas effectivement utilisé, dans ce contexte, pour s’adresser à ce même public.
77 S’agissant de la question de savoir si la situation dans l’un ou plusieurs des États membres non anglophones de l’Union correspond à un des deux cas de figures mentionnés aux points 75 et 76 ci-dessus, il y a lieu de relever, d’abord, que la chambre de recours a affirmé, au point 15 de la décision attaquée, que le mot « manpower », en tant que mot courant en anglais commercial, était également entré dans le langage commercial allemand.
78 L’intervenante fait valoir que le seul fait que le vocable « manpower » apparaisse dans un seul dictionnaire allemand ne signifie pas qu’il soit généralement utilisé et compris par le public germanophone ou qu’il soit connu d’une partie importante du public. Or, il convient de constater à cet égard, que la chambre de recours n’a pas fondé son appréciation susvisée sur le seul fait que le terme « manpower » était contenu dans le « dictionnaire allemand ‘Duden’, largement répandu », mais également sur le fait que ce vocable était mentionné dans une liste des mots allemands « superflus », et qu’il était utilisé par le conseil des étudiants de l’école de commerce de Bamberg en Allemagne, ainsi que dans un projet de recherche mené à l’université technique (TU) de Vienne (Autriche) (point 15 de la décision attaquée).
79 Les éléments susvisés, pris dans leur ensemble, permettent de constater que la chambre de recours a, à juste titre, considéré que le terme « manpower » était également descriptif en allemand, et, partant, en Allemagne et en Autriche. Comme cela est indiqué dans la décision attaquée, ce terme est, selon le dictionnaire Duden, l’équivalent du terme « Arbeitskraft » (forces de travail). Les consommateurs germanophones pertinents établiraient donc immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct entre le vocable et les services de bureaux de placement et d’intérim. Il en est d’autant plus ainsi que, comme cela ressort de l’introduction à la liste susvisée des mots allemands superflus, le mot « manpower » est un mot à la mode dans le référentiel linguistique germanophone.
80 S’agissant des produits et des services protégés par la marque de l’intervenante relevant des classes 9, 16, 41 et 42, le Tribunal considère que le même raisonnement que celui adopté aux points 66 à 68 ci-dessus est valable en ce qui concerne l’Allemagne et l’Autriche.
81 Il convient, ensuite, d’examiner si la marque de l’intervenante peut être considérée comme étant descriptive dans l’un ou plusieurs des autres États membres non anglophones de la Communauté.
82 À cet égard, il y a lieu de relever que la chambre de recours a affirmé, au point 16 de la décision attaquée, que la marque de l’intervenante était aussi descriptive dans les États membres où « une partie significative des clients possède une connaissance et une pratique suffisante de l’anglais commercial », c’est-à-dire, selon la chambre de recours, aux Pays-Bas, en Suède, au Danemark et en Finlande.
83 La chambre de recours s’est fondée, dans son analyse, premièrement, sur son « expérience » selon laquelle cette connaissance et cette utilisation de l’anglais étaient particulièrement vérifiées dans les pays susvisés. Deuxièmement, elle a souligné que l’anglais était la langue commerciale commune en usage dans le monde et également la langue de travail officielle de nombreuses sociétés internationales. Troisièmement, elle a affirmé que, dans les pays de taille plus réduite, les étudiants qui font des études de commerce sont souvent confrontés à des textes rédigés en anglais durant leur cursus, et que, après leurs études universitaires, ils vont travailler dans les départements des ressources humaines ou occuper d’autres postes dans des entreprises chargées de recruter du personnel intérimaire. Enfin, la chambre de recours a mentionné « de nombreux éléments de preuve » qui appuieraient sa décision sur ce point (points 16 et 17 de la décision attaquée).
84 Le Tribunal considère que l’analyse susvisée de la chambre de recours est erronée.
85 Premièrement, il convient de rappeler, à cet égard, que le public pertinent consiste dans l’ensemble de la population telle que définie au point 57 ci-dessus, et non uniquement ou « principalement » dans les employeurs qui cherchent du personnel (en particulier leurs départements des ressources humaines) dont a tenu compte la chambre de recours dans son analyse au point 16 de la décision attaquée.
86 Quant à la question de savoir si la marque peut servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner les produits ou services en cause, il y a lieu de relever que cet « usage normal » peut, manifestement, différer selon qu’il s’agit, d’une part, de la pratique de la langue entre des spécialistes dans le domaine des ressources humaines, ou, d’autre part, d’une pratique courante de la même langue par des personnes demanderesses d’emploi, notamment intérimaires, et d’autres personnes en âge de travailler non spécialisées dans les ressources humaines.
87 Deuxièmement, il convient de relever que la chambre de recours n’a pas constaté, s’agissant de la Suède, du Danemark, de la Finlande et des Pays-Bas, que le mot « manpower » y serait entré dans la langue du pays, au sens des critères mentionnés au point 75 ci-dessus.
88 Par conséquent, il convient uniquement d’évaluer, si, pour ces pays, la situation peut s’apparenter à celle envisagée au point 76 ci-dessus.
89 Le Tribunal considère que tel n’est pas le cas. Outre le fait susmentionné que la chambre de recours n’a pas pris en considération l’ensemble du public pertinent, elle n’a pas non plus démontré que, dans le contexte des produits et des services protégés par la marque de l’intervenante, l’anglais était utilisé, ne fût-ce qu’alternativement avec la langue nationale, pour s’adresser aux membres du public qu’elle a pris en considération.
90 Partant, il convient de conclure que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’aux Pays-Bas, en Suède, au Danemark et en Finlande, la marque de l’intervenante était descriptive des services et des produits en cause.
91 En revanche, s’agissant des États membres non anglophones de la Communauté restants, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté que la marque de l’intervenante n’y était pas descriptive.
92 À cet égard, il y a lieu de relever qu’aucune des allégations de la requérante ne saurait infirmer une telle constatation. En effet, d’une part, la statistique concernant le pourcentage des habitants de la Communauté parlant anglais ou allemand ne saurait, manifestement, démontrer que l’anglais est utilisé, ne fût-ce qu’alternativement avec la langue nationale, pour s’adresser aux membres du public pertinent dans lesdits pays dans le contexte dont relèvent les produits et services protégés par la marque de l’intervenante.
93 D’autre part, s’agissant de l’allégation de la requérante concernant le fait que beaucoup de travailleurs rentrant des États membres anglophones et germanophones dans leurs pays d’origine rapportent le vocabulaire acquis, et qu’il y a un échange linguistique à travers le tourisme de citoyens anglais et allemands, il convient de constater que ces allégations sont manifestement trop vagues pour établir que le mot « manpower » serait entré dans la langue d’un des pays européens non pris en considération par la chambre de recours dans son analyse.
94 Il s’ensuit qu’il convient, conformément à l’article 63, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, de réformer la décision attaquée en ce sens que la marque de l’intervenante n’est pas descriptive des produits et des services pour lesquels elle a été enregistrée aux Pays-Bas, en Suède, au Danemark et en Finlande. Par conséquent, dans cette mesure, il convient de faire partiellement droit à la demande autonome de l’intervenante.
95 La demande autonome de l’intervenante est non fondée pour le surplus.
96 En outre, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen de la requérante comme non fondé dans la mesure où il vise la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 2, et de l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 concernant l’usage de la marque de l’intervenante au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne et en Autriche
Arguments des parties
97 S’agissant de la violation, premièrement, de l’article 51, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, la requérante soutient que cet article renvoie à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), de ce règlement et n’est pas applicable à des vices initiaux affectant l’appréciation selon l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. Partant, il n’aurait pas pu être remédié au vice initial d’enregistrement. Même si l’article 51, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 était applicable, la décision attaquée serait, selon la requérante, incorrecte. Elle prétend que c’est en se fondant sur un public erroné, car il a été considéré de manière trop étroite, que la chambre de recours est parvenue à la conclusion que la marque MANPOWER, initialement enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, a ensuite acquis un caractère distinctif. La requérante soutient que c’est pour cette raison que la chambre de recours a, par la suite, mal apprécié la notoriété exigée pour le caractère distinctif conformément à l’article 51, paragraphe 2, du règlement n° 40/94.
98 Selon la requérante, l’article 51, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 n’étant pas applicable aux cas de l’article 7, paragraphe 3, du même règlement, la date pertinente pour apprécier le caractère distinctif est le jour du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’intervenante. À cette date, selon la requérante, le signe MANPOWER n’avait aucune notoriété. La requérante prétend que, même si l’article 51, paragraphe 2, dudit règlement était applicable, l’OHMI ne pouvait prendre en compte comme date pertinente pour apprécier l’acquisition du caractère distinctif « n’importe quel moment après l’enregistrement de la marque ». Selon la requérante, la date pertinente est celle de la décision sur la demande en nullité.
99 La requérante soutient que, même à considérer qu’il y avait notoriété de la marque de l’intervenante, sa priorité aurait dû être « corrigée » à la date de l’appréciation de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage. La requérante prétend que les effets du caractère distinctif acquis ultérieurement et ses conséquences sur la priorité n’ont pas encore fait l’objet d’une décision de droit communautaire. La requérante renvoie à la solution retenue sur ce point de droit en Allemagne. Elle fait valoir que, selon cette solution, le caractère distinctif acquis ultérieurement n’est pas applicable rétroactivement à la date de la demande d’enregistrement de la marque en cause, ce qui garantit ainsi l’existence de marques plus récentes, nées après la date de la demande d’enregistrement de la marque antérieure, mais avant la notoriété de cette dernière.
100 La requérante soutient que l’article 51, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 renvoie tacitement à l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement, de sorte que l’enregistrement est exclu lorsque les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté. Selon la requérante, un seul État membre représente une telle partie de la Communauté.
101 La requérante soutient, deuxièmement, que le caractère distinctif et donc la notoriété devraient exister dans toute la Communauté, tant selon l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 qu’en vertu de l’article 51, paragraphe 2, de ce règlement.
102 La requérante prétend que la chambre de recours n’a pas tenu compte du fait que l’acquisition de la capacité de la marque de l’intervenante à être enregistrée en raison de son usage exigeait qu’au moins une fraction significative du public identifie le mot « manpower » comme renvoyant à l’intervenante et à ses produits et ses services et non uniquement que les consommateurs n’effectuent aucune association avec le mot « manpower ». En effet, toutes les parties substantielles du public concerné du territoire pertinent doivent, selon la requérante, identifier les produits et les services en cause comme émanant de l’intervenante. Cela n’aurait pas été prouvé.
103 Par conséquent, selon la requérante, la chambre de recours n’a pas respecté les conditions obligatoires d’acquisition du caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 et des dispositions combinées de l’article 51, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce même règlement, qui seraient plus strictes que celles figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
104 La requérante soutient, troisièmement, que le public concerné doit être apprécié en fonction de la nature des produits et des services. La requérante prétend que les services de bureaux de placement et les services d’intérim sont des services quotidiens et que le consommateur moyen en cause n’apporte qu’un degré d’attention plutôt faible aux signes et aux marques qui y sont relatifs. Une très forte pénétration du marché serait donc nécessaire, selon elle, pour que les consommateurs comprennent le mot « manpower » en tant que marque. Ce mot ne franchirait pas l’« obstacle de l’enregistrement » que constitue l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94.
105 La requérante conteste, quatrièmement, qu’il soit possible d’étendre la notoriété de certains produits et services à d’autres (point 34 de la décision attaquée). Elle soutient que, conformément à l’article 51, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, la nullité d’une marque n’ayant pas de caractère distinctif ou étant descriptive devrait être déclarée au moins pour les produits et services pour lesquels une notoriété n’a pas pu être prouvée.
106 La requérante soutient que, puisque l’intervenante a essayé de prouver l’existence du caractère distinctif du fait de la notoriété de sa marque seulement pour les services d’intérim, même si le Tribunal devait considérer que la marque en cause avait acquis un caractère distinctif pour ces services, il conviendrait de faire droit à la demande de nullité pour les autres produits et services visés par ladite marque, pour l’utilisation desquels l’intervenante n’a produit aucune preuve.
107 La requérante prétend, cinquièmement, que, en violation de l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, l’OHMI n’a pas exigé de l’intervenante suffisamment de preuves de la notoriété de sa marque dans l’ensemble de la Communauté et s’est prononcé de manière incorrecte sur le fondement de documents insuffisants.
108 À cet égard, elle soutient que la chambre de recours n’a pas suivi les conditions requises pour l’acquisition du caractère distinctif dégagées par la Cour dans l’arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, Rec. p. I‑2779, en ne prenant en considération, au point 27 de la décision attaquée, que les chiffres d’affaires ainsi que la publicité dans les journaux et dans les annuaires téléphoniques [arrêt du Tribunal du 10 novembre 2004, Storck/OHMI (Forme d’une papillote), T‑402/02, Rec. p. II‑3849, points 82 et suivants].
109 Selon la requérante, c’est sans aucune preuve et appréciation détaillée que la chambre de recours a considéré comme étant très probable le fait que la position de la titulaire de la marque communautaire au Royaume-Uni, d’ailleurs douteuse, allait à l’avenir s’étendre à l’Irlande. L’argument selon lequel la notoriété pourrait s’étendre d’un État vers un autre et celui selon lequel « une forte réputation dans un État voisin de plus grande taille » serait suffisante pour donner un caractère distinctif dans d’autres États (la requérante se réfère aux points 32 et 33 de la décision attaquée) rendrait absurde la question de la notoriété dans une partie substantielle de la Communauté. La requérante prétend que, dans un tel cas, si des preuves de notoriété étaient apportées pour un seul État membre, on pourrait supposer que celle-ci existe aussi dans les États voisins. Cela aurait en outre des répercussions s’agissant de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94. La supposition d’une « extension » de la notoriété serait donc inadmissible. Il en irait de même pour la supposition selon laquelle une notoriété pourrait être déduite d’une demande de marque nationale sans preuve de notoriété (point 33 de la décision attaquée).
110 La requérante prétend que le fait que la chambre de recours ne tienne compte de la publicité que dans un seul pays, puis constate qu’il serait suffisant pour reconnaître la notoriété que la marque de l’intervenante soit utilisée à l’échelle internationale et qu’il conviendrait toujours de se fonder sur la langue maternelle (la requérante se réfère au point 32 de la décision attaquée), constituerait également une violation de la règle précitée. Souligner l’utilisation internationale d’une marque communautaire en ce qui concerne la notoriété au sein de la Communauté serait un raisonnement circulaire irrecevable. L’argument de la « langue maternelle » serait contredit au point 16 de la décision attaquée, en tout cas pour la Finlande. La requérante fait valoir qu’il est constaté dans ce point que, en Suède, au Danemark et en Finlande, le mot « manpower » est purement descriptif et n’a pas de caractère distinctif.
111 Selon la requérante, pour le Royaume‑Uni, la chambre de recours n’a pas évalué quel pourcentage du public concerné comprendrait la marque de l’intervenante comme distinguant les produits et les services de celle-ci. L’OHMI aurait dû, selon elle, demander des avis objectifs aux chambres de commerce, à l’industrie ou à d’autres associations professionnelles et se fonder sur des sondages d’opinion.
112 En ce qui concerne l’Allemagne, la requérante prétend que, alors que la chambre de recours renvoie à un sondage qui montre que 54 % des personnes qui travaillent dans le secteur des ressources humaines connaissent la marque MANPOWER et considère que ce sondage est représentatif du public concerné, cela est contredit par le point 16 de la décision attaquée. Il y serait question des « consommateurs pertinents, à savoir les employeurs des travailleurs temporaires et les personnes en charge de tels contrats de travail », ce qui serait considérablement plus large que « les personnes qui travaillent dans les services des ressources humaines » (point 28 de la décision attaquée). La requérante soutient que la chambre de recours ne tient pas compte du fait que le public concerné englobe, en tout état de cause, également le personnel temporaire, voire l’ensemble des travailleurs, employeurs et personnes se trouvant en formation en tant que personnes potentiellement à la recherche d’un emploi. De plus, la chambre de recours ferait à tort le lien entre les statistiques de 54 % des personnes interrogées qui connaissent la « marque » et les 70 % qui connaissent le mot descriptif « manpower » (point 28 de la décision attaquée). Selon la requérante, ces pourcentages des personnes interrogées ne coïncident pas et ne peuvent donc pas être comparés.
113 L’OHMI soutient, premièrement, que, selon l’article 51, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, qu’il convenait d’appliquer en l’espèce, une marque enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) ou d), du règlement n° 40/94 ne peut être déclarée nulle, si elle a acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait. Il ressortirait de toutes les versions linguistiques, à l’exception de la version allemande, que cette « implantation » peut également avoir eu lieu après l’enregistrement.
114 L’OHMI prétend, deuxièmement, que s’agissant du territoire pertinent, il est établi que la marque doit avoir acquis un caractère distinctif par l’usage uniquement là où le motif de refus existait. Suivant la même logique, le caractère distinctif acquis par l’usage ne doit être prouvé, selon l’OHMI, que pour les produits et services, pour lesquels le motif absolu de refus pertinent est opérant. L’OHMI soutient que la chambre de recours a examiné de nombreux éléments de preuve relatifs à l’usage de la marque de l’intervenante et qu’elle est arrivée à un résultat correct en concluant que cette marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage dans les pays en cause.
115 L’OHMI soutient, troisièmement, que la chambre de recours a apprécié l’implantation de la marque de l’intervenante en se fondant sur un examen approfondi des preuves. Un réexamen de ces preuves ne serait pas nécessaire, étant donné que la chambre de recours s’y est maintes fois référée dans la décision attaquée.
116 Selon l’OHMI, s’agissant du Royaume‑Uni, il ne pourrait y avoir de doute quant à l’implantation de la marque de l’intervenante, compte tenu des chiffres d’affaires de l’intervenante, du nombre de ses succursales (292 bureaux en 2000) et des innombrables rapports de presse. Au vu de ces éléments, il n’aurait pas été nécessaire de produire d’autres documents ou des avis indépendants de chambres de commerce.
117 L’OHMI soutient que la situation est aussi claire en Allemagne, compte tenu du nombre de succursales de l’intervenante (126 en 1999), de son chiffre d’affaires annuel et des articles de presse produits. Il souligne les sondages d’opinion dont il ressort que 54 % des consommateurs pertinents ont connaissance de la marque. L’OHMI conteste l’allégation de la requérante selon laquelle ces chiffres sont trop faibles. Il estime que la chambre de recours a procédé, à bon droit, à un examen différencié des preuves compte tenu de la nature des produits et des services ainsi que du marché spécifique, lorsqu’elle a mis les chiffres cités en relation avec le nombre des consommateurs susceptibles de percevoir le mot anglais « manpower » comme descriptif. L’OHMI fait valoir que les éléments produits pour l’Autriche attestent l’implantation de la marque de l’intervenante également dans cet État.
118 L’intervenante soutient, en substance, premièrement, s’agissant de la date pertinente pour évaluer l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, que la chambre de recours se fonde à juste titre sur le libellé de l’article 51, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, et que le caractère distinctif acquis par l’usage s’applique « rétroactivement » au jour de la demande de marque communautaire (date de priorité) et non au jour auquel elle a acquis ce caractère distinctif (date de priorité « corrigée »). Le principe d’une date de priorité « corrigée » n’est pas compatible, selon l’intervenante, avec le texte du règlement n° 40/94, lequel ne contiendrait aucune indication en sa faveur.
119 L’intervenante fait valoir, deuxièmement, qu’elle a présenté à l’OHMI un nombre considérable d’éléments de preuve, montrant la longue durée et l’intensité de son utilisation de la marque en cause dans la Communauté ainsi que sa position de leader mondial du marché dans le domaine des services de travail temporaire. Ces éléments de preuve donneraient, dans leur ensemble, une image claire de la position de premier ordre et de la renommée de la marque MANPOWER dans les domaines du travail temporaire et du placement de personnel dans la Communauté.
120 L’intervenante prétend, troisièmement, que les preuves qu’elle a présentées s’étendent à tous les pays concernés et donnent un fondement, là où cela est nécessaire, pour admettre que le caractère distinctif a été acquis par sa marque en ce qui concerne les consommateurs au Royaume-Uni, ainsi qu’en Irlande, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Autriche, aux Pays‑Bas, en Belgique, au Luxembourg, au Danemark, en Suède, en Finlande et en Grèce.
121 À cet égard, elle allègue que les nombreuses preuves qu’elle a produites contenaient, en outre, des exemplaires du matériel utilisé dans la Communauté pour la diffusion de sa marque communautaire à travers différents médias, à savoir des brochures, des tracts, du matériel de marketing et de publicité, ainsi que des cadeaux publicitaires distribués aux clients et du papier à lettres avec l’en‑tête de l’entreprise. L’intervenante fait valoir que ces éléments de preuve, classés par pays, contiennent des données quantitatives représentatives sur l’écoulement du matériel de marketing et de publicité et sur les dépenses en la matière.
122 Quatrièmement, l’intervenante indique que, pendant la phase d’examen, elle n’a été invitée par l’examinateur à produire des preuves de l’acquisition du caractère distinctif qu’en ce qui concerne le Royaume‑Uni et l’Irlande. Elle a proposé, de sa propre initiative, également des preuves concernant l’Allemagne. Les preuves relatives aux autres pays de la Communauté n’auraient été produites que pendant la procédure de nullité. Rien ne permettrait donc d’affirmer que, étant donné que, au stade de l’examen, des preuves n’avaient été fournies que pour certains pays, la marque communautaire n’avait pas déjà acquis un caractère distinctif par l’usage dans d’autres pays. Par ailleurs, en raison de la nature des preuves dans ce genre d’affaires, il serait toujours difficile d’établir quelle était la situation d’une marque plusieurs années auparavant.
Appréciation du Tribunal
123 En premier lieu, il convient de constater que le second moyen est devenu, à la suite de la réformation de la décision attaquée, inopérant, dans la mesure où il visait l’usage de la marque de l’intervenante aux Pays-Bas, en Suède, au Danemark et en Finlande. Il y a donc lieu d’examiner ce moyen uniquement en ce qui concerne l’usage de ladite marque au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne et en Autriche.
124 En deuxième lieu, le grief de la requérante tiré de la violation de l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 doit également être rejeté. En effet, la requérante fait valoir, en substance, d’une part, que la chambre de recours ne saurait, sur la base des éléments de preuve fournis par l’intervenante, conclure à l’usage, au sens de l’article 51, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, de la marque de l’intervenante, dans les huit pays dans lesquels ladite marque est, selon la chambre de recours, descriptive et que, d’autre part, compte tenu de l’insuffisance desdites preuves, la chambre de recours aurait dû, en application de l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, exiger de l’intervenante des preuves supplémentaires de l’usage de sa marque. Force est de constater que si le premier grief, tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 est fondé, il suffit pour entraîner l’annulation de la décision attaquée. Par ailleurs, la prétendue omission de l’OHMI d’inviter l’intervenante, en application de l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, à fournir des preuves supplémentaires de l’usage de sa marque, à la supposer exacte, n’est pas défavorable à la requérante, laquelle n’a donc aucun intérêt à la soulever.
125 En troisième lieu, il convient d’examiner l’argumentation de la requérante, selon laquelle, en substance, l’article 51, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 ne permet pas, pour rejeter une demande en nullité, la prise en compte d’un éventuel caractère distinctif de la marque dont l’annulation est demandée, acquis par l’usage de cette marque après son enregistrement.
126 Cette argumentation ne saurait être retenue. D’une part, la requérante ne saurait utilement invoquer la seule version allemande de l’article 51, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 au soutien de sa thèse. En effet, selon une jurisprudence constante, la nécessité d’une interprétation uniforme du droit communautaire exclut que, en cas de doute, le texte d’une disposition soit considéré isolément, mais exige, au contraire, qu’il soit interprété et appliqué à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles (arrêt du Tribunal du 16 décembre 2004, Pappas/Commission, T‑11/02, RecFP p. I‑A‑381 et II‑1773, point 34, et la jurisprudence citée ; ordonnance du Tribunal du 11 décembre 2006, MMT/Commission, T‑392/05, non publiée au Recueil, point 30). Or, force est de constater que la plupart des versions linguistiques de l’article 51, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, autres que la version allemande, se réfèrent expressis verbis à l’usage « après l’enregistrement » de la marque dont l’annulation est demandée.
127 D’autre part, il convient de relever que si cette disposition devait être comprise en ce sens qu’elle ne vise pas l’usage de la marque dont l’annulation est demandée après son enregistrement, elle serait superflue et dépourvue de sens. En effet, un signe descriptif qui, en raison de l’usage qui en a été fait antérieurement au dépôt d’une demande visant son enregistrement en tant que marque communautaire, a acquis un caractère distinctif pour les produits ou services visés par la demande d’enregistrement, est admis à l’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94. Une marque ainsi enregistrée ne peut pas être annulée en application de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une marque « enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 ». L’article 51, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 n’est donc nullement pertinent dans cette hypothèse. Il s’ensuit que cette dernière disposition vise seulement les marques dont l’enregistrement était contraire aux motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du règlement n° 40/94 et qui, en l’absence d’une telle disposition, auraient dû être annulées, en application de l’article 51, paragraphe 1, du règlement n° 40/94. L’article 51, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 a, précisément, comme objectif de maintenir l’enregistrement de celles de ces marques qui, en raison de l’usage qui en a été fait, ont, entre-temps, c’est-à-dire après leur enregistrement, acquis un caractère distinctif pour les produits ou services pour lesquels elles ont été enregistrées, malgré la circonstance que cet enregistrement, au moment où il est intervenu, était contraire à l’article 7 du règlement n° 40/94.
128 Quant à l’argumentation de la requérante relative à la priorité de la marque de l’intervenante, il convient de constater que la décision attaquée n’a fixé aucune date de priorité pour cette marque. La question relative à la priorité de ladite marque n’est pas pertinente dans le cadre de l’examen d’une demande visant son annulation pour un motif absolu de refus. Même à admettre que la priorité de cette marque ne saurait remonter qu’à une date postérieure au dépôt de la demande qui a conduit à son enregistrement, cette seule circonstance n’est pas suffisante pour entraîner l’annulation de celle-ci. En effet, la question de la priorité qu’il convient d’accorder à la marque de l’intervenante ne devient pertinente que lorsque cette marque est invoquée à l’appui d’une opposition contre une autre marque [voir article 8, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement n° 40/94]. Or, en l’espèce, il ne s’agit pas d’une telle procédure.
129 Enfin, s’agissant des arguments de la requérante selon lesquels l’usage de la marque de l’intervenante, après son enregistrement, n’a pas été prouvé au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne et en Autriche, il y a lieu de rappeler, premièrement, la jurisprudence relative à l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, transposable également au caractère distinctif acquis par l’usage selon l’article 51, paragraphe 2, dudit règlement, selon laquelle l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée [voir arrêt du Tribunal du 6 mars 2007, Golf USA/OHMI (GOLF USA), T‑230/05, non publié au Recueil, point 79, et la jurisprudence citée].
130 Pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, l’autorité compétente doit apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises. À cet égard, il convient de prendre en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque, les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ainsi que les sondages d’opinion (voir arrêt GOLF USA, point 129 supra, point 79, et la jurisprudence citée).
131 Les circonstances dans lesquelles la condition liée à l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage peut être regardée comme satisfaite ne sauraient donc être uniquement établies sur la base de données générales et abstraites, telles que des pourcentages déterminés [voir arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Glaverbel/OHMI (Texture d’une surface de verre), T‑141/06, non encore publié au Recueil, point 32, et la jurisprudence citée].
132 Par ailleurs, il y a lieu de relever que le caractère distinctif d’une marque, y compris celui acquis par l’usage, doit, également, être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et en tenant compte de la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie des produits ou des services en cause normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [voir arrêt du Tribunal du 5 mars 2003, Alcon/OHMI – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T‑237/01, Rec. p. II‑411, point 51, et la jurisprudence citée].
133 Il convient de rappeler, deuxièmement, que, en l’espèce, la chambre de recours a constaté, en particulier, que l’intervenante avait produit de nombreuses preuves de l’usage de sa marque dans la plupart des pays de l’Union. Selon elle, ces preuves suffisent à démontrer le caractère distinctif acquis par ladite marque sur le territoire en cause à la date de dépôt de la demande en nullité. En outre, certaines des preuves postérieures à la date de la demande en nullité concernant la période antérieure à cette date permettent, selon elle, de tirer des conclusions sur le caractère distinctif au cours de la période considérée. Par ailleurs, la chambre de recours a pris en considération le fait que l’intervenante était une entreprise qui opérait à l’échelle mondiale.
134 S’agissant spécifiquement du Royaume-Uni, la chambre de recours a précisé, au point 26 de la décision attaquée, que l’intervenante avait produit des preuves concernant les chiffres d’affaires annuels considérables et en progression constante entre 1990 et 1999, le nombre de filiales, qui est passé de 162 en 1991 à 292 en 2000, les chiffres des dépenses publicitaires, la part de marché de 9 % en 2000, des documents sur les partenariats publicitaires et d’innombrables coupures de presse, dont un grand nombre a été publié aux alentours de la date de dépôt de la demande en nullité de la marque de l’intervenante. Selon la chambre, ces preuves sont plus que suffisantes pour conclure que ladite marque est reconnue non seulement comme un terme descriptif, mais également comme une marque au Royaume‑Uni pour des services d’intérim.
135 Le Tribunal considère, eu égard à l’ensemble de ces preuves et au vu du dossier, que c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque de l’intervenante avait été démontré au Royaume-Uni.
136 En effet, il y a lieu de relever, en particulier, le nombre élevé de filiales de l’intervenante. Cet élément, pris en considération avec la nature des services et des produits proposés par l’intervenante, permet de considérer que l’entreprise de l’intervenante était bien visible sur le marché en cause. À cela s’ajoutent le chiffre d’affaires, la part de marché élevée, les innombrables coupures de presse, ainsi que les autres éléments invoqués par la chambre de recours qui indiquent suffisamment la forte position de la marque de l’intervenante au Royaume‑Uni.
137 Ces éléments sont globalement suffisants – sans qu’il y ait besoin de demander des avis aux chambres de commerce, à l’industrie ou à d’autres associations professionnelles ou qu’il y ait besoin de se référer à des sondages d’opinion, comme le fait valoir la requérante – pour démontrer qu’une fraction significative du public pertinent au Royaume‑Uni identifierait grâce à la marque de l’intervenante les produits ou les services concernés comme provenant d’une entreprise de l’intervenante. Ils démontrent l’intensité, la durée et la large couverture géographique de l’usage de la marque de l’intervenante au Royaume‑Uni.
138 S’agissant de l’Irlande, la chambre de recours a constaté au point 27 de la décision attaquée que la marque de l’intervenante était utilisée dans ce pays comme marque dans le domaine du recrutement de personnel depuis plus de 25 ans et que, en 1993, l’entreprise de l’intervenante générait déjà un chiffre d’affaires considérable de plus de 897 000 livres sterling (GBP) et a franchi le cap du million de GBP en 1995. En outre, la chambre de recours a constaté que la marque de l’intervenante avait fait l’objet de publicité dans les journaux et dans les annuaires téléphoniques. Selon la chambre de recours, on ne peut écarter le fait qu’il était très probable que la renommée de la marque de l’intervenante au Royaume‑Uni rejaillisse aussi en partie sur l’Irlande.
139 Le Tribunal considère, au vu du dossier, que la longue durée d’utilisation de la marque en Irlande et le chiffre d’affaires, ainsi que les preuves tirées des publicités dans les journaux et dans les annuaires téléphoniques, permettent effectivement de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en constatant le caractère distinctif acquis de la marque de l’intervenante en Irlande. Il convient d’ajouter que, dans les circonstances de l’espèce, on ne saurait reprocher à la chambre de recours de ne pas prendre en considération tous les éléments mentionnés dans la jurisprudence Windsurfing Chiemsee, point 108 supra, au point 51.
140 S’agissant de l’Allemagne et de l’Autriche, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a estimé à bon droit que la marque de l’intervenante avait acquis un caractère distinctif par l’usage dans ces deux pays. En effet, d’une part, la chambre de recours a, à juste titre, considéré que le nombre élevé de bureaux de l’intervenante en Allemagne, son chiffre d’affaires dans ce pays, le nombre d’entreprises clientes, incluant des multinationales, l’apparition fréquente de la marque de l’intervenante dans divers journaux, même d’envergure nationale, les diverses annonces publicitaires présentées, ainsi que le volume de dépenses de marketing et l’étendue géographique de l’utilisation de la marque de l’intervenante permettent de constater que ladite marque a acquis un caractère distinctif par l’usage en Allemagne.
141 D’autre part, s’agissant de l’Autriche, les éléments sur lesquels s’est fondée la chambre de recours permettent également, dans leur ensemble, de démontrer, notamment, l’intensité de l’usage de la marque de l’intervenante, la durée de cet usage, ainsi que le caractère géographiquement varié de celui-ci et la fréquence et régularité de son apparition dans la publicité, et, par conséquent, de considérer que la marque de l’intervenante a acquis un caractère distinctif en Autriche au cas où elle devrait être considérée comme descriptive également dans ce pays.
142 Il y a lieu de considérer que les constatations développées ci-dessus, selon lesquelles la marque de l’intervenante a acquis un caractère distinctif par l’usage dans les quatre pays susvisés, ne sauraient être invalidées par les allégations de la requérante tirées du fait que le caractère distinctif acquis par l’usage n’avait pas été démontré pour les produits et services relevant des classes 9, 16, 41 et 42, protégés par la marque de l’intervenante.
143 En effet, s’agissant du caractère distinctif acquis par l’usage de la marque de l’intervenante pour les autres produits et services en cause, relevant des classes 9, 16, 41 et 42, la chambre de recours a notamment affirmé au point 34 de la décision attaquée que l’intervenante utilisait un grand nombre de ces produits et services dans le cadre du louage de personnel intérimaire, et que, étant donné que le mot « manpower » possédait un second sens pour des services d’intérim, les consommateurs concernés considéreront que, par exemple, un livre ou une conférence portant ce nom fait référence à l’intervenante et à ses services.
144 Le Tribunal considère que la chambre de recours a conclu à juste titre que le caractère distinctif acquis par la marque de l’intervenante pour les services relevant de la classe 35 devait s’étendre aux produits et aux services protégés par la marque, relevant des autres classes.
145 En effet, comme cela ressort du point 12 de la décision attaquée, la marque de l’intervenante n’est descriptive que par rapport à certains des produits et des services relevant des classes 9, 16, 41 et 42. Le mot « manpower » n’est susceptible d’être compris comme indiquant le contenu que de ceux de ces produits et services qui sont utilisés dans le cadre des services d’un bureau de placement, et le consommateur faisant le lien entre ces produits et services des classes 9, 16, 41 et 42 et les services d’un bureau de placement et d’un bureau d’intérim pourrait comprendre la marque de l’intervenante comme l’indication de la provenance de ces produits et services, faisant référence à l’intervenante.
146 S’agissant du fait que la chambre de recours aurait pris en compte une date erronée en tant que date décisive à laquelle il convenait d’apprécier le caractère distinctif acquis par l’usage, il convient de constater que, contrairement à ce qu’allègue la requérante, la chambre de recours a bien tenu compte de la date de dépôt de la demande en nullité en tant que date pertinente, au vu de laquelle il convenait d’apprécier le caractère distinctif acquis par l’usage (points 22 et 25 de la décision attaquée). Elle a donc agi conformément à la jurisprudence, selon laquelle la date concrète qui doit être prise en compte dans l’analyse du caractère distinctif acquis par l’usage après l’enregistrement est celle de la demande de nullité (voir, en ce sens, arrêt BSS, point 132 supra, point 53). Par ailleurs, la chambre pouvait, sans contradiction de motifs ni erreur de droit, prendre en compte des éléments qui, bien que postérieurs à la date de la demande de nullité, permettaient de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette même date (voir, par analogie, ordonnance de la Cour du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, Rec. p. I‑8993, point 41).
147 Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la marque de l’intervenante avait acquis un caractère distinctif par l’usage au Royaume‑Uni, en Irlande, en Allemagne et en Autriche. Dès lors, le second moyen de la requérante doit être déclaré, dans son ensemble, comme non fondé.
148 Pour l’ensemble des motifs qui précèdent (voir points 94 à 96 et 147 ci‑dessus), il convient de rejeter le recours.
Sur les dépens
149 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 22 juillet 2005 (affaire R 499/2004-4), relative à une demande en nullité de la marque communautaire MANPOWER n° 76059, est réformée en ce sens que ladite marque n’est pas descriptive des produits et des services pour lesquels elle a été enregistrée aux Pays-Bas, en Suède, en Finlande et au Danemark. Le dispositif de cette décision est maintenu.
2) La conclusion de Manpower, Inc. visant la réformation de la décision susvisée de la chambre de recours est rejetée pour le surplus.
3) Le recours est rejeté.
4) Powerserv Personalservice GmbH est condamnée aux dépens.
Vilaras
Dehousse
Šváby
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 octobre 2008.
Le greffier
Le président
E. Coulon
M. Vilaras
* Langue de procédure : l’allemand.
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