Affaire T-407/05
Société anonyme des eaux minérales d’Évian (SAEME)
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)
« Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative REVIAN’s — Marques non communautaires antérieures evian — Production tardive de la traduction du certificat d’enregistrement d’une marque antérieure — Pouvoir d’appréciation conféré par l’article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 40/94 »
Arrêt du Tribunal (première chambre) du 6 novembre 2007
Sommaire de l'arrêt
1. Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l'opposition
(Règlement de la Commission nº 2868/95, art. 1er, règles 17, § 2, et 20, § 3)
2. Marque communautaire — Procédure de recours
(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 42, § 3, 59 et 74, § 2)
1. La règle 17, paragraphe 2, du règlement nº 2868/95 portant modalités d'application du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, selon laquelle les preuves présentées à l'appui de l'opposition doivent être présentées dans la langue de la procédure d'opposition ou être accompagnées d'une traduction dans cette langue, se justifie par la nécessité de respecter le principe du contradictoire ainsi que l'égalité des armes entre les parties dans les procédures inter partes.
S'il est vrai que l'opposant n'a aucune obligation de fournir une traduction complète des certificats d'enregistrement des marques antérieures, cela n'implique pas que la division d'opposition, quant à elle, a l'obligation de prendre en compte, lors de l'examen au fond de l'opposition, des certificats d'enregistrement fournis dans une langue autre que celle de la procédure d'opposition. En l'absence de traduction des certificats d'enregistrement dans la langue de la procédure, la division d'opposition peut légitimement rejeter l'opposition comme non fondée, à moins qu'elle ne puisse statuer sur celle-ci autrement en se fondant sur des preuves éventuellement déjà à sa disposition, conformément à la règle 20, paragraphe 3, du règlement d'exécution. Enfin, si la preuve découle des certificats d'enregistrement et non d'une traduction de ceux-ci, il n'en reste pas moins que, pour que cette preuve puisse être prise en compte, elle doit satisfaire aux exigences linguistiques posées par la règle 17, paragraphe 2, du règlement d'exécution.
(cf. points 35-37)
2. Il ressort du libellé de l'article 74, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, selon lequel l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) peut ne pas tenir compte des faits qui n'auraient pas été invoqués ou des preuves qui n'auraient pas été produites en temps utile par les parties, que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l'expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du règlement nº 40/94 et qu'il n'est nullement interdit à l'Office de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits.
En revanche, il ressort de manière tout aussi certaine dudit libellé qu'une telle invocation ou production tardive de faits et de preuves n'est pas de nature à conférer à la partie qui y procède un droit inconditionnel à ce que de tels faits ou preuves soient pris en considération par l'Office. En précisant que ce dernier « peut », en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves, l'article 74, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 investit en effet l'Office d'un large pouvoir d'appréciation quant à sa décision de prendre ou non ceux-ci en compte, cette décision devant toutefois être dûment motivée à cet égard. Une telle prise en compte par l'Office, lorsqu'il est appelé à statuer dans le cadre d'une procédure d'opposition, est, en particulier, susceptible de se justifier lorsque celui-ci considère que, d'une part, les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de l'opposition formée devant lui et, d'autre part, le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l'entourent ne s'opposent pas à cette prise en compte.
En outre, l'article 59 du règlement nº 40/94, qui précise les conditions d'introduction d'un recours devant la chambre de recours, ne saurait être interprété comme ouvrant à l'auteur d'un tel recours un nouveau délai en vue de présenter des faits et des preuves à l'appui de son opposition. En effet, cet article ne se réfère pas, à la différence de l'article 42, paragraphe 3, du règlement nº 40/94, à la présentation de faits ou de preuves, mais uniquement au dépôt, dans un délai de quatre mois, d'un mémoire exposant les motifs du recours.
(cf. points 52-53, 55-58)
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
6 novembre 2007 (*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative REVIAN’s – Marques non communautaires antérieures evian – Production tardive de la traduction du certificat d’enregistrement d’une marque antérieure – Pouvoir d’appréciation conféré par l’article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 40/94 »
Dans l’affaire T‑407/05,
Société anonyme des eaux minérales d’Évian (SAEME), établie à Évian-les-Bains (France), représentée par Me C. Hertz-Eichenrode, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
A. Racke GmbH & Co. OHG, établie à Bingen (Allemagne), représentée par Me N. Schindler, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 22 juillet 2005 (affaire R 82/2002‑4), relative à une procédure d’opposition entre la Société anonyme des eaux minérales d’Évian (SAEME) et A. Racke GmbH & Co. OHG, ainsi que contre la décision n° 2754/2001 rendue par la division d’opposition de l’OHMI, du 23 novembre 2001,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),
composé de M. J. D. Cooke, président, Mme I. Labucka et M. M. Prek, juges,
greffier : Mme K. Andová, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 novembre 2005,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 1er mars 2006,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 3 mars 2006,
à la suite de l’audience du 28 mars 2007,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
1 L’article 42, paragraphe 3, et l’article 74 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, disposent :
« Article 42
Opposition
[…]
3. L’opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n’est réputée formée qu’après paiement de la taxe d’opposition. Dans un délai imparti par l’Office, celui qui a formé opposition peut présenter à son appui des faits, preuves et observations.
[…]
Article 74
Examen d’office des faits
1. Au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits ; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
2. L’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. »
2 La règle 16, la règle 17, paragraphe 2, et la règle 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1, ci-après le « règlement d’exécution »), disposent :
« Règle 16
Faits, preuves et observations présentés à l’appui d’une opposition
1. Tout acte d’opposition peut contenir des renseignements détaillés sur les faits, les preuves et les observations présentés à l’appui de l’opposition, accompagnés des pièces justificatives.
2. Si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque antérieure qui n’est pas une marque communautaire, l’acte d’opposition doit de préférence être accompagné de preuves de l’enregistrement ou du dépôt de cette marque antérieure, telles que le certificat d’enregistrement. Si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque notoirement connue, conformément à l’article 8, paragraphe 2, [sous] c), du règlement, ou d’une marque jouissant d’une renommée, conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement, l’acte d’opposition doit de préférence être accompagné de preuves de la notoriété ou de la renommée de la marque. Si l’opposition est fondée sur l’existence de tout autre droit antérieur, l’acte d’opposition doit de préférence être accompagné des preuves de l’acquisition et de l’étendue de la protection de ce droit.
3. Les renseignements détaillés concernant les faits, les preuves et les observations ainsi que les pièces justificatives visés au paragraphe 1 et les preuves visées au paragraphe 2 peuvent être produits, s’ils ne l’ont pas été en même temps que l’acte d’opposition ou à la suite de celui-ci, dans un délai suivant l’ouverture de la procédure d’opposition que l’Office fixe conformément à la règle 20, paragraphe 2.
Règle 17
Langues de la procédure d’opposition
[…]
2. Si les preuves et pièces justificatives à fournir à l’appui de l’opposition conformément à la règle 16, paragraphes 1 et 2, ne sont pas produites dans la langue de la procédure d’opposition, l’opposant doit en fournir une traduction dans cette langue dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai d’opposition ou, s’il y a lieu, dans le délai imparti par l’Office en vertu de la règle 16, paragraphe 3.
[…]
Règle 20
Examen de l’opposition
[…]
2. Lorsque l’acte d’opposition ne contient pas de renseignements détaillés sur les faits, preuves et observations, tels que mentionnés à la règle 16, paragraphes 1 et 2, l’Office invite l’opposant à les lui fournir dans le délai qu’il lui impartit. Tout élément fourni par l’opposant est communiqué au demandeur qui dispose de la possibilité de répondre dans un délai imparti par l’Office. »
Antécédents du litige
3 Le 21 septembre 1998, A. Racke GmbH & Co OHG a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement n° 40/94.
4 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif, revendiquant les couleurs doré, noir et blanc, suivant :
5 Les produits que la marque demandée désigne sont les « vins et vins mousseux » compris dans la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, tel que révisé et modifié.
6 La demande d’enregistrement de la marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 58/99, le 26 juillet 1999.
7 Le 26 octobre 1999, la Société anonyme des eaux minérales d’Évian (SAEME) a formé une opposition, fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 40/94. L’opposition s’appuyait sur les droits antérieurs suivants :
– la marque verbale allemande DE 1 185 308 evian (ci‑après la « marque allemande »), qui avait été déposée le 11 novembre 1985 et enregistrée le 10 juillet 1992 pour des « eaux minérales » comprises dans la classe 32, la protection de la marque ayant été prolongée jusqu’au 30 novembre 2015 ;
– la marque figurative française FR 98712542 (evian et motif de montagne) (ci-après la « marque française »), déposée le 12 janvier 1998 et enregistrée pour désigner divers produits et services ;
– la marque internationale IR 696812 (ci-après la « marque internationale ») enregistrée le 6 juillet 1998 sur la base de la marque française susmentionnée et produisant effet au Danemark, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Autriche, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni et dans les pays du Benelux ;
– la marque antérieure evian, notoirement connue en Belgique et en France pour désigner des « eaux minérales » (ci-après la « marque notoire »).
8 L’acte d’opposition était accompagné d’une copie de la marque allemande, d’une copie de la marque française (en langue originale française) et d’une copie de la marque internationale (en langue originale française). Y était également annexée une traduction dans la langue de la procédure, l’allemand, de la liste des produits des classes 32 et 33 au sens de l’arrangement de Nice visés par l’opposition fondée sur les marques française et internationale.
9 Par courrier du 16 décembre 1999, la division d’opposition a, en application de la règle 15, paragraphe 2, sous c), et de la règle 18, paragraphe 2, du règlement d’exécution, invité la requérante à lui transmettre trois copies de ses marques française et internationale dans un délai de deux mois, en indiquant que, à défaut, son opposition serait déclarée irrecevable.
10 La requérante a adressé lesdits documents par courrier du 8 février 2000.
11 Par lettre standard datée du 28 février 2000, la division d’opposition a accordé à la requérante un délai de quatre mois pour lui permettre d’apporter tout fait, preuve ou observation supplémentaire qu’elle jugerait utile pour étayer son opposition, tout en précisant que les documents devaient être transmis dans la langue de la procédure d’opposition ou être accompagnés d’une traduction.
12 Le 29 août 2000, l’intervenante a adressé son mémoire à la division d’opposition, dans lequel elle faisait notamment valoir que la preuve de l’existence et de la validité juridique des marques française et internationale n’avait pas été apportée, la requérante n’ayant délivré aucune traduction des certificats d’enregistrement desdites marques. Le mémoire a ensuite été notifié à la requérante par courrier du 19 septembre 2000 et un délai de deux mois lui a été imparti pour répondre aux observations de l’intervenante.
13 Le 22 novembre 2000, soit dans le délai de deux mois prévu par le courrier du 19 septembre 2000 pour déposer ses observations en réponse à celles de l’intervenante, la requérante a adressé la traduction complète des certificats d’enregistrement de ses marques française et internationale.
14 Par décision n° 2754/2001, du 23 novembre 2001, la division d’opposition a rejeté comme non fondée l’opposition en ce qu’elle s’appuyait sur les marques française et internationale. Elle a en effet refusé de prendre en compte les certificats d’enregistrement produits, au motif que la délivrance de leur traduction était tardive, et a estimé que l’existence et la validité juridique de ces deux marques antérieures n’avaient pas été prouvées. L’opposition a également été rejetée en ce qu’elle était fondée sur la marque allemande, en particulier en raison de l’écart considérable que la division d’opposition a constaté entre les produits. Enfin, l’opposition a également été rejetée en ce qu’elle se fondait sur la marque notoire.
15 Le 21 janvier 2002, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition.
16 Le 22 juillet 2005, la quatrième chambre de recours a, par sa décision R 82/2002‑4, rejeté le recours de la requérante contre la décision de la division d’opposition. Elle a en effet approuvé la division d’opposition d’avoir écarté les certificats d’enregistrement des marques française et internationale au motif de la délivrance tardive de leur traduction dans la langue de procédure de l’opposition. Elle a ensuite estimé, quant au risque de confusion avec la marque allemande, que la division d’opposition avait conclu à bon droit à l’absence d’un tel risque, eu égard à l’écart suffisant entre les produits concernés et à celui entre les signes en conflit. Cette décision de la chambre de recours a été notifiée à la requérante le 16 septembre 2005.
17 Par la suite, la requérante a décidé de ne pas poursuivre plus avant son opposition en ce qui concerne la marque française et la marque notoire, limitant ainsi le fondement de sa contestation de la décision de la division d’opposition et de la chambre de recours à la marque internationale et à la marque allemande.
Conclusions des parties
18 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision de la division d’opposition ;
– annuler la décision de la chambre de recours ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
19 La requérante limite le fondement de sa contestation des décisions de la division d’opposition et de la chambre de recours à sa marque internationale et à sa marque allemande.
20 En outre, la requérante a, lors de l’audience, précisé que sa marque internationale avait été radiée en partie de la classe 32 et en totalité de la classe 33 et qu’elle ne vise donc plus que les « eaux plates ou pétillantes (minérales ou non) » de la classe 32. Elle a également demandé la condamnation de l’intervenante à supporter ses propres dépens.
21 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
22 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
23 La requérante soulève deux moyens d’annulation, le premier étant tiré d’une violation de principes de procédure fondamentaux, plus particulièrement de l’article 42, paragraphe 3, et de l’article 74 du règlement n° 40/94 ainsi que du principe du contradictoire, le second d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
Arguments des parties
24 La requérante estime que la chambre de recours a violé l’article 42, paragraphe 3, et l’article 74 du règlement n° 40/94 en refusant de prendre en considération la marque internationale au motif erroné que sa traduction n’aurait pas été délivrée lors de l’introduction de l’opposition et qu’elle n’aurait été produite que tardivement.
25 Premièrement, elle soutient que son opposition a satisfait aux exigences de l’article 42, paragraphe 3, du règlement n° 40/94. En effet, l’acte d’opposition et ses annexes, visées au point 8 ci-dessus, auraient fourni à l’intervenante toutes les informations essentielles, telles que la date de dépôt de la marque internationale, la date de son enregistrement, sa reproduction ainsi qu’une traduction de la liste des produits des classes 32 et 33 au sens de l’arrangement de Nice, protégés par ladite marque et visés par l’opposition. La chambre de recours aurait ainsi considéré à tort qu’il n’était ni disproportionné ni déraisonnable d’exiger la traduction des documents, fournis en langue française, dans la langue de la procédure, l’allemand. De même, elle critique le silence de la chambre de recours quant aux autres indications que cette dernière aurait voulu voir traduites.
26 Se prévalant de l’arrêt du Tribunal du 30 juin 2004, GE Betz/OHMI – Atofina Chemicals (BIOMATE) (T‑107/02, Rec. p. II‑1845), la requérante souligne que, contrairement à l’absence de traduction des listes des produits et des services de la marque antérieure – qui contrevient à la règle 15, paragraphe 2, du règlement d’exécution, lue en combinaison avec sa règle 17, paragraphe 1 –, l’absence de traduction du certificat d’enregistrement de la marque antérieure ne contrevient à aucune disposition du règlement n° 40/94 et du règlement d’exécution. Il s’ensuivrait que, s’agissant de sa marque internationale, son opposition a été formée en bonne et due forme.
27 Deuxièmement, la requérante conteste que la traduction complète du certificat d’enregistrement international ait été délivrée tardivement. Elle se prévaut à cet égard de l’arrêt du Tribunal du 9 novembre 2005, Focus Magazin Verlag/OHMI – ECI Telecom (Hi-FOCuS) (T‑275/03, Rec. p. II‑4725), ayant jugé que n’était pas tardive, au sens de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, la production d’une traduction d’un certificat d’enregistrement intervenue en annexe à un recours devant la chambre de recours. En effet, compte tenu de la continuité fonctionnelle existant entre la division d’opposition et la chambre de recours, le Tribunal aurait tout d’abord souligné que cette dernière est tenue de fonder sa décision sur tous les éléments de fait et de droit introduits tant devant la division d’opposition que devant elle, sauf s’ils ont été présentés tardivement au sens de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 (points 37 et 38). Le Tribunal aurait ensuite considéré que la traduction du certificat d’enregistrement fournie lors de l’introduction du recours devant la chambre de recours avait été produite en temps utile. La requérante en déduit qu’il ne saurait être a fortiori considéré dans la présente affaire qu’il s’agit d’une production tardive au sens de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, puisqu’elle a répondu dans le délai imparti au moyen soulevé par l’intervenante en fournissant à la division d’opposition la traduction complète du certificat d’enregistrement de la marque internationale dans la langue de la procédure.
28 L’OHMI estime que le raisonnement de la requérante procède d’une mauvaise compréhension de l’économie des règles 15 et suivantes du règlement d’exécution. Il considère qu’il convient d’opérer une distinction entre l’acte d’opposition et les preuves présentées à l’appui de l’opposition.
29 En effet, si l’acte d’opposition ne satisfait pas aux dispositions du règlement d’exécution, l’opposition doit être rejetée pour irrecevabilité, sous réserve de la possibilité de remédier aux irrégularités constatées en vertu de la règle 18, paragraphe 2, du règlement d’exécution. Si l’OHMI ne rejette pas l’opposition pour irrecevabilité, la procédure d’opposition inter partes est ouverte par la communication de l’acte d’opposition au demandeur.
30 S’agissant en revanche des preuves à présenter à l’appui de l’opposition, dont, notamment, celles relatives à l’existence et à la validité du droit antérieur, elles ne doivent pas être produites en même temps que l’acte d’opposition. Elles peuvent en effet l’être à la suite de celui-ci, dans un délai fixé par l’OHMI après l’ouverture de la procédure d’opposition (règle 16, paragraphe 3, du règlement d’exécution). L’OHMI précise que la preuve découlant des certificats d’enregistrement doit satisfaire aux exigences linguistiques énoncées à la règle 17, paragraphe 2, du règlement d’exécution, sous peine de voir l’opposition rejetée comme non fondée.
31 S’agissant du caractère tardif ou non de la délivrance du document en cause, l’OHMI soutient qu’il ressort de l’arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Institut für Lernsysteme/OHMI – Educational Services (ELS) (T‑388/00, Rec. p. II‑4301), que, si l’opposant n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti pour la production des preuves, ces dernières sont de ce fait exclues jusqu’à l’introduction d’une procédure en nullité. Son recours devant la chambre de recours ne rouvrirait donc pas les délais de production des preuves. Dès lors, la chambre de recours aurait, à bon droit, rejeté l’opposition dans la mesure où elle était fondée sur la marque internationale, étant donné que la production de sa traduction est intervenue hors du délai imparti par la division d’opposition.
32 Quant à l’intervenante, elle estime que le seul élément déterminant est le manquement objectif de la requérante aux règles de procédure et qu’il ne peut y être remédié en présentant des documents ultérieurement, après expiration des délais.
Appréciation du Tribunal
33 Dans l’argumentation qu’elle avance au soutien de son premier moyen, la requérante expose, tout d’abord, qu’elle a satisfait aux exigences linguistiques auxquelles la réglementation soumet la procédure d’opposition et conteste, ensuite, que la traduction de la marque internationale ait été tardivement délivrée. Aux fins de l’examen de ce premier moyen, il convient d’analyser respectivement chacun de ces deux points.
Sur l’exigence linguistique de la procédure d’opposition
34 Il y a tout d’abord lieu de rappeler que, conformément à la règle 16, paragraphe 2, du règlement d’exécution, l’acte d’opposition doit, si l’opposition se fonde sur l’existence d’une marque antérieure non communautaire, de préférence être accompagné de preuves de l’enregistrement ou du dépôt de cette marque, telles que le certificat d’enregistrement.
35 Il ressort de la jurisprudence que la règle 17, paragraphe 2, du règlement d’exécution, selon laquelle les preuves présentées à l’appui de l’opposition doivent être présentées dans la langue de la procédure d’opposition ou être accompagnées d’une traduction dans cette langue (voir point 2 ci-dessus), se justifie par la nécessité de respecter le principe du contradictoire ainsi que l’égalité des armes entre les parties dans les procédures inter partes [arrêts du Tribunal du 13 juin 2002, Chef Revival USA/OHMI – Massagué Marín (Chef), T‑232/00, Rec. p. II‑2749, point 42, et BIOMATE, précité, point 72].
36 Il découle également de la jurisprudence que, s’il est vrai que l’opposant n’a aucune obligation de fournir une traduction complète des certificats d’enregistrement des marques antérieures, cela n’implique pas que la division d’opposition, quant à elle, a l’obligation de prendre en compte, lors de l’examen au fond de l’opposition, des certificats d’enregistrement fournis dans une langue autre que celle de la procédure d’opposition. En l’absence de traduction des certificats d’enregistrement dans la langue de la procédure, la division d’opposition peut légitimement rejeter l’opposition comme non fondée, à moins qu’elle ne puisse statuer sur celle-ci autrement en se fondant sur des preuves éventuellement déjà à sa disposition, conformément à la règle 20, paragraphe 3, du règlement d’exécution (arrêts Chef, précité, point 44, et BIOMATE, précité, point 72).
37 Enfin, si la preuve découle des certificats d’enregistrement et non d’une traduction de ceux-ci, il n’en reste pas moins que, pour que cette preuve puisse être prise en compte, elle doit satisfaire aux exigences linguistiques posées par la règle 17, paragraphe 2, du règlement d’exécution (arrêt BIOMATE, précité, point 73).
38 En l’espèce, il est constant que l’acte d’opposition n’était accompagné que d’une copie de la marque internationale, en langue originale française, ainsi que d’une traduction dans la langue de la procédure, l’allemand, de la liste des produits des classes 32 et 33 au sens de l’arrangement de Nice, c’est-à-dire ceux visés par l’opposition fondée sur la marque internationale.
39 Au vu de ce qui précède, et contrairement au point de vue de la requérante, les annexes précitées de l’acte d’opposition ne sauraient satisfaire aux exigences linguistiques découlant de l’article 42, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 et de la règle 17, paragraphe 2, du règlement d’exécution.
40 Quant à la nécessité, contestée par la requérante, de traduire l’intégralité du certificat d’enregistrement international, il convient de relever que la question de savoir si certains éléments du document concerné peuvent être considérés comme étant sans pertinence pour l’opposition en cause, et, dès lors, ne pas faire l’objet d’une traduction, relève de la libre appréciation de l’opposant. Il convient toutefois d’observer que seuls les éléments effectivement traduits dans la langue de la procédure doivent être pris en considération par la chambre de recours. Par ailleurs, en l’espèce, il ressort du dossier que la longueur du certificat d’enregistrement de la marque internationale fourni en français n’est pas telle, notamment par rapport à la liste des produits traduite, que l’obligation d’en fournir une traduction puisse être qualifiée de disproportionnée et de déraisonnable (voir, en ce sens, arrêt BIOMATE, précité, point 74).
41 S’agissant ensuite de l’argument de la requérante exposé au point 27 ci‑dessus, selon lequel l’arrêt BIOMATE, précité, viendrait justement confirmer que son opposition a, en ce qui concerne la marque internationale, été formée en bonne et due forme, il y a lieu de le rejeter, car il procède d’une confusion entre les dispositions du règlement d’exécution concernant l’acte d’opposition et celles visant les preuves et les pièces justificatives produites à l’appui de l’opposition.
42 Il résulte en effet d’une lecture combinée de l’article 42 du règlement n° 40/94 et des règles 16 à 18 et 20 du règlement d’exécution que le législateur opère une distinction entre, d’une part, les conditions auxquelles doit satisfaire l’acte d’opposition, qui sont des conditions de recevabilité de l’opposition, et, d’autre part, la production des faits, preuves et observations ainsi que des pièces justificatives à l’appui de l’opposition, relevant de l’instruction de cette dernière (arrêt Chef, précité, point 31).
43 Or, les exigences légales concernant, notamment, les preuves et pièces justificatives, telles que le certificat d’enregistrement d’une marque antérieure, ainsi que leur traduction dans la langue de la procédure d’opposition, ne relèvent pas des conditions de recevabilité de l’opposition visées à la règle 18, paragraphe 2, du règlement d’exécution, mais constituent des conditions de fond de celle-ci (arrêt Chef, précité, point 52).
44 L’opposition n’a d’ailleurs pas, en l’espèce, été rejetée pour irrecevabilité, l’acte d’opposition présenté par la requérante ayant satisfait aux conditions énoncées aux règles 16 et 18 du règlement d’exécution, mais elle a été déclarée non fondée à défaut de preuves.
Sur le caractère tardif de la délivrance de la traduction du certificat d’enregistrement de la marque internationale
45 Il est rappelé que, par lettre standard datée du 28 février 2000, la division d’opposition a accordé à la requérante un délai de quatre mois pour lui permettre d’apporter tout fait, preuve ou observation supplémentaire qu’elle jugerait utile pour étayer son opposition, tout en indiquant que tout document devait être rédigé dans la langue de la procédure d’opposition ou être accompagné d’une traduction.
46 Il y a lieu de constater à cet égard que cette lettre standard est conforme à l’article 42 du règlement n° 40/94 ainsi qu’à la règle 16, paragraphes 2 et 3, et à la règle 17, paragraphe 2, du règlement d’exécution dans la mesure où ces dispositions prévoient que les faits, preuves, ou observations à présenter à l’appui de l’opposition peuvent l’être dans un délai imparti par l’OHMI. En tête de cette lettre, il est d’ailleurs fait mention de la règle 19, paragraphe 1, de la règle 16, paragraphe 3, de la règle 17, paragraphe 2, et de la règle 20, paragraphe 2, du règlement d’exécution.
47 La requérante est toutefois restée en défaut de transmettre la traduction du certificat d’enregistrement de la marque internationale dans les délais impartis par la division d’opposition dans ce courrier. Elle n’a en fait produit cette traduction qu’en annexe à un courrier du 22 novembre 2000, en réponse aux observations de l’intervenante notifiées par la division d’opposition le 19 septembre 2000, qui, précisément, dénonçaient l’absence du document en cause.
48 Elle soutient cependant que la traduction de ce document a été produite en temps utile devant la chambre de recours, s’appuyant à cet égard sur l’arrêt Hi-FOCuS, précité (points 37 et 38), dans lequel le Tribunal, se fondant sur la continuité fonctionnelle existant entre les instances de l’OHMI, a jugé que la traduction d’un certificat d’enregistrement fournie lors de l’introduction du recours devant la chambre de recours n’était pas tardive au sens de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, cette transmission étant intervenue dans le délai de recours de quatre mois imparti par l’article 59 du même règlement.
49 Certes, il ressort d’une jurisprudence bien établie qu’il existe une continuité fonctionnelle entre les différentes unités de l’OHMI, à savoir l’examinateur, la division d’opposition, la division d’administration des marques et des questions juridiques et les divisions d’annulation, d’une part, et les chambres de recours, d’autre part [arrêts du Tribunal du 23 septembre 2003, Henkel/OHMI – LHS (UK) (KLEENCARE), T‑308/01, Rec. p. II‑3253, point 25 ; du 10 juillet 2006, La Baronia de Turis/OHMI – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T‑323/03, Rec. p. II‑2085, point 57, et du 11 juillet 2006, Caviar Anzali/OHMI – Novomarket (Asetra), T‑252/04, Rec. p. II‑2115 , point 30].
50 Il découle de cette continuité fonctionnelle entre les différentes instances de l’OHMI que, dans le cadre du réexamen que les chambres de recours doivent faire des décisions prises par les unités de l’OHMI statuant en première instance, elles sont tenues de fonder leur décision sur tous les éléments de fait et de droit que les parties ont fait valoir soit dans la procédure devant l’unité ayant statué en première instance, soit dans la procédure de recours [arrêts du Tribunal KLEENCARE, précité, point 32 ; du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Rec. p. II‑287, point 18 ; Hi-FOCuS, précité, point 37 ; LA BARONNIE, précité, point 58, et Asetra, précité, point 31].
51 Dès lors, les chambres de recours peuvent, sous la seule réserve de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, faire droit au recours, sur la base des nouveaux faits invoqués par la partie ayant formé le recours ou encore sur la base de nouvelles preuves produites par celle-ci [arrêts du Tribunal KLEENCARE, précité, point 26, et du 3 décembre 2003, Audi/OHMI (TDI), T‑16/02, Rec. p. II‑5167, point 81]. Le contrôle exercé par les chambres de recours ne se limite pas au contrôle de la légalité de la décision attaquée, mais, de par l’effet dévolutif de la procédure de recours, il implique une nouvelle appréciation du litige dans son ensemble, les chambres de recours devant intégralement réexaminer la requête initiale et tenir compte des preuves produites en temps utile (arrêts LA BARONNIE, précité, point 59, et Asetra, précité, point 32).
52 Toutefois, et contrairement à ce que soutient la requérante, l’article 59 du règlement n° 40/94 ne saurait être interprété comme ouvrant à l’auteur d’un tel recours un nouveau délai en vue de présenter des faits et des preuves à l’appui de son opposition (arrêt de la Cour du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, non encore publié au Recueil, point 61).
53 En effet, l’article 59, qui précise les conditions d’introduction d’un recours devant la chambre de recours, ne se réfère pas, à la différence de l’article 42, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, à la présentation de faits ou de preuves, mais uniquement au dépôt, dans un délai de quatre mois, d’un mémoire exposant les motifs du recours (arrêt OHMI/Kaul, précité, point 60).
54 En l’espèce, dès lors que la traduction du document en cause n’a pas été produite par la requérante dans le délai qui lui a été imparti à cet effet en vertu des dispositions du règlement n° 40/94 ni, partant, « en temps utile » au sens de l’article 74, paragraphe 2, dudit règlement, il convient d’en tirer les conséquences.
55 Au préalable, il y a lieu de constater que, ainsi qu’il ressort du libellé de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, l’OHMI peut ne pas tenir compte des faits qui n’auraient pas été invoqués ou des preuves qui n’auraient pas été produites en temps utile par les parties.
56 Il ressort de ce libellé que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du règlement n° 40/94 et qu’il n’est nullement interdit à l’OHMI de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits (arrêt OHMI/Kaul, précité, point 42).
57 En revanche, il ressort de manière tout aussi certaine dudit libellé qu’une telle invocation ou production tardive de faits et de preuves n’est pas de nature à conférer à la partie qui y procède un droit inconditionnel à ce que de tels faits ou preuves soient pris en considération par l’OHMI. En précisant que ce dernier « peut », en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves, l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 investit en effet l’OHMI d’un large pouvoir d’appréciation quant à sa décision de prendre ou non ceux-ci en compte, cette décision devant toutefois être dûment motivée à cet égard (arrêt OHMI/Kaul, précité, point 43).
58 Une telle prise en compte par l’OHMI, lorsqu’il est appelé à statuer dans le cadre d’une procédure d’opposition, est, en particulier, susceptible de se justifier lorsque celui-ci considère que, d’une part, les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de l’opposition formée devant lui et, d’autre part, le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à cette prise en compte (arrêt OHMI/Kaul, précité, point 44).
59 Une telle possibilité pour l’instance appelée à trancher le litige de prendre en compte des faits et des preuves tardivement présentés par les parties est, tout au moins s’agissant d’une procédure d’opposition, de nature à contribuer à éviter que les marques dont l’usage pourrait être ensuite contesté avec succès au moyen d’une procédure en annulation ou à l’occasion d’une procédure en contrefaçon fassent l’objet d’un enregistrement. Or, ainsi que la Cour l’a jugé, des raisons de sécurité juridique et de bonne administration militent en ce sens (arrêt OHMI/KAUL, précité, point 48).
60 En l’occurrence, le Tribunal constate que la chambre de recours s’est limitée à considérer que c’était à bon droit que la division d’opposition n’avait pas pris en considération, en raison de leur présentation tardive, les traductions produites par la requérante pendant la procédure d’opposition. Cependant, il ne ressort pas du dossier qu’elle a exercé le pouvoir d’appréciation dont elle est investie par l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 pour déterminer s’il y a avait lieu de prendre ou de ne pas prendre en compte le document en cause ou, à tout le moins, il n’apparaît pas qu’elle ait motivé sa décision sur ce point.
61 En effet, la motivation de la chambre de recours ne porte que sur la nécessité de traduire, dans la langue de la procédure d’opposition, les preuves produites à l’appui de l’opposition et sur l’absence d’obligation pour la division d’opposition de prendre en compte les documents produits dans une langue autre que la langue de la procédure, mais elle est inexistante quant à l’opportunité de prendre en compte ou non la traduction présentée tardivement.
62 En outre, sont dénuées de pertinence les observations de l’OHMI formulées lors de l’audience, selon lesquelles la chambre de recours a exercé son pouvoir d’appréciation. L’OHMI soutient en effet que la chambre de recours s’est demandé si le refus de la division d’opposition de prendre en compte le document en cause était bien fondé et a considéré, au point 43 de sa décision, qu’il aurait été contraire au principe d’égalité des armes d’accorder un nouveau délai à la partie qui a laissé écouler celui imparti pour fournir des preuves, parce que l’autre partie signale précisément le défaut de présentation de ces preuves.
63 Or, les considérations émises au point 43 de la décision de la chambre de recours ne permettent au Tribunal ni de contrôler que la chambre de recours a effectivement pris connaissance du document en cause pour déterminer si ce dernier était susceptible, de prime abord, de revêtir une réelle pertinence dans la procédure d’opposition, ni de vérifier si les circonstances de l’espèce et le stade auquel est intervenue cette production tardive s’opposaient à la prise en compte de ce document.
64 La chambre de recours a ainsi méconnu l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 en n’exerçant pas ou, du moins, en n’expliquant pas comment elle a exercé le pouvoir d’appréciation dont cet article l’a investie et, partant, en ne motivant pas à suffisance de droit sa décision de ne pas prendre en compte la traduction du certificat d’enregistrement de la marque internationale.
65 Il convient toutefois d’examiner les conséquences qui doivent être tirées de cette méconnaissance de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94. En effet, selon une jurisprudence bien établie, une irrégularité de procédure n’entraîne l’annulation en tout ou en partie d’une décision que s’il est établi que, en l’absence de cette irrégularité, la décision attaquée aurait pu avoir un contenu différent (arrêt LA BARONNIE, précité, point 69). De même, il ressort d’une lecture combinée de l’article 63, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 que l’annulation aussi bien que la réformation d’une décision des chambres de recours ne sont possibles que si celle-ci est entachée d’une illégalité de fond ou de forme (arrêt LA BARONNIE, précité, point 69).
66 En l’espèce, il ne saurait être exclu que la preuve que la chambre de recours n’a pas prise en considération puisse être de nature à modifier le contenu de la décision de celle-ci. À cet égard, il n’appartient cependant pas au Tribunal de se substituer à l’OHMI dans l’appréciation des éléments de la cause.
67 Il s’ensuit que, pour ce seul motif, la décision de la chambre de recours doit être annulée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question de la violation du principe du contradictoire soulevée dans le cadre du premier moyen, ni sur le second moyen et sans que le Tribunal ait à se prononcer sur la recevabilité de la demande visant à l’annulation de la décision de la division d’opposition.
Sur les dépens
68 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, l’OHMI a succombé et la requérante a conclu à la condamnation de cette partie aux dépens.
69 En vertu de l’article 87, paragraphe 4, troisième alinéa, du même règlement, le Tribunal peut ordonner qu’une partie intervenante supporte ses propres dépens. En l’espèce, l’intervenante a succombé de la même manière que l’OHMI. Toutefois, la requérante a conclu à la condamnation de l’intervenante à supporter seulement ses propres dépens et l’OHMI n’a pas discuté le chef de conclusions tendant à ce qu’il soit condamné seul aux dépens exposés par la requérante.
70 Par conséquent, il y a lieu d’ordonner que l’OHMI supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la requérante et que l’intervenante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 22 juillet 2005 (affaire R 82/2002-4) est annulée.
2) L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par la requérante.
3) L’intervenante supportera ses propres dépens.
Cooke
Labucka
Prek
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 novembre 2007.
Le greffier
Le président
E. Coulon
J. D. Cooke
* Langue de procédure : l’allemand.
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