23.7.2005
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 182/39
Recours introduit le 28 avril 2005 par Pia Landgren contre Fondation européenne pour la formation
(Affaire T-180/05)
(2005/C 182/73)
Langue de procédure: le français
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 28 avril 2005 d'un recours introduit contre la Fondation européenne pour la formation par Pia Landgren, domiciliée à Turin (Italie), représentée par Me Marc-Albert Lucas, avocat.
La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
1.
annuler la décision du 25 juin 2004 de l'ancien Directeur de la Fondation de licenciement de la requérante;
2.
annuler, si besoin est, la décision du 19 janvier 2005 du Directeur de la Formation rejetant la réclamation du 27 septembre 2004 de la requérante à l'encontre de la précédente;
3.
condamner la Fondation à lui payer, en réparation du préjudice matériel qui lui a été causé par l'illégalité des décisions litigieuses, une somme correspondant à la rémunération et la pension dont elle aurait bénéficié, si elle avait pu poursuivre sa carrière à la Fondation jusqu'à l'âge de 65 ans, diminuées des indemnités de licenciement et de chômage ainsi que de la pension qu'elle a perçues ou percevra en raison de son licenciement;
4.
condamner la Fondation à payer à la requérante, en réparation du préjudice moral résultant pour elle de l'illégalité de la décision litigieuse, une somme dont le Tribunal appréciera le montant;
5.
condamner la défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Selon la requérante, la Fondation n'aurait pas démontré que la décision de licenciement se fonde sur un motif valable en droit, d'autant plus que cette décision serait en contradiction apparente avec le rapport d'évaluation de la requérante pour l'exercice 2003.
La requérante prétend également que le véritable motif du licenciement serait manifestement illégal et contraire à l'intérêt du service, car reposerait sur un accord préalable selon lequel elle devrait quitter la Fondation après le 31 décembre 2003.
En outre, la requérante invoquerait l'illégalité et l'arbitraire du motif de la décision litigieuse, au cas où le refus du Chef de département, de la garder à son service, reposerait sur les évaluations négatives dont elle avait fait l'objet dans le passé.
Finalement, la requérante fait valoir l'absence de motivation, la violation du principe de sollicitude et des droits de la défense ainsi que les erreurs manifestes d'appréciations, si ledit refus du Chef de département et/ou le licenciement reposent sur une insuffisance professionnelle au sein du département EECA ou globale.
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