15.10.2005
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 257/18
Recours introduit le 26 août 2005 — Movimondo ONLUS/Commission des Communautés européennes
(Affaire T-329/05)
(2005/C 257/33)
Langue de procédure: l'italien
Parties:
Partie requérante: Movimondo ONLUS (Rome, Italie) [représentants: Paolo Vitali, Giulia Verusio, Gian Michele Roberti et Alessandra Franchi, avocats]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante:
À titre principal:
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constater que la Commission européenne (Service ECHO) n'a pas exécuté ses obligations contractuelles découlant des conventions de subvention (Grant Agreements) conclues en vertu du contrat cadre de partenariat (Framework Partnership Agreement) numéro 3-314 et, en conséquence
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condamner la Commission européenne à payer à Movimondo les montants suivants:
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36 500,51 euros, relatifs au projet MAGUINDANAO: ECHO/PHL/210/2003/02003, majorés des intérêts de retard à compter du 25 septembre 2004;
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150 000,00 euros, relatifs au projet ECHO 9 PALESTINE: ECHO/TPS/210/2003/08018, majorés des intérêts de retard à compter du 16 septembre 2004;
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52 500,00 euros, relatifs au projet DIPECHO INDE: ECHO/TPS/210/2003/03005, majorés des intérêts de retard à compter du 24 mars 2005;
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50 865,96 euros, relatifs au projet ECHO LIBAN: ECHO/TPS/210/2003/08020, majorés des intérêts de retard à compter du 15 août 2005;
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119 485,70 euros, relatifs au projet ECHO BAJO YUNA: ECHO/CR/BUD/2004/01006, majorés des intérêts de retard à compter du 12 juin 2005;
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28 500,00 euros, dus au titre du projet ECHO RUNDU II: ECHO/AGO/BUD/2004/01018, majorés des intérêts de retard à compter du 13 juillet 2005;
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70 085,00 euros, relatifs au projet ECHO SAMANA': ECHO/DOM/BUD/2004/01001, majorés des intérêts de retard à compter du 16 mai 2005;
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condamner la Commission aux dépens.
À titre subsidiaire:
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annuler la décision de suspension des délais de paiement contenue dans la lettre du 17 juin 2005 du directeur général Antonio Cavaco, Office d'aide humanitaire ECHO 3 (Réf. D 6613), ayant pour objet l'«injonction de payer à Movimondo les sommes qui lui restent dues»(«injunction to pay outstanding payments due to Movimondo») et, en conséquence, condamner la Commission européenne à payer à Movimondo les montants susmentionnés;
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condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments:
Par le présent recours, l'association requérante — une organisation non gouvernementale de coopération et de solidarité internationale — demande à titre principal, en application de l'article 238 CE, la condamnation de la Commission européenne au paiement des montants dus au titre des obligations contractuelles découlant de diverses conventions de subvention (Grant Agreements) conclues en vertu du contrat cadre de partenariat (Framework Partnership Agreement) numéro 3-134, en vigueur depuis le 1er décembre 2003 et ayant pour objet le financement par la Commission d'interventions humanitaires urgentes qui ont été menées à bonne fin et dûment justifiées sur le plan comptable.
A titre subsidiaire, la requérante demande également, en application de l'article 230, quatrième alinéa, CE, l'annulation de la décision de suspension des délais de paiement contenue dans la lettre du 17 juin 2005 du directeur général Antonio Cavaco, Office d'aide humanitaire ECHO 3 (Réf. D 6613), ayant pour objet l'«injonction de payer à Movimondo les sommes qui lui restent dues» («injunction to pay outstanding payments due to Movimondo») et de la décision du 27 juillet 2005 du directeur général Antonio Cavaco, Office d'aide humanitaire ECHO 3 (Réf. D 8136).
A l'appui de son recours en annulation de la décision de suspension des délais de paiement contenue dans la lettre du 17 juin 2005, la requérante invoque en particulier trois moyens.
Par le premier moyen, elle fait valoir qu'en décidant de suspendre les délais de paiement, les services d'ECHO ont commis un détournement de pouvoir en retenant comme base juridique de la décision attaquée l'article 106, paragraphe 4, du règlement no 2342/2002 (1) au-delà des cas et des fins spécifiques prévus par cette disposition. Par le second moyen, elle invoque un défaut de motivation des décisions attaquées, en violation de l'article 253 CE et de l'article 106, paragraphe 4, du règlement no 2342/2002; enfin, par le troisième moyen, elle invoque également la violation, sur le plan procédural, de l'article 106, paragraphe 4, dudit règlement au motif que les services d'ECHO n'ont pas informé directement Movimondo de l'ordre de suspension.
En revanche, la requérante invoque quatre moyens à l'appui de son recours en annulation de la décision du 27 juillet 2005.
Par le premier moyen, elle invoque un défaut de motivation de la décision attaquée; par le second moyen, elle invoque la violation du principe général de la présomption d'innocence, ainsi que la violation des droits de la défense dans la mesure où les services d'ECHO ne l'ont pas informée des initiatives qu'ils entendaient prendre à son égard et qu'ils ne lui ont pas non plus donné la possibilité d'être entendue dans ce contexte. Par le troisième moyen, elle invoque la violation de l'article 106, paragraphe 4, du règlement no 2342/2002 et fait valoir également que les services d'ECHO ont commis un détournement de pouvoir. Enfin, par le quatrième moyen, la requérante invoque la violation du principe de protection de la confiance légitime.
(1) Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31 décembre 2002, p. 1).
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