12.11.2005
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 281/30
Recours introduit le 13 septembre 2005 — République hellénique/Commission
(Affaire T-344/05)
(2005/C 281/56)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: la République hellénique [représentants: M. Ioannis Chalkias, Mme Eléni Svolopoulou]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
—
annuler ou amender la décision attaquée de la Commission, du 15 juillet 2005, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie» (1);
—
condamner Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Dans la décision attaquée, la Commission a, en procédant à l'apurement des comptes conformément au règlement (CEE) no 729/70 (2) du Conseil, exclu du financement communautaire diverses dépenses de la République hellénique dans le secteur des primes animales — d'extensification, des fruits et légumes et des cultures arables.
La requérante vise à obtenir l'annulation de cette décision en soutenant tout d'abord que toute la procédure d'apurement des comptes est nulle en raison de la violation de l'article 7 du règlement (CE) no 1258/1999 (3), combiné à l'article 8 du règlement (CE) no1663/1995 (4), au motif que les discussions et les contacts bipartites entre la partie requérante et la Commission ne portaient pas également sur l'évaluation précise de la dépense susceptible d'être écartée, alors que, par ailleurs, les dépenses qui ont été écartées sont antérieures à la période de 24 mois ayant précédé la communication écrite de la Commission. Selon la partie requérante, la période de 24 mois débute bien après ce qu'estime la Commission.
S'agissant du taux de correction de 100 % des primes d'extensification, la partie requérante conteste l'appréciation de la Commission sur le plan des faits et lui reproche une erreur de fait et une insuffisance de motivation de la décision attaquée. La partie requérante estime par ailleurs que l'imposition d'un taux de correction de 100 % viole les lignes directrices du document VI/5330/97 du 23 décembre 1997 de la Commission, est dénuée de justification et est manifestement disproportionnée, en ce qu'elle est étrangère au bon usage du pouvoir discrétionnaire de la Commission.
S'agissant de la correction dans le secteur des cultures arables, la partie requérante conteste l'appréciation de la Commission selon laquelle le règlement (CE) no 3508/1992 (5) a été violé en ce qui concerne la reconnaissance des parcelles agricoles. Elle estime en outre avoir respecté totalement les conditions de l'article 15 du règlement (CE) no 2419/2001 (6) en ce qui concerne les contrôles administratifs et les contrôles sur place. Par ailleurs, elle invoque une insuffisance de motivation et une violation du principe de proportionnalité.
Enfin, s'agissant de la correction dans le secteur des fruits et légumes, la partie requérante estime que la Commission a interprété de façon erronée l'article 20, paragraphes 5 et 7, du règlement (CE) no 1169/1997 (7). En tout état de cause, la partie requérante conteste les motifs de la décision attaquée en ce qui concerne ce chapitre et invoque la violation du principe de proportionnalité.
(1) JO L 188 du 20 juillet 2005, p. 36..
(2) Règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune, JO L 94 du 28 avril 1970, p. 13..
(3) Règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160 du 26 juin 1999, p. 103).
(4) Règlement (CE) no 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie» (JO L 158 du 8 juillet 1995, p. 6).
(5) Règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (JO L 355 du 5 décembre 1992, p. 1).
(6) Règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission, du 11 décembre 2001, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil (JO L 327 du 12 décembre 2001, p. 11).
(7) Règlement (CE) no 1169/97 de la Commission, du 26 juin 1997, portant modalités d'application du règlement (CE) no 2202/96 du Conseil instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes (JO L 169 du 27 juin 1997, p. 15).
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