Affaire T-150/05
Markku Sahlstedt e.a.
contre
Commission des Communautés européennes
« Directive 92/43/CEE du Conseil — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Décision 2005/101/CE de la Commission — Liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique boréale — Recours en annulation — Irrecevabilité »
Ordonnance du Tribunal (première chambre) du 22 juin 2006
Sommaire de l'ordonnance
Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement
(Art. 230, al. 4, CE)
L'affectation directe du requérant, en tant que condition de la recevabilité d'un recours en annulation au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE, requiert que la mesure communautaire incriminée produise directement des effets sur la situation juridique du requérant et qu'elle ne laisse aucun pouvoir d'appréciation aux destinataires chargés de sa mise en oeuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation communautaire sans application d'autres règles intermédiaires. Cela signifie que, dans le cas où un acte communautaire est adressé à un État membre par une institution, si l'action que doit entreprendre l'État membre pour exécuter cet acte présente un caractère automatique, ou si les conséquences de l'acte en cause s'imposent sans équivoque, celui-ci concerne alors directement toute personne affectée par cette action. Si, au contraire, l'acte laisse à l'État membre la possibilité d'agir ou de ne pas agir ou ne le contraint pas à agir dans un sens déterminé, c'est l'action ou l'inaction de l'État membre qui concerne directement la personne affectée, et non l'acte en lui-même.
À cet égard, la décision 2005/101, arrêtant, en application de la directive 92/43 concernant la conservation des habitats naturels, la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique boréale, qui désigne comme sites d'importance communautaire des zones du territoire finlandais, n'affecte ni les droits et obligations des propriétaires de biens fonciers ni l'exercice de ces droits, dès lors qu'elle n'oblige nullement les opérateurs économiques ou les personnes privées et qu'elle ne contient aucune disposition quant au régime de protection des sites d'importance communautaire, telles des mesures de conservation ou des procédures d'autorisation.
De même, les obligations découlant de ladite directive 92/43, et notamment des articles 4 et 6, qui incombent aux États membres, une fois que les sites d'importance communautaire ont été désignés par la décision attaquée, ne sont pas directement applicables auxdits opérateurs, puisqu'elles nécessitent un acte de la part de l'État membre concerné afin qu'il précise de quelle manière il entend les mettre en oeuvre.
(cf. points 52-54, 59)
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)
22 juin 2006 (*)
« Directive 92/43/CEE du Conseil − Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages − Décision 2005/101/CE de la Commission − Liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique boréale − Recours en annulation − Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑150/05,
Markku Sahlstedt, demeurant à Karkkila (Finlande),
Juha Kankkunen, demeurant à Laukaa (Finlande),
Mikko Tanner, demeurant à Vihti (Finlande),
Toini Tanner, demeurant à Helsinki (Finlande),
Liisa Tanner, demeurant à Helsinki,
Eeva Jokinen, demeurant à Helsinki,
Aili Oksanen, demeurant à Helsinki,
Olli Tanner, demeurant à Lohja (Finlande),
Leena Tanner, demeurant à Helsinki,
Aila Puttonen, demeurant à Ristiina (Finlande),
Risto Tanner, demeurant à Espoo (Finlande),
Tom Järvinen, demeurant à Espoo,
Runo K. Kurko, demeurant à Espoo,
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry, établie à Helsinki,
MTK:n säätiö, établie à Helsinki,
représentés par Me K. Marttinen, avocat,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. van Beek et M. Huttunen, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
République de Finlande, représentée par Mmes A. Guimaraes-Purokoski et J. Himmanen, en qualité d’agents,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2005/101/CE de la Commission, du 13 janvier 2005, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique boréale (JO L 40, p. 1),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),
composé de M. R. García-Valdecasas, président, Mmes I. Labucka et V. Trstenjak, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Cadre juridique et factuel
1 Le 21 mai 1992, le Conseil a adopté la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7, ci-après la « directive habitats »).
2 La directive habitats a pour objet, selon son article 2, paragraphe 1, de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire des États membres où le traité CE s’applique.
3 Elle précise, en son article 2, paragraphe 2, que les mesures prises pour son application visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de la faune et de la flore sauvages d’intérêt communautaire.
4 Selon le sixième considérant de la directive habitats, il y a lieu, en vue d’assurer le rétablissement ou le maintien des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire dans un état de conservation favorable, de désigner des zones spéciales de conservation afin de réaliser un réseau écologique européen cohérent suivant un calendrier défini.
5 En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive habitats, ce réseau, dénommé « Natura 2000 », comprend des zones spéciales de conservation ainsi que les zones de protection spéciale classées par les États membres au titre de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1).
6 Aux termes de l’article 1er, sous l), de la directive habitats, la zone spéciale de conservation est définie comme « un site d’importance communautaire désigné par les États membres par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné ».
7 L’article 4 de la directive habitats prévoit une procédure en trois étapes pour la désignation des zones spéciales de conservation. En vertu du paragraphe 1 de cette disposition, chaque État membre propose une liste de sites indiquant les types d’habitats naturels de l’annexe I et les espèces indigènes de l’annexe II de la directive habitats qu’ils abritent. Dans les trois ans suivant la notification de la directive habitats, cette liste est transmise à la Commission, en même temps que les informations relatives à chaque site.
8 Selon l’article 4, paragraphe 2, de la directive habitats, la Commission établit, à partir de ces listes et sur la base des critères énumérés à l’annexe III de celle-ci et en accord avec chacun des États membres, un projet de liste des sites d’importance communautaire. La liste des sites sélectionnés comme sites d’importance communautaire est arrêtée par la Commission selon la procédure visée à l’article 21 de la directive habitats. Conformément à l’article 4, paragraphe 3, cette liste est établie dans un délai de six ans après la notification de la directive habitats.
9 L’article 4, paragraphe 4, de celle-ci dispose que, une fois qu’un site d’importance communautaire a été retenu en vertu de la procédure prévue au paragraphe 2 de cette même disposition, l’État membre concerné désigne ce site comme zone spéciale de conservation le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans, en établissant les priorités en fonction de l’importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d’un type d’habitat naturel de l’annexe I ou d’une espèce de l’annexe II et pour la cohérence de Natura 2000, ainsi qu’en fonction des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux.
10 La directive habitats précise, en son article 4, paragraphe 5, que, dès qu’un site est inscrit sur la liste des sites d’importance communautaire établie par la Commission, il est soumis aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive habitats.
11 Aux termes de l’article 6 de la directive habitats :
« 1. Pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d’autres plans d’aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels de l’annexe I et des espèces de l’annexe II présents sur les sites.
2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.
3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public.
4. Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée. L’État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées.
Lorsque le site concerné est un site abritant un type d’habitat naturel et/ou une espèce prioritaire, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, après avis de la Commission, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur. »
12 La décision 2005/101/CE de la Commission, du 13 janvier 2005, arrêtant, en application de la directive habitats, la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique boréale (JO L 40, p. 1), a été adoptée sur la base de l’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, de ladite directive. Parmi les sites d’importance communautaire retenus dans la liste se trouvent les sites suivants :
− FI 0100040 Nuuksio ;
– FI 0100050 Haaviston alueet ;
– FI 0200011 Varesharju ;
− FI 0900013 Hietasyrjänkangas-Sirkkaharju.
13 La requérante Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry (ci-après « MTK ry ») est une association (organisation centrale) des exploitants agricoles et forestiers, et représente 163 000 opérateurs économiques agricoles et forestiers qui en font partie. La requérante MTK:n säätiö (fondation MTK) possède des terres sur le site FI 0200011. Les autres requérants sont des propriétaires fonciers privés ; la décision attaquée a intégré leurs terrains fonciers dans des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique boréale (FI 0100050, FI 0900013 et FI 0100040).
Procédure
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 avril 2005, les requérants ont introduit le présent recours.
15 La Commission a, par acte déposé au greffe du Tribunal le 5 juillet 2005, soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Les requérants ont déposé leurs observations sur cette exception le 13 octobre 2005.
16 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 juillet 2005, la République de Finlande (ci-après l’« intervenante ») a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien de la Commission. Par ordonnance du 27 septembre 2005, le président de la première chambre du Tribunal a admis cette intervention. L’intervenante a déposé un mémoire, limité à la recevabilité, le 8 novembre 2005. Les requérants ont déposé leurs observations sur ce mémoire le 13 janvier 2006.
Conclusions des parties
17 Dans son exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– condamner les requérants aux dépens.
18 Dans son mémoire en intervention, l’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal rejeter le recours comme irrecevable.
19 Dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité, les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal :
– rejeter l’exception d’irrecevabilité ;
– annuler la décision attaquée ;
– à titre subsidiaire :
– annuler la décision attaquée en tant qu’elle prévoit le classement de sites d’importance communautaire en Finlande ;
– annuler la décision attaquée, à titre plus subsidiaire, en tant qu’elle procède au classement des sites d’importance communautaire inscrits à l’annexe I sous les références FI 0100040 Nuuksio, FI 0100050 Haaviston alueet, FI 0200011 Varesharju et FI 0900013 Hietasyrjänkangas-Sirkkaharju ;
– ordonner, à titre de mesure d’instruction, à la Commission de produire les propositions relatives au classement de sites d’importance communautaire établies par la République de Finlande, l’ensemble des données scientifiques visées au considérant 5 de la décision attaquée ainsi que la liste des participants aux séminaires biogéographiques visés au considérant 10 de la décision attaquée et des membres du comité « Habitats » visé au considérant 13 de la décision attaquée ;
– en outre :
– rejeter la demande de la Commission relative aux dépens ;
– condamner la Commission aux dépens, augmentés des intérêts légaux.
En droit
20 Selon l’article 114 du règlement de procédure, si une partie demande que le Tribunal statue sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond, la suite de la procédure sur l’exception d’irrecevabilité est orale, sauf décision contraire. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.
Arguments des parties
21 La Commission pose, tout d’abord, la question de savoir si, eu égard aux différentes étapes prévues dans la directive habitats aux fins de la réalisation de ses objectifs, la décision attaquée constitue un acte ou une décision susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 230 CE (arrêt de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 10). En effet, la décision attaquée ne serait qu’une étape intermédiaire dans la mise en œuvre des objectifs de la directive habitats. Les éventuelles conséquences juridiques affectant les requérants ne pourraient naître que des mesures arrêtées par les États membres.
22 La Commission rappelle que les États membres avaient l’obligation d’arrêter des mesures de protection pertinentes bien avant que la Commission n’adopte la décision attaquée. Comme il ressortirait de l’arrêt de la Cour du 13 janvier 2005, Dragaggi e.a. (C‑117/03, Rec. p. I‑167, points 26, 27 et 29), la directive habitats imposerait aux États membres d’appliquer aux sites des mesures de protection dès l’instant où ils les proposent sur la liste nationale transmise à la Commission en tant que sites susceptibles d’être identifiés comme site d’importance communautaire.
23 Elle souligne que, en vertu de la Luonnonsuojelulaki (1096/1996) (loi relative à la conservation de la nature, ci-après la « LSL »), les terrains mentionnés à l’annexe de la décision attaquée faisaient déjà l’objet de mesures de protection bien avant l’adoption de la décision attaquée. La République de Finlande aurait soumis sa proposition de désignation de sites d’importance communautaire entre le mois de janvier 2003 et le mois d’août 2004, même si une partie de ces sites avait déjà été approuvée pour l’inclusion dans le réseau Natura 2000 plusieurs années auparavant, grâce à la LSL, datant du 20 décembre 1996.
24 La Commission conclut qu’il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n’a pas affecté les intérêts des requérants en modifiant leur situation juridique. Dès lors, ils ne seraient pas habilités, faute d’intérêt à agir, à former un recours en annulation contre cette décision en vertu de l’article 230, quatrième alinéa, CE.
25 La Commission considère, ensuite, que les requérants ne sont pas directement et individuellement concernés.
26 En ce qui concerne l’affectation directe des requérants, la Commission indique que les requérants semblent partir de la prémisse selon laquelle le simple fait d’être propriétaire de sites répertoriés à l’annexe de la décision attaquée leur confère automatiquement un droit de recours.
27 La Commission rappelle, à cet égard, que, selon une jurisprudence constante, pour concerner directement les requérants, la décision doit aussi produire des effets sur leur situation juridique, et non pas uniquement sur leur situation de fait (arrêt du Tribunal du 27 juin 2000, Salamander e.a./Parlement et Conseil, T‑172/98, T‑175/98 à T‑177/98, Rec. p. II‑2487, point 62). Les requérants ne pourraient donc invoquer le fait, par exemple, que la décision attaquée est susceptible d’affecter la valeur économique des terres qu’ils possèdent.
28 La Commission considère que les dispositions de la directive habitats imposent aux États membres de prendre des mesures clairement distinctes de la décision attaquée, dans le cadre desquelles ils jouissent d’un pouvoir d’appréciation important. La mise en œuvre de la décision attaquée ne revêtirait donc pas un caractère purement automatique. Ce ne serait qu’une fois que l’État membre a mis en œuvre les règles susmentionnées dans le cadre du pouvoir d’appréciation qu’elles lui laissent que l’on pourrait examiner si la situation des requérants a pu être affectée. La décision attaquée ne se prononcerait pas sur le type de mesures à appliquer éventuellement en temps utile à chaque site, ni sur le type d’effets que ces mesures pourraient avoir sur la situation des propriétaires fonciers.
29 En ce qui concerne l’affectation individuelle, la Commission fait valoir que les requérants ne précisent pas la raison pour laquelle ils estiment que la décision qu’ils contestent les concerne individuellement. Pour autant que la Commission comprenne les justifications du droit de recours avancées dans la requête, MTK ry invoquerait les intérêts de ses membres. Les autres requérants invoqueraient le fait qu’ils possèdent une partie des terrains listés à l’annexe I de la décision attaquée.
30 La Commission fait valoir que les droits de propriété foncière ne sont pas clairement spécifiés, à l’exception de deux requérants. S’agissant de MTK ry, il semblerait qu’elle ne soit propriétaire d’aucun terrain, mais que la fondation qu’elle détient en possède dans certains sites répertoriés à l’annexe de la décision attaquée.
31 Selon la Commission, le fait que d’autres requérants que MTK ry possèdent une partie des terrains entrant dans le champ d’application de la décision attaquée n’affecte pas ces propriétaires fonciers dans une mesure telle que l’on pourrait considérer que la décision les concerne individuellement. Cette décision ne conférerait aucune espèce de droit ou d’obligation aux requérants, pas plus qu’elle ne modifierait en droit leur situation de propriétaire. Les sites concernés seraient exclusivement définis sur la base de critères biologiques.
32 La Commission estime qu’il est clair que la définition des sites en fonction des droits de propriété foncière compliquerait singulièrement la mise en œuvre des objectifs de la directive.
33 Il ne serait pas non plus possible, sur la base de la décision faisant l’objet du présent recours ou, du moins, sur la base des données que la Commission a utilisées lors de son élaboration, d’identifier les propriétaires des sites inclus dans la liste. Les formulaires établis par la Commission aux fins de l’article 4, paragraphe 2, de la directive habitats prévoieraient la possibilité de donner des renseignements sur les conditions de propriété foncière, mais la fourniture de tels renseignements serait facultative. Cette possibilité n’aurait guère été utilisée, en conséquence de quoi l’information disponible serait assez générale. Il s’agirait d’une liste de propriétaires, étant donné que, pour un seul site proposé pour inclusion, il pourrait déjà y avoir un nombre considérable de propriétaires.
34 Dans tous les cas, il serait évident que les sites listés dans la décision attaquée intéressent aussi d’autres acteurs que les propriétaires fonciers, comme les sociétés de construction, les organisations non gouvernementales (ONG) ou le citoyen. On ne saurait donc individualiser les requérants d’une manière analogue aux États membres, destinataires de la décision, qu’en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport aux autres opérateurs économiques et, en particulier, aux autres personnes jouissant des mêmes droits (arrêt du Tribunal du 11 septembre 2002, Pfizer Animal Health/Conseil, T‑13/99, Rec. p. II‑3305, point 105). En aucun cas, la décision n’affecterait les requérants d’une façon qui les priverait de la jouissance de leur bien (arrêt de la Cour du 18 mai 1994, Codorníu/Conseil, C‑309/89, Rec. p. I‑1853, point 21). Les restrictions éventuellement applicables à l’utilisation des terrains exigeraient ultérieurement l’adoption de décisions nationales pertinentes cas par cas.
35 Contrairement à ce que les requérants semblent penser, selon la Commission, cette décision ne réglemente cependant pas les droits ni les obligations des propriétaires fonciers, mais consiste uniquement en une liste de sites qui peuvent faire, si nécessaire, l’objet de toute mesure de protection jugée pertinente, arrêtée, cas par cas, en vertu de décisions nationales.
36 L’intervenante soutient l’argumentation de la Commission et constate que, en ce qui concerne les sites cités à l’annexe de la décision, les requérants ont différents intérêts qu’ils veulent défendre. Il conviendrait, toutefois, de souligner que la recevabilité du recours doit exclusivement être examinée à la lumière du traité CE et de la jurisprudence du juge communautaire en la matière.
37 Les requérants estiment, tout d’abord, que la décision attaquée confirme la position définitive de la Commission selon laquelle les sites visés par cette décision doivent être considérés comme sites d’importance communautaire, et selon laquelle les États membres devront impérativement désigner lesdits sites comme zones spéciales de conservation. La décision attaquée ne serait donc pas de nature préparatoire et serait attaquable en tant que telle.
38 Les requérants contestent l’argument de la Commission selon lequel la décision attaquée est dépourvue d’effets notables sur la situation juridique des requérants. Ladite décision établirait de considérables obligations et restrictions, directement à la charge des propriétaires fonciers dont les terrains sont visés dans la décision attaquée.
39 Concernant l’obligation incombant aux États membres de protéger les sites avant l’approbation de la liste des sites d’importance communautaire, les requérants considèrent que la Commission a donné une interprétation erronée à l’arrêt Dragaggi e.a., précité. Selon eux, il ressort de cet arrêt que les mesures de protection prévues à l’article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive habitats apparaissent exclusivement avec l’adoption de la décision attaquée.
40 Concernant l’importance des mesures de mise en œuvre de la part de la République de Finlande, les requérants font valoir que le fait que l’État membre ait ou non mis en œuvre les mesures de protection relatives à la sauvegarde de la valeur écologique des sites avant l’adoption de la décision attaquée n’est pas pertinent. Les requérants soulignent, en se basant sur des dispositions de la LSL, que les effets juridiques attachés aux zones de protection visées par la directive habitats ne deviendront définitifs en droit finlandais à l’égard des propriétaires fonciers qu’une fois que la Commission aura accepté le site sur la liste.
41 Les requérants soutiennent, ensuite, qu’ils sont directement et individuellement concernés par la décision attaquée.
42 S’agissant de l’affectation directe, les requérants observent que, en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de la directive habitats, l’État membre n’est pas libre d’apprécier s’il doit désigner ou non le site d’importance communautaire comme zone spéciale de conservation et qu’il s’ensuit que l’application de cette disposition est automatique.
43 Les requérants rappellent que, conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la directive habitats, l’adoption de la décision a eu pour effet de rendre applicables, à l’égard des sites inclus dans la décision attaquée, les objectifs de protection prévus à l’article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive habitats. Ils soulignent que l’obligation d’évaluation et l’interdiction de détérioration prévues à l’article 6, paragraphe 3, de la directive habitats engendrent des effets considérables à l’égard des propriétaires fonciers des sites aussi bien en ce qui concerne leur situation juridique que leur situation factuelle.
44 Selon les requérants, ni les effets ni l’instant où ils commencent à apparaître ne dépendent de l’utilisation du pouvoir d’appréciation par les autorités nationales. Ces dernières n’auraient de pouvoir d’appréciation ni en ce qui concerne l’opportunité d’effectuer une évaluation ou le contenu de cette évaluation ni en ce qui concerne les conditions de mise en œuvre d’un projet, lesquelles seraient réglementées de manière exhaustive par l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive habitats.
45 Les requérants concluent que la décision attaquée ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux autorités nationales de nature à empêcher les propriétaires fonciers concernés d’exercer un recours au titre de l’article 230, quatrième alinéa, CE. Les requérants précisent que leurs situations sont déterminées par les effets juridiques directs qui découlent de la décision attaquée à l’égard des sites qu’ils possèdent et qui prennent la forme d’une obligation d’évaluation et de restrictions d’exploitation.
46 S’agissant de l’affectation individuelle, les requérants observent que la décision attaquée concerne individuellement tous les propriétaires fonciers qui possèdent des terres situées sur les sites cités dans la liste approuvée par la Commission ou sur des sites, par exemple directement limitrophes des sites concernés, où les projets qui sont mis en œuvre sont susceptibles, en raison de leurs effets, d’engendrer une obligation d’évaluation au titre de l’article 6, paragraphe 3, de la directive habitats et à l’égard desquels l’interdiction de détérioration trouvera à s’appliquer.
47 Les requérants considèrent l’obligation d’évaluation et l’interdiction de détérioration contenues dans cette disposition comme étant des effets juridiques contraignants ayant un impact considérable sur leurs droits. L’argument de la Commission selon lequel les sites ne sont désignés que sur la base de critères biologiques serait dépourvu de pertinence.
48 Les requérants constatent que le fait que la Commission ait ou non disposé d’informations concernant les propriétaires fonciers des sites figurant sur la liste n’est pas pertinent pour apprécier la recevabilité du recours. Il serait essentiel de savoir si, à la suite de l’adoption de la décision attaquée, il est possible d’individualiser les personnes concernées par cette décision. La propriété de terrains inclus dans les sites d’importance communautaire dont la liste a été arrêtée par la décision attaquée serait ce qui distingue les requérants, propriétaires fonciers, des sociétés de constructions, des ONG ou du citoyen.
49 S’agissant de l’association requérante, à savoir MTK ry, les requérants estiment que son droit de recours est fondé sur les intérêts de ses membres. La majeure partie de ses membres seraient des propriétaires fonciers dont les terrains seraient inclus dans des sites d’importance communautaire. La décision attaquée aurait un impact identique sur la majeure partie des membres de l’association et sur les requérants, personnes privées.
Appréciation du Tribunal
50 Aux termes de l’article 230, quatrième alinéa, CE, « [t]oute personne physique ou morale peut former […] un recours contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l’apparence d’un règlement ou d’une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement ».
51 Dès lors qu’il n’est pas contesté que les requérants ne sont pas les destinataires de la décision attaquée, il convient d’examiner si cette décision les concerne directement et individuellement.
52 S’agissant, en premier lieu, de l’affectation directe des requérants, personnes physiques, il convient de rappeler que la condition de l’affectation directe d’un particulier requiert que la mesure communautaire incriminée, dans le cas d’espèce la décision attaquée, produise directement des effets sur la situation juridique dudit particulier et qu’il ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires de cet acte qui sont chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation communautaire sans application d’autres règles intermédiaires (voir arrêt de la Cour du 5 mai 1998, Dreyfus/Commission, C‑386/96 P, Rec. p. I‑2309, point 43, et la jurisprudence citée, et arrêt Salamander e.a./Parlement et Conseil, précité, point 52).
53 Cela signifie que, dans le cas où un acte communautaire est adressé à un État membre par une institution, si l’action que doit entreprendre l’État membre pour exécuter cet acte présente un caractère automatique, ou si, d’une manière ou d’une autre, les conséquences de l’acte en cause s’imposent sans équivoque, celui-ci concerne alors directement n’importe quelle personne qui est affectée par cette action. Si, au contraire, l’acte laisse à l’État membre la possibilité d’agir ou de ne pas agir ou ne le contraint pas à agir dans un sens déterminé, c’est l’action ou l’inaction de l’État membre qui concerne directement la personne affectée, et non l’acte en lui-même (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 10 septembre 2002, Japan Tobacco et JT International/Parlement et Conseil, T‑223/01, Rec. p. II‑3259, point 46).
54 Le Tribunal estime qu’il ne peut être considéré que la décision attaquée, qui désigne, comme sites d’importance communautaire, des zones du territoire finlandais dans lesquelles les requérants possèdent des terrains, produit, par elle-même, des effets sur la situation juridique des requérants. La décision attaquée ne contient aucune disposition quant au régime de protection des sites d’importance communautaire, telle des mesures de conservation ou des procédures d’autorisation suivre. Elle n’affecte ainsi ni les droits et obligations des propriétaires de biens fonciers ni l’exercice de ces droits. Contrairement à ce que prétendent les requérants, l’inclusion de ces sites dans la liste des sites d’importance communautaire n’oblige nullement les opérateurs économiques ou les personnes privées.
55 L’article 4, paragraphe 4, de la directive habitats précise que, une fois qu’un site a été retenu comme site d’importance communautaire par la Commission, l’État membre concerné désigne ce site comme « zone spéciale de conservation » dans un délai maximal de six ans. À cet égard, l’article 6, paragraphe 1, de la directive habitats indique que les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires pour les zones spéciales de conservation, et ce afin de répondre aux exigences écologiques du type d’habitat naturel et des espèces présentes sur les sites.
56 L’article 4, paragraphe 5, de la directive habitats indique également que, dès qu’un site est inscrit sur la liste des sites d’importance communautaire, il est soumis aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 à 4.
57 Ainsi, l’article 6, paragraphe 2, de la directive habitats dispose que les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèce ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.
58 De même, l’article 6, paragraphe 3, de la directive habitats dispose que tout projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site, mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation de ces incidences sur le site, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné. À cet égard, l’article 6, paragraphe 4, de la directive habitats précise que si un tel projet doit être réalisé pour des raisons d’intérêt public majeur, l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer la cohérence globale du réseau Natura 2000.
59 À la lecture des obligations précitées, qui incombent aux États membres concernés une fois que les sites d’importance communautaire ont été désignés par la décision attaquée, il convient de constater qu’aucune de ces obligations n’est directement applicable aux requérants. En effet, toutes ces obligations nécessitent un acte de la part de l’État membre concerné, afin qu’il précise de quelle manière il entend mettre en œuvre l’obligation en cause, qu’il s’agisse des mesures de conservation nécessaires (article 6, paragraphe 1, de la directive habitats), des mesures appropriées pour éviter la détérioration du site (article 6, paragraphe 2, de la directive habitats), ou de l’accord à donner par les autorités nationales compétentes à un projet susceptible d’affecter le site de manière significative (article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive habitats).
60 Il ressort donc de la directive habitats, sur la base de laquelle la décision attaquée a été prise, qu’elle lie l’État membre quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux autorités nationales la compétence quant aux mesures de conservation à entreprendre et des procédures d’autorisation à suivre. Cette conclusion ne saurait être infirmée par le fait que la marge d’appréciation ainsi reconnue aux États membres doit s’exercer conformément aux objectifs de la directive habitats.
61 S’agissant, en second lieu, de l’affectation directe de l’association requérante, le Tribunal relève que MTK ry fait valoir qu’elle représente les intérêts de ses membres et que la décision attaquée a un impact identique sur la majeure partie des membres de l’association et sur les autres requérants, personnes physiques. Dans ces conditions, le Tribunal estime que l’affectation éventuelle de la situation juridique des membres de l’association requérante ne saurait être différente de l’affectation alléguée par les particuliers requérants dans la présente affaire. Il s’ensuit que, dans la mesure où, ainsi que le Tribunal l’a jugé, les particuliers requérants dans la présente affaire ne peuvent être considérés comme étant directement concernés par la décision attaquée, les membres de l’association requérante ne peuvent pas l’être non plus. L’association requérante n’a pas non plus démontré avoir un intérêt propre à la poursuite de l’action, tel qu’une position de négociatrice affectée par la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 2 février 1988, Van der Kooy e.a./Commission, 67/85, 68/85 et 70/85, Rec. p. 219, points 20 et suivants, et du 24 mars 1993, CIRFS/Commission, C‑313/90, Rec. p. I‑1125, point 30).
62 Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas directement concernés par la décision attaquée, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, et, partant que les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées comme irrecevables, sans qu’il soit nécessaire d’aborder la question de savoir si les requérants sont individuellement concernés par la décision en cause.
63 Toutefois, à défaut d’être en mesure de demander l’annulation de la décision attaquée, les requérants peuvent contester les mesures prises en application de l’article 6 de la directive habitats, qui les affectent et dans ce contexte ils conservent la possibilité d’exciper de l’illégalité de celle-ci devant les juridictions nationales, statuant dans le respect de l’article 234 CE (arrêt de la Cour du 17 novembre 1998, Kruidvat/Commission, C‑70/97 P, Rec. p. I‑7183, points 48 et 49, et ordonnance du Tribunal du 12 juillet 2000, Conseil national des professions de l’automobile e.a./Commission, T‑45/00, Rec. p. II‑2927, point 26).
64 Par voie de conséquence, il convient de rejeter également les conclusions du requérant visant à ce que le Tribunal ordonne des mesures d’instruction (voir point 19 ci-dessus). En effet, compte tenu de tout ce qui précède, les mesures sollicitées n’auraient aucune utilité pour la solution du litige. Partant, le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
65 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens exposés par la Commission, conformément aux conclusions de celle-ci.
66 Aux termes de l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens. En l’espèce, il y a donc lieu de condamner la République de Finlande à supporter ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant irrecevable.
2) Les requérants supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.
3) La République de Finlande supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 22 juin 2006.
Le greffier
Le président
E. Coulon
R. García-Valdecasas
* Langue de procédure : le finnois.
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