Affaire T-420/05 R II
Vischim Srl
contre
Commission des Communautés européennes
« Référé — Demande de sursis à exécution — Directive 91/414/CEE — Nouvelle demande — Faits nouveaux — Urgence — Absence »
Ordonnance du président du Tribunal du 13 octobre 2006
Sommaire de l'ordonnance
Référé — Sursis à exécution — Rejet de la demande
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 109)
Par « faits nouveaux », au sens de l'article 109 du règlement de procédure, il y a lieu d'entendre des faits qui apparaissent après le prononcé de l'ordonnance rejetant la première demande de mesures provisoires ou que le requérant n'a pas pu invoquer dans sa première demande ou pendant la procédure débouchant sur la première ordonnance et qui sont pertinents pour apprécier le cas en cause.
Pour qu'il y ait octroi du sursis ou de la mesure provisoire, ces faits doivent être en mesure de remettre en cause les appréciations du juge des référés quant aux conditions auxquelles cet octroi est subordonné.
(cf. points 54-55)
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
13 octobre 2006(*)
« Référé – Demande de sursis à exécution – Directive 91/414/CEE – Nouvelle demande – Faits nouveaux – Urgence – Absence »
Dans l'affaire T-420/05 R II,
Vischim Srl, établie à Cesano Maderno (Italie), représentée par Mes C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. B. Doherty et L. Parpala, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet ayant pour objet une demande visant à la suspension du délai arrivant à échéance le 31 août 2006 fixé par l’article 3 de la directive 2005/53/CE de la Commission, du 16 septembre 2005, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire les substances actives chlorothalonil, chlorotoluron, cyperméthrine, daminozide et thiophanate-méthyl (JO L 241, p. 51),
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
Cadre juridique
1 La directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1), établit, notamment, le régime communautaire applicable à l’autorisation et au retrait de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
2 L’article 4 de la directive 91/414 prévoit que « [l]es États membres veillent à ce qu’un produit phytopharmaceutique soit autorisé uniquement [...] si ses substances actives sont énumérées à l’annexe I ».
3 La directive 2005/53/CE de la Commission, du 16 septembre 2005, modifiant la directive 91/414 en vue d’y inscrire les substances actives chlorothalonil, chlorotoluron, cyperméthrine, daminozide et thiophanate-méthyl (JO L 241, p. 51, ci-après la « directive litigieuse »), modifie l’annexe I de celle-ci afin d’y inscrire le chlorothalonil, avec un degré de pureté pour l’hexachlorobenzène de 0,01 g/kg. La directive litigieuse est entrée en vigueur le 1er mars 2006.
4 L’article 2 de la directive litigieuse prévoit :
« Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 août 2006, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er septembre 2006 […] »
5 L’article 3 de la directive litigieuse prévoit :
« 1. S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du chlorothalonil […] en tant que substance active pour le 31 août 2006.
Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I de ladite directive concernant le chlorothalonil […] sont respectées […]
2. […] Ayant déterminé le respect de ces conditions, les États membres […] dans le cas d’un produit contenant du chlorothalonil […] en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, si nécessaire, le 28 février 2010 au plus tard […] »
Faits à l’origine du litige
6 Le 8 juillet 1993, Vischim Srl, une société italienne qui produit du chlorothalonil, a informé la Commission qu’elle souhaitait l’inclusion de cette substance dans l’annexe I de la directive 91/414 et, à cet effet, a déposé auprès du rapporteur les dossiers prévus par l’article 6, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission, du 11 décembre 1992, établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 (JO L 366, p. 10).
7 Bien que la version de la substance active notifiée par la requérante ait un degré de pureté pour l’hexachlorobenzène de 0,072 g/kg, la requérante a indiqué, pendant la procédure orale (voir point 20 ci-après), qu’elle serait en mesure de produire le chlorothalonil avec un degré de pureté pour l’hexachlorobenzène qui ne serait pas supérieur à 0,04 g/kg.
8 À l’issue de la procédure prévue par la directive 91/414, le 16 septembre 2005, la Commission a adopté la directive litigieuse, laquelle inclut à l’annexe I de la directive 91/414 le chlorothalonil avec un degré de pureté pour l’hexachlorobenzène de 0,01 g/kg, se ralliant ainsi au standard approuvé par la Food and Agriculture Organisation (FAO, Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture) à l’époque.
9 Le 26 avril 2006 l’État membre rapporteur désigné en application de l’article 5, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 3600/92 a conclu dans son rapport que le produit de la requérante était équivalent au produit de référence décrit dans la directive 91/414, sauf en ce qui concerne le degré de pureté pour l’hexachlorobenzène.
10 En décembre 2005, la FAO a adopté un nouveau standard pour le chlorothalonil, avec un degré de pureté pour l’hexachlorobenzène de 0,04 g/kg.
11 La Commission, faisant suite à l’adoption de ce nouveau standard de la FAO, a entamé les procédures nécessaires en vue de l’adoption d’une nouvelle directive modifiant la directive litigieuse, afin que soit prévu un degré de pureté pour l’hexachlorobenzène de 0,04 g/kg.
12 Enfin, le 22 septembre 2006, la Commission a adopté la directive 2006/76/CE modifiant la directive 91/414 en ce qui concerne la spécification de la substance active chlorothalonil (JO L 263, p. 9), qui, conformément à son article 3, est entrée en vigueur le 23 septembre 2006. Cette directive prévoit un degré de pureté pour l’hexachlorobenzène de 0,04 g/kg.
Procédure et conclusions des parties
13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 novembre 2005, la requérante a introduit, sur le fondement de l’article 230, quatrième alinéa, CE un recours visant à l’annulation partielle de la directive litigieuse et du rapport d’évaluation du chlorothalonil et, à titre subsidiaire, un recours en carence sur le fondement de l’article 232 CE. Dans sa requête, la requérante a également introduit un recours en indemnité sur le fondement de l’article 288 CE.
14 Par acte séparé déposé au greffe le 12 décembre 2005, la requérante a introduit une demande en référé (ci-après la « première demande en référé »).
15 Par ordonnance du 4 avril 2006, le président du Tribunal a rejeté la première demande en référé, après avoir constaté que la requérante n’avait pas démontré à suffisance de droit la nécessité d’ordonner les mesures provisoires souhaitées afin d’éviter qu’elle subisse un dommage grave et irréparable (ci après l’« ordonnance du 4 avril 2006 »).
16 Par acte séparé déposé au greffe le 21 août 2006, la requérante a introduit la présente demande en référé. Dans cette dernière, la requérante a demandé au président du Tribunal de statuer, sur le fondement de l’article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, avant que la Commission n’ait présenté ses observations.
17 Le 28 août 2006, la Commission a déposé ses propres observations sur cette nouvelle demande en référé.
18 À l’invitation du président du Tribunal, la requérante a déposé, le 4 septembre 2006, ses observations sur les observations de la Commission.
19 À l’invitation du président du Tribunal, la Commission a déposé, le 13 septembre 2006, une copie d’un avant-projet de directive modifiant la directive litigieuse.
20 Le 14 septembre 2006, les parties ont été entendues en leurs explications orales.
21 Par lettre déposée au greffe le 26 septembre 2006, la Commission a informé le Tribunal que, le 22 septembre 2006, elle avait adopté la directive 2006/76.
22 La requérante conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– déclarer la demande recevable et bien fondée ;
– constater qu’elle risque de subir un préjudice grave et irréparable, si l’échéance du 31 août 2006 visée par la directive litigieuse prend effet ;
– suspendre l’échéance du 31 août 2006 fixée par la directive litigieuse, pour les produits de la requérante, jusqu’à ce que le litige soit entièrement résolu au fond, ou, alternativement,
– suspendre l’échéance du 31 août 2006 fixée par la directive litigieuse jusqu’à ce que la Commission présente au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale une proposition fixant un nouvel échéancier de mise en conformité avec les nouvelles conditions d’inscription à l’annexe I et jusqu’à ce que cet échéancier entre en vigueur ;
– condamner la Commission aux dépens.
23 La Commission conclut à ce que le président du Tribunal rejette la demande comme irrecevable ou comme non fondée et condamne la requérante aux dépens.
En droit
Arguments des parties
Sur la recevabilité
24 La Commission conteste la recevabilité de la demande en référé. Tout d’abord, la demande, en violation de l’article 104, paragraphe 1 du règlement de procédure, ne serait pas liée au recours au principal.
25 Ensuite, selon la Commission, la demande ne contient aucun élément permettant de conclure à la présence d’un fumus boni iuris.
26 Enfin, la Commission estime que, contrairement à ce que prévoit l’article 109 du règlement de procédure, la nouvelle demande en référé n’est pas fondée sur des faits nouveaux.
27 Pour sa part, la requérante estime que la demande est recevable. D’une part, la jurisprudence communautaire aurait établi le principe selon lequel les dispositions relatives à la recevabilité doivent être interprétées largement, afin d’assurer la protection juridique des particuliers.
28 D’autre part, la requérante estime que, après l’adoption de l’ordonnance du 4 avril 2006, plusieurs faits nouveaux se sont produits qui justifient l’introduction d’une nouvelle demande.
Sur le fumus boni juris
29 D’une part, la requérante réitère les arguments déjà évoqués dans la première demande en référé et visant à établir que, premièrement, le recours au principal est recevable et, deuxièmement, la directive litigieuse est, à première vue, illégale.
30 D’autre part, la requérante ajoute que la Commission, compte tenu des requêtes avancées par la requérante et d’une nouvelle évaluation d’équivalence effectuée par l’État membre rapporteur, a l’intention de modifier la directive litigieuse et d’autoriser un degré de pureté pour l’hexachlorobenzène de 0,04 g/kg, conformément aux nouveaux standards de la FAO. Cette circonstance confirmerait, au moins prima facie, que le degré de pureté prévu par la directive litigieuse n’est pas correct.
31 La Commission estime que la requérante n’a pas démontré que la présente demande en référé était fondée.
Sur l’urgence
32 La requérante estime que, en vertu de l’article 3 de la directive litigieuse, elle perdra, à partir du 31 août 2006, ses autorisations existantes et, ne pouvant plus commercialiser ses produits contenant du chlorothalonil, elle risque de subir un préjudice grave et irréparable.
33 En particulier, afin de démontrer que les autorités nationales, en l’espèce les autorités compétentes du Royaume-Uni, ont déjà entamé les procédures de retrait des autorisations nationales, la requérante annexe à sa demande une lettre du 28 juillet 2006, laquelle lui est adressée, et des lettres des 2 et 17 août 2006, adressées à certains de ses clients, dans lesquelles lesdites autorités notifient leur intention de révoquer les autorisations, en raison du fait que la requérante n’a pas été en mesure de produire un dossier complet comportant toutes les informations et les études requises par l’annexe II de la directive 91/414.
34 À cet égard, la requérante produit également une lettre du 13 juillet 2006, par laquelle elle entend démontrer que sa concurrente Syngenta a refusé de donner suite à une demande d’accès à son dossier, présentée en vertu de l’article 13 de la directive 91/414.
35 En outre, la requérante allègue qu’elle subira un préjudice grave et irréparable qui se traduira, en premier lieu, par la perte de ses parts de marché, en deuxième lieu, par la fermeture de son usine de production et, en troisième lieu, par une mise en danger de son existence même.
36 Tout d’abord, en ce qui concerne la perte de ses parts de marché, la requérante allègue que, en conséquence du retrait des autorisations, premièrement, il lui sera impossible de continuer à commercialiser ses produits dans l’Union européenne, deuxièmement, elle ne pourra plus fournir ses produits à ses clients, troisièmement, elle s’exposera à des actions pour non-exécution de contrats du fait de son impossibilité de respecter les engagements commerciaux qu’elle a pris vis-à-vis de ses clients et, quatrièmement, elle perdra ses parts de marché au profit d’une entreprise, Syngenta, qui seule détient les autorisations nécessaires pour commercialiser le chlorothalonil et les produits contenant du chlorothalonil.
37 Ensuite, en ce qui concerne son usine de production en Italie, la requérante allègue qu’elle ne pourra la conserver, car cette usine est, selon elle, spécialement conçue pour produire uniquement du chlorothalonil. Sa capacité, à 80 %, serait destinée au marché européen et il serait techniquement impossible de passer de la fabrication du chlorothalonil à celle d’un autre produit en l’état actuel de l’usine et sans des investissements importants.
38 Enfin, dans l’attente d’une décision mettant fin au litige au principal, la requérante risquerait de disparaître, car, d’une part, elle ne produirait et vendrait que des produits à base de chlorothalonil et, d’autre part, 80 % de son chiffre d’affaires serait réalisé dans l’Union européenne. Étant donné que ses seuls actifs sont, selon elle, les autorisations pour la commercialisation de son produit unique, elle serait immanquablement poussée à la faillite si elle perdait ces autorisations.
39 La Commission estime que la requérante n’est pas parvenue à démontrer à suffisance de droit l’existence d’éléments permettant de conclure au risque qu’elle subisse un préjudice grave et irréparable si les mesures par elle sollicitées ne lui étaient pas octroyées.
Sur la balance des intérêts
40 Selon la requérante, la balance des intérêts penche en faveur de l’octroi des mesures demandées.
41 En premier lieu, la suspension sollicitée se bornerait à maintenir le status quo vis-à-vis du chlorothalonil et des produits de la requérante.
42 En deuxième lieu, la requérante aurait réalisé des investissements considérables sur le marché européen et s’attendrait à ce que son produit soit inclus dans l’annexe I de la directive 91/414. Par conséquent, elle aurait un intérêt légitime à être protégée.
43 Enfin, en troisième lieu, le sursis demandé ne porterait préjudice ni à la vie humaine ou animale ni à l’environnement, puisque, d’une part, l’évaluation du rapporteur, validée par le comité permanent, aurait confirmé que le produit de la requérante était sûr et, d’autre part, la directive litigieuse devrait être amendée pour tenir compte de cette évaluation.
44 Selon la Commission, la requérante n’a pas prouvé que la balance des intérêts penche en faveur de l’octroi des mesures sollicitées.
Appréciation du juge des référés
45 En vertu des articles 242 CE et 243 CE, d’une part, et de l’article 225, paragraphe 1, CE, d’autre part, le Tribunal peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.
46 L’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure dispose que les demandes de mesures provisoires doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence [ordonnances du président de la Cour du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a., C‑149/95 P(R), Rec. p. I‑2165, point 22, et du 17 décembre 1998, Emesa Sugar/Commission, C‑364/98 P(R), Rec. p. I‑8815, points 43 et 47].
47 En outre, dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement (ordonnances Commission/Atlantic Container Line e.a., point 46 supra, point 23, et Emesa Sugar/Commission, point 46 supra, point 44).
48 En l’espèce, il y a lieu de constater que la présente demande en référé fait suite à une demande similaire, déposée également dans le cadre de l’affaire T‑420/05 et rejetée par voie d’ordonnance du président du Tribunal.
49 Dans l’ordonnance du 4 avril 2006, le juge des référés a conclu notamment que la requérante n’était pas parvenue à établir à suffisance de droit qu’il était urgent d’adopter les mesures provisoires sollicitées (point 91).
50 En particulier, en ce qui concerne le premier des deux chefs de préjudice invoqués par la requérante, le juge des référés a conclu que le préjudice qui, selon la requérante, était lié au retrait des autorisations nationales dont elle était titulaire ne dépendait pas de l’acte dont le sursis était demandé, mais de l’adoption éventuelle d’une décision par un État membre (points 70 à 72). De plus, le préjudice qui, selon la requérante, était lié à la perte de ses parts de marché, d’une part, n’était pas causé par la directive litigieuse et, d’autre part, ne pouvait pas être considéré comme irréparable (points 75 et 76). Enfin, s’agissant du préjudice lié, selon la requérante, à la mise en danger de son existence même, d’une part, ledit préjudice ne découlait pas de la directive litigieuse et, d’autre part, la requérante n’avait pas fourni d’éléments permettant de constater sa gravité, notamment eu égard à sa situation matérielle appréciée en prenant en considération les caractéristiques du groupe auquel elle se rattache par son actionnariat (points 77 à 82).
51 En ce qui concerne le second des deux chefs de dommages invoqués par la requérante, lequel était lié à une prétendue violation de l’article 13 de la directive 91/414, et notamment à l’impossibilité pour elle d’avoir accès au dossier de Syngenta, le juge des référés a conclu que la requérante s’était bornée, d’une part, à en faire état, sans fournir aucun élément de preuve et, d’autre part, à invoquer la circonstance que Syngenta était une entreprise concurrente. Or, ce seul fait ne pouvait suffire pour exclure que Syngenta ait été disposée à octroyer un accès à son dossier (points 83 et 87).
52 En considération du fait que l’ordonnance du 4 avril 2006 a rejeté la demande de mesures provisoires et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour de justice, il convient de constater que, d’une part, l’article 108 du règlement de procédure ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce [voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 14 février 2002, Commission/Artegodan, C‑440/01 P(R), Rec. p. I‑1489, points 62 à 64, et du président du Tribunal du 22 décembre 2004, European Dynamics/Commission, T‑303/04 R II, Rec. p. II‑4621, point 54] et, d’autre part, la présente demande ne peut être déclarée recevable que si les conditions de l’article 109 du règlement de procédure sont réunies (voir, en ce sens, ordonnances du président du Tribunal European Dynamics/Commission, précitée, point 56, et du 17 février 2006, Nijs/Cour des comptes, T‑171/05 R II, non publiée au Recueil, point 27).
53 Selon l’article 109 du règlement de procédure, « [l]e rejet de la demande relative à une mesure provisoire n’empêche pas la partie qui l’avait introduite de présenter une autre demande fondée sur des faits nouveaux ».
54 Par « faits nouveaux » au sens de cette disposition, il y a lieu d’entendre des faits qui apparaissent après le prononcé de l’ordonnance rejetant la première demande de mesures provisoires ou que le requérant n’a pas pu invoquer dans sa première demande ou pendant la procédure débouchant sur la première ordonnance et qui sont pertinents pour apprécier le cas en cause (ordonnances European Dynamics/Commission, point 52 supra, point 60, et Nijs/Cour des comptes, point 52 supra, point 28).
55 Il y a donc lieu de vérifier si, dans la présente demande, la requérante a produit des faits nouveaux en mesure de remettre en cause les appréciations du juge des référés quant aux conditions, rappelées au point 46 ci-dessus, auxquelles l’octroi du sursis ou de la mesure provisoire est subordonné (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 10 juillet 1979, Buttner e.a./Commission, 51/79 R II, Rec. p. 2387, point 4 ; ordonnances du président du Tribunal du 8 octobre 2001, Stauner e.a./Parlement et Commission, T‑236/00 R II, Rec. p. II‑2943, point 49 ; European Dynamics/Commission, point 52 supra, points 65, 73 et 75, et du 22 décembre 2004, Microsoft/Commission, T‑201/04 R, Rec. p. II‑4463, point 325 ; voir également, par analogie, s’agissant de la notion de « changement de circonstances » au sens de l’article 108 du règlement de procédure, ordonnance Commission/Artegodan, point 52 supra, points 63 et 64 ; ordonnances du président du Tribunal du 4 avril 2002, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, T‑198/01 R, Rec. p. II‑2153, point 123, et du 21 janvier 2004, FNSEA e.a./Commission, T‑245/03 R, Rec. p. II‑271, point 129).
56 Il y a lieu de noter à cet égard que, dans l’ordonnance du 4 avril 2006, le juge des référés n’a pas estimé nécessaire d’examiner la condition relative au fumus boni juris et de mettre en balance les intérêts en présence (point 91). Il convient par conséquent de vérifier préalablement si la requérante a produit des faits nouveaux en mesure de remettre en cause les appréciations du juge des référés quant à l’urgence.
Faits dont la requérante soutient expressément qu’ils sont nouveaux
57 Il convient d’observer, en premier lieu, que, dans ses observations du 4 septembre 2006, la requérante avance trois faits qu’elle qualifie expressément de nouveaux. Premièrement, le 26 avril 2006, les produits de la requérante auraient été examinés et considérés par le rapporteur, eu égard à leur pureté, comme équivalents à celui inscrit à l’annexe I de la directive 91/414. Deuxièmement, la Commission aurait adopté une nouvelle directive en vue de modifier la directive litigieuse. Troisièmement, à l’expiration du délai, le 31 août 2006, le produit unique de la requérante serait retiré du marché.
58 Premièrement, il convient de constater, d’une part, que le rapport du 26 avril 2006 est postérieur à l’ordonnance du 4 avril 2006 et est pertinent pour apprécier la présente affaire.
59 Il y a néanmoins lieu de constater, d’autre part, que, contrairement à ce que soutient la requérante, la nouvelle évaluation de son produit par l’État membre rapporteur ne conclut pas que ledit produit est équivalent au produit de référence décrit dans l’annexe I de la directive 91/414 en ce qui concerne le degré de pureté pour l’hexachlorobenzène prévu par la directive litigieuse.
60 Enfin, même à supposer que cette nouvelle évaluation ait conclu à l’équivalence du produit de Vischim avec le produit de référence décrit dans l’annexe I de la directive 91/414, cette circonstance ne serait pas en mesure d’affecter l’appréciation de l’urgence contenue dans l’ordonnance du 4 avril 2006, laquelle se fondait, ainsi qu’il a été exposé au point 50 ci-dessus, sur le fait que la requérante, d’une part, n’avait pas démontré un lien de causalité entre l’acte attaqué et le préjudice allégué et, d’autre part, n’avait pas fourni d’éléments permettant de conclure à la gravité ou à l’irréparabilité des préjudices allégués, notamment eu égard à sa situation économique (voir, en ce sens, ordonnance European Dynamics/Commission, point 52 supra, point 76).
61 Il y a donc lieu de constater que, bien que le rapport soit postérieur à l’ordonnance du 4 avril 2006 et qu’il soit pertinent pour apprécier la présente affaire, il ne remet pas en cause l’appréciation du juge des référés sur la nécessité d’octroyer les mesures provisoires sollicitées.
62 Deuxièmement, en ce qui concerne l’adoption d’une nouvelle directive modifiant la directive 91/414, force est de constater que celle-ci n’a été adoptée que le 22 septembre 2006, sous le numéro 2006/76, soit après le dépôt des dernières observations de la requérante. Dans ses observations, la requérante ne se réfère donc qu’à l’avant-projet de l’acte en cause.
63 Il convient d’observer que la Commission s’est toujours refusée à communiquer à la requérante ledit avant-projet et que, par conséquent, celle-ci n’aurait pu l’invoquer ni dans la première demande en référé ni pendant la procédure débouchant sur l’ordonnance du 4 avril 2006. Ce n’est qu’à l’invitation du président du Tribunal que la Commission a déposé, le 13 septembre 2006, une copie dudit avant-projet.
64 Il s’ensuit que l’avant‑projet, dans la mesure où il est pertinent pour apprécier la présente affaire, constitue un fait nouveau au sens de l’article 109 du règlement de procédure.
65 Il convient néanmoins de constater que, ainsi qu’il résulte du point 72 de l’ordonnance du 4 avril 2006, le juge des référés avait déjà apprécié la possibilité, reconnue par la requérante elle-même, que la Commission modifie la directive litigieuse, en considérant comme acceptable un degré de pureté pour l’hexachlorobenzène supérieur à celui prévu par la directive litigieuse. Or, dans la présente demande en référé, la requérante n’a fourni aucun élément qui permette de considérer l’avant‑projet de la directive 2006/76 en tant que tel comme remettant en cause l’appréciation de l’urgence contenue dans l’ordonnance du 4 avril 2006.
66 Troisièmement, en ce qui concerne le risque de retrait des autorisations de la requérante, il y a lieu de constater qu’il a déjà été apprécié dans l’ordonnance du 4 avril 2006, aux points 70 à 72. Or, dans la présente demande en référé, la requérante n’avance aucun élément nouveau qui pourrait justifier une modification de cette appréciation.
67 Il y a donc lieu de constater qu’aucun des éléments de fait invoqués expressément par la requérante comme nouveaux n’est en mesure de remettre en cause l’appréciation du juge des référés s’agissant de l’urgence à octroyer les mesures provisoires sollicitées.
Autres éléments de faits produits pour la première fois dans la présente demande
68 Il convient de noter, en second lieu, que la requérante, sans expressément se prévaloir de leur nouveauté, fait état de quatre éléments qu’elle n’avait pas exposés dans la première demande en référé. Premièrement, la requérante soutient que, par une lettre du 13 juillet 2006, donc postérieure à l’ordonnance du 4 avril 2006, Syngenta s’est refusée à lui accorder l’accès à son dossier. Deuxièmement, la requérante prétend que, par lettre du 28 juillet 2006, laquelle lui a été adressée, ainsi que par lettres des 2 et 17 août 2006 adressées à certains de ses clients, les autorités compétentes du Royaume-Uni ont manifesté leur intention de retirer les autorisations nationales dont elle bénéficie. Troisièmement, la requérante invoque, pour la première fois dans la présente demande, la circonstance qu’elle risque de perdre son usine de production en Italie à cause de l’adoption de la directive litigieuse. Enfin, au soutien de ses allégations concernant le risque que son existence même soit mise en danger et afin de montrer la situation économique du groupe d’entreprises auquel elle se rattache par son actionnariat, la requérante a produit le rapport trimestriel relatif au deuxième trimestre de l’année 2006 de l’un de ses actionnaires.
69 Premièrement, il convient d’observer que dans l’ordonnance du 4 avril 2006 (point 87), le juge des référés a jugé ce qui suit :
« [...] s’agissant, d’une part, de l’impossibilité pour la requérante d’obtenir un accès au dossier de Syngenta, la requérante s’est bornée à l’affirmer sans fournir aucun élément de preuve à cet égard et à invoquer la circonstance que Syngenta est une entreprise concurrente. Or, ce seul fait ne saurait être suffisant pour exclure que Syngenta soit disposée à octroyer un accès à son dossier. »
70 Il y a donc lieu de constater que la lettre de refus de Syngenta, datée du 13 juillet 2006, est postérieure à l’ordonnance du 4 avril 2006 et pertinente pour l’appréciation du dommage prétendument lié à l’impossibilité pour la requérante de s’assurer l’accès au dossier de Syngenta. Il s’ensuit que cette lettre est un fait nouveau au sens de l’article 109 du règlement de procédure.
71 Il y a donc lieu d’apprécier si la lettre du 13 juillet 2006, par laquelle Syngenta refuse de donner à la requérante accès à son dossier, remet en cause l’appréciation du juge des référés contenue dans l’ordonnance du 4 avril 2006.
72 À cet égard, la requérante soutient que Syngenta a « refusé d’entamer des négociations sur le partage d’informations jusqu’à ce que la requérante puisse prouver que la spécification inscrite dans la mesure contestée a été amendée » et que, par conséquent, elle ne pouvait pas « engager et mener à terme la procédure d’arbitrage de l’article 16 du règlement du Royaume-Uni de 2005 concernant les produits phytopharmaceutiques ». Elle soutient, en outre, que, « en vertu de ce règlement, un tel arbitrage devrait être précédé d’une période de médiation de 21 jours, ce qui [la] renverrait [...] bien au-delà de la date limite du 31 août ».
73 Or, il suffit de constater que la requérante, d’une part, n’a pas entamé les procédures internes prévues par la législation du Royaume-Uni afin d’obtenir le partage des informations et, d’autre part, s’est bornée à invoquer l’impossibilité pour elle de se prévaloir de telles procédures, sans pour autant fournir des éléments permettant de justifier une telle impossibilité.
74 En l’occurrence, l’article 16, paragraphe 4, du Plant Protection Products Regulations 2005, annexé à la demande prévoit :
« Lorsqu’une personne qui a l’intention de demander l’approbation d’un produit phytopharmaceutique et les détenteurs d’autorisations antérieures pour le même produit n’arrivent pas à s’accorder sur le partage des informations, le Secretary of State peut enjoindre à telle personne et à tels détenteurs d’autorisations antérieures, qui sont établis en Angleterre ou dans le pays de Galles, de partager les informations afin d’éviter la duplication d’examens sur des animaux vertébrés et détermine la procédure pour l’utilisation des telles informations, ainsi qu’une balance des intérêts des parties intéressées raisonnable. »
75 Rien dans cet article ne permet d’exclure que la requérante ait pu demander à Syngenta le partage d’information et que, dans le cas d’un refus, même motivé sur la base des raisons avancées par Syngenta dans sa lettre du 13 juillet 2006, la requérante ait pu saisir le Secretary of State afin de parvenir à un accord.
76 Force est donc de constater que la requérante n’a pas démontré à suffisance de droit qu’elle n’avait pas la possibilité de se prévaloir des procédures de partage des informations prévues par le Royaume-Uni.
77 Il y a donc lieu de constater que la lettre de Syngenta du 13 juillet 2006, bien qu’elle soit, d’une part, un élément postérieur à l’ordonnance du 4 avril 2006 et, d’autre part, un élément pertinent dans la présente affaire, ne remet pas en cause l’appréciation du juge des référés contenue dans l’ordonnance du 4 avril 2006.
78 Deuxièmement, en ce qui concerne les lettres des autorités du Royaume-Uni, bien qu’elles portent une date postérieure à l’ordonnance du 4 avril 2006 et qu’elles soient pertinentes pour apprécier la présente affaire, il convient de constater qu’elles indiquent, d’une part, que ces autorités ont l’intention de révoquer les autorisations nationales de la requérante en considération du fait que cette dernière n’a pas démontré avoir accès à un dossier complet tel que prévu à l’annexe II de la directive 91/414 et, d’autre part, que le destinataire peut contester devant lesdites autorités leur appréciation.
79 Il y a donc lieu de constater que de telles lettres ne sont pas en mesure de mettre en cause l’appréciation de l’urgence du juge des référés contenue dans l’ordonnance du 4 avril 2006, puisqu’elles ne font que confirmer que le prétendu dommage constitué par le retrait des autorisations nationales ne découlerait pas de la directive litigieuse, mais d’une éventuelle décision des autorités nationales, lesquelles jouissent d’une certaine marge d’appréciation.
80 Troisièmement, en ce qui concerne la circonstance selon laquelle la requérante risquerait de perdre son usine de production en Italie à cause de l’adoption de la directive litigieuse, force est de constater que la requérante ne l’a invoquée pour la première fois que dans la présente demande. Il y a toutefois lieu de constater également qu’il ne s’agissait pas d’une circonstance imprévisible ou, en tout état de cause, qui ne pouvait pas être soulevée lors de la première demande en référé.
81 Il s’ensuit que cette allégation ne peut pas être considérée comme caractérisant un fait nouveau au sens de l’article 109 du règlement de procédure.
82 Enfin, au soutien de ses allégations concernant le risque que son existence même soit mise en danger et afin de justifier de la situation économique du groupe d’entreprises auquel elle se rattache par son actionnariat, la requérante a produit le rapport trimestriel relatif au deuxième trimestre de 2006 de l’un de ses actionnaires.
83 Il y a néanmoins lieu de constater à cet égard que, bien que le rapport trimestriel vise des données, au moins en partie, postérieures à l’ordonnance du 4 avril 2006 et pertinentes dans la présente affaire, d’une part, il ne s’agit pas d’un document certifié et, d’autre part, il ne permet en rien d’apprécier la situation financière de l’autre actionnaire de la requérante.
84 Il s’ensuit que ledit rapport ne permet pas d’apprécier la situation matérielle de la requérante en considération des caractéristiques du groupe auquel elle se rattache par son actionnariat. Par conséquent ledit rapport ne remet pas en cause l’appréciation du juge des référés contenue dans l’ordonnance du 4 avril 2006.
85 Il ressort de tout ce qui précède que la requérante n’est pas parvenue à établir à suffisance de droit qu’il existe en l’espèce des faits nouveaux remettant en cause l’appréciation du juge des référés sur la nécessité d’adopter les mesures provisoires sollicitées contenue dans l’ordonnance du 4 avril 2006.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Le greffier
Le président
E. Coulon
B. Vesterdorf
* Langue de procédure : l’anglais.
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