Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 17 octobre 2007 – Sumitomo Chemical Agro Europe et Philagro France/Commission(affaire T-454/05)
« Produits phytopharmaceutiques – Substance active procymidone – Directive 91/414/CEE – Recours en annulation – Recours en carence – Non-lieu à statuer – Recours en indemnité – Irrecevabilité – Recours manifestement non fondé »
1. Recours en annulation - Compétence du juge communautaire (Art. 230 CE) (cf. point 53)
2. Recours en indemnité - Autonomie par rapport aux recours en annulation et en carence (Art. 230 CE, 235 CE et 288, al. 2, CE) (cf. points 70-72)
3. Recours en indemnité - Prise de position provisoire de la Commission dans le cadre de la procédure d'inscription d'une substance active d'un produit phytopharmaceutique à l'annexe I de la directive 91/414 (Art. 288, al. 2, CE; directive du Conseil 91/414) (cf. points 73, 77-81)
Objet
Premièrement, à titre principal, une demande en annulation de la prétendue décision de la Commission que contiendrait la lettre du 20 octobre 2005 relative à l’autorisation de mise sur le marché de la substance active procymidone en application de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1), deuxièmement, à titre subsidiaire par rapport au recours en annulation, un recours en carence visant à faire constater que la Commission s’est illégalement abstenue d’adopter les mesures demandées par Sumitomo Chemical Agro Europe SAS et ses filiales dans une lettre du 5 septembre 2005 et, troisièmement, un recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par les requérantes, à titre principal, à la suite de l’adoption par la Commission de la prétendue décision que contiendrait la lettre du 20 octobre 2005 et, à titre subsidiaire, à la suite de l’absence d’adoption par la Commission des mesures demandées dans la lettre du 5 septembre 2005.
Dispositif
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur les recours en annulation et en carence.
2) Le recours en indemnité est rejeté comme irrecevable en ce qu’il vise à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par Sumitomo Chemical Agro Europe SAS et Philagro France SAS à la suite de l’adoption par la Commission de la prétendue décision que contiendrait la lettre du 20 octobre 2005.
3) Le recours en indemnité est rejeté comme manifestement non fondé en droit en ce qu’il vise à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par Sumitomo Chemical Agro Europe et Philagro France à la suite de l’absence d’adoption par la Commission des mesures qui lui avaient été demandées par Sumitomo Chemical Agro Europe et ses filiales dans la lettre du 5 septembre 2005.
4) Sumitomo Chemical Agro Europe et Philagro France supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.
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