29.3.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 79/3
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 février 2008 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Willy Kempter KG/Hauptzollamt Hamburg-Jonas
(Affaire C-2/06) (1)
(Exportation de bovins - Restitutions à l'exportation - Décision administrative définitive - Interprétation d'un arrêt de la Cour - Effet d'un arrêt rendu à titre préjudiciel par la Cour postérieurement à cette décision - Réexamen et retrait - Limites temporelles - Sécurité juridique - Principe de coopération - Article 10 CE)
(2008/C 79/03)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Willy Kempter KG
Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Jonas
Objet
Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Hamburg — Interprétation de l'art. 10 du traité CE, tel qu'interprété par l'arrêt de la Cour du 13 janvier 2004, dans l'affaire C-453/00, Kühne & Heitz — Réexamen et rectification par un organe administratif de sa décision devenue définitive, afin de tenir compte de l'interprétation de la disposition communautaire applicable, donnée entre-temps par un arrêt de la Cour, alors que le destinataire de la décision n'avait pas invoqué la violation de cette disposition lors du recours juridictionnel initial, et qu'il n'a introduit sa demande de réexamen que 21 mois après le prononcé de cet arrêt
Dispositif
1)
Dans le cadre d'une procédure devant un organe administratif visant au réexamen d'une décision administrative devenue définitive en vertu d'un arrêt rendu par une juridiction de dernier ressort, cet arrêt étant, au vu d'une jurisprudence de la Cour postérieure à celui-ci, fondé sur une interprétation erronée du droit communautaire, ce droit n'impose pas que le requérant au principal ait invoqué le droit communautaire dans le cadre du recours juridictionnel de droit interne qu'il a formé à l'encontre de cette décision.
2)
Le droit communautaire n'impose aucune limite dans le temps pour introduire une demande visant au réexamen d'une décision administrative devenue définitive. Les États membres restent néanmoins libres de fixer des délais de recours raisonnables, en conformité avec les principes communautaires d'effectivité et d'équivalence.
(1) JO C 60 du 11.3.2006.
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