8.3.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 64/6
Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 janvier 2008 — Commission des Communautés européennes/République portugaise
(Affaire C-70/06) (1)
(Manquement d'État - Arrêt de la Cour constatant le manquement - Inexécution - Sanction pécuniaire)
(2008/C 64/07)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: X. Lewis, A. Caeiros et P. Andrade, agents)
Partie défenderesse: République portugaise (représentants: L. Fernandes, P. Fragoso Martins et J. A. de Oliveira, agents)
Objet
Manquement d'État — Art. 228 CE — Non exécution de l'arrêt de la Cour du 14 octobre 2004 dans l'affaire C-275/03 — Transposition incorrecte de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33) — Demande de fixer une astreinte
Dispositif
1)
En n'ayant pas abrogé le décret-loi no 48 051, du 21 novembre 1967, subordonnant l'octroi de dommages-intérêts aux personnes lésées par une violation du droit communautaire des marchés publics ou des règles nationales le transposant à la preuve d'une faute ou d'un dol, la République portugaise n'a pas pris les mesures nécessaires que comporte l'exécution de l'arrêt du 14 octobre 2004, Commission/Portugal (C-275/03), et a manqué de ce fait aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 228, paragraphe 1, CE.
2)
La République portugaise est condamnée à payer à la Commission des Communautés européennes, sur le compte «Ressources propres de la Communauté européenne», une astreinte de 19 392 euros par jour de retard dans la mise en œuvre des mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt du 14 octobre 2004, Commission/Portugal, précité, à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu'à l'exécution dudit arrêt du 14 octobre 2004.
3)
La République portugaise est condamnée aux dépens.
(1) JO C 86 du 8.4.2006.
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