9.5.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 116/3
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 mars 2008 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Viamex Agrar Handels GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas
(Affaire C-96/06) (1)
(Règlement (CE) no 615/98 - Directive 91/628/CEE - Restitutions à l'exportation - Refus - Non-respect de la directive 91/628/CEE - Bien-être des animaux affecté - Charge de la preuve - Absence d'éléments de preuve)
(2008/C 116/05)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Viamex Agrar Handels GmbH
Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Jonas
Objet
Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Hamburg — Interprétation de l'art. 5, par. 3, du règlement (CE) no 615/98 de la Commission, du 18 mars 1998, portant modalités particulières d'application du régime des restitutions à l'exportation en ce qui concerne le bien-être des animaux vivants de l'espèce bovine en cours de transport (JO L 82, p. 19) — Possibilité pour l'autorité compétente de refuser l'octroi des restitutions à l'exportation lorsqu'elle estime «au vu de […] tout autre élément dont elle dispose», que les dispositions de la directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 91/425/CEE et 91/496/CEE (JO L 340, p. 17) n'ont pas été respectées — Charge de la preuve — Refus des restitutions en raison de l'utilisation d'un navire inscrit sur une liste des navires ne satisfaisant pas les exigences de la directive 91/628/CEE («liste négative»), en l'absence d'indices permettant de conclure que le bien-être des animaux a effectivement été affecté
Dispositif
1)
En dépit des documents produits par l'exportateur conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 615/98 de la Commission, du 18 mars 1998, portant modalités particulières d'application du régime des restitutions à l'exportation en ce qui concerne le bien-être des animaux vivants de l'espèce bovine en cours de transport, l'autorité compétente peut estimer que la directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE, telle que modifiée par la directive 95/29/CE du Conseil, du 29 juin 1995, n'a pas été respectée en application de l'article 5, paragraphe 3, dudit règlement. Toutefois, l'autorité compétente ne peut parvenir à cette conclusion qu'en se fondant sur les documents visés à l'article 5 du règlement no 615/98, sur les rapports visés à l'article 4 du même règlement relatifs à la santé des animaux ou sur tout autre élément objectif ayant une incidence sur le bien-être desdits animaux de nature à remettre en cause les documents présentés par l'exportateur, à charge, le cas échéant, pour ce dernier de démontrer en quoi les éléments invoqués par l'autorité compétente, pour conclure au non-respect de la directive 91/628, telle que modifiée par la directive 95/29, ne sont pas pertinents.
2)
En application de l'article 5, paragraphe 3, du règlement no 615/98, l'autorité compétente peut refuser la restitution à l'exportation en raison du non-respect des dispositions de la directive 91/628, telle que modifiée par la directive 95/29/CE, relatives à la santé des animaux, bien qu'aucun élément ne permette de constater que le bien-être des animaux transportés a été concrètement affecté.
(1) JO C 96 du 22.4.2006.
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