24.5.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 128/4
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 avril 2008 (demande de décision préjudicielle du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris — France) — Philippe Derouin/Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Paris — Région parisienne (Urssaf)
(Affaire C-103/06) (1)
(Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CEE) no 1408/71 - Travailleurs indépendants résidant et exerçant une activité en France - Contribution sociale généralisée - Contribution pour le remboursement de la dette sociale - Prise en compte de revenus perçus dans un autre État membre et imposables dans celui-ci en application d'une convention préventive de la double imposition)
(2008/C 128/05)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Philippe Derouin
Partie défenderesse: Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Paris — Région parisienne (Urssaf)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris — Interprétation du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p.2), tel que modifié et mis à jour par le règlement (CEE) no 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p.6) — Prise en compte pour le calcul de la «contribution sociale généralisée» et de la «contribution pour le remboursement de la dette sociale» dues par un travailleur indépendant soumis à la législation sociale française des revenus réalisés dans un autre Etat-membre et imposables dans cet Etat en application d'une convention de double imposition.
Dispositif
Le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'un État membre, dont la législation sociale est seule applicable à un travailleur indépendant résident, exclue de l'assiette de contributions telles que la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale les revenus perçus par ledit travailleur dans un autre État membre, par application, notamment, d'une convention préventive de la double imposition en matière d'impôts sur les revenus.
(1) JO C 108 du 6.5.2006.
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