4.7.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 153/3
Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 mai 2009 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Wien — Autriche) — Renate Ilsinger/Martin Dreschers, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de Schlank & Schick GmbH)
(Affaire C-180/06) (1)
(Compétence judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 44/2001 - Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs - Droit pour le consommateur destinataire d’une publicité trompeuse de revendiquer en justice le prix apparemment gagné - Qualification - Action de nature contractuelle visée à l’article 15, paragraphe 1, sous c), dudit règlement - Conditions)
2009/C 153/05
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Wien
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Renate Ilsinger
Partie défenderesse: Martin Dreschers, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de Schlank & Schick GmbH)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht Wien — Interprétation de l'art. 15, par. 1, sous c), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12 p. 1) — Législation nationale en matière de protection des consommateurs prévoyant un droit au prix prétendument gagné par le destinataire d'une publicité trompeuse
Dispositif
Dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle un consommateur vise à faire condamner, en application de la législation de l’État membre sur le territoire duquel il a son domicile et devant le tribunal du lieu où se trouve celui-ci, une société de vente par correspondance, établie dans un autre État membre, à la remise d’un prix apparemment gagné par lui, et
—
lorsque cette société, dans le but d’inciter ce consommateur à contracter, a adressé à ce dernier, nominativement désigné, un envoi de nature à lui donner l’impression qu’un prix lui serait attribué dès lors qu’il en solliciterait le versement en retournant le «certificat de réclamation de gain» joint audit envoi,
—
mais sans que l’attribution de ce prix dépende d’une commande de produits offerts à la vente par cette société ou d’une commande à titre d’essai,
les règles de compétence énoncées par le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doivent être interprétées de la manière suivante:
—
une telle action juridictionnelle introduite par le consommateur relève de l’article 15, paragraphe 1, sous c), dudit règlement à la condition que le vendeur professionnel se soit juridiquement engagé à payer ce prix au consommateur;
—
lorsque cette condition n’est pas remplie, une telle action ne relève de la même disposition du règlement no 44/2001 que dans l’hypothèse où le consommateur a effectivement passé une commande à ce vendeur professionnel.
(1) JO C 165 du 15.7.2006
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