29.3.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 79/3
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 février 2008 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Centre d'exportation du livre français (CELF), Ministre de la culture et de la communication/Société internationale de diffusion et d'édition
(Affaire C-199/06) (1)
(Aides d'État - Article 88, paragraphe 3, CE - Juridictions nationales - Récupération d'aides illégalement mises à exécution - Aides déclarées compatibles avec le marché commun)
(2008/C 79/04)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Centre d'exportation du livre français (CELF), Ministre de la culture et de la communication
Partie défenderesse: Société internationale de diffusion et d'édition
Objet
Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État (France) — Interprétation de l'art. 88 du traité CE — Possibilité pour un Etat membre de ne pas procéder à la récupération d'une aide illégalement versée que la Commission européenne, saisie par un tiers, a déclaré compatible avec le marché commun
Dispositif
1)
L'article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE doit être interprété en ce sens que le juge national n'est pas tenu d'ordonner la récupération d'une aide mise à exécution en méconnaissance de cette disposition, lorsque la Commission des Communautés européennes a adopté une décision finale constatant la compatibilité de ladite aide avec le marché commun au sens de l'article 87 CE. En application du droit communautaire, il est tenu d'ordonner au bénéficiaire de l'aide le paiement d'intérêts au titre de la période d'illégalité. Dans le cadre de son droit national, il peut, le cas échéant, ordonner en outre la récupération de l'aide illégale, sans préjudice du droit de l'État membre de mettre celle-ci à nouveau à exécution, ultérieurement. Il peut également être amené à accueillir des demandes d'indemnisation de dommages causés en raison du caractère illégal de l'aide.
2)
Dans une situation procédurale telle que celle du litige au principal, l'obligation, résultant de l'article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE, de remédier aux effets de l'illégalité d'une aide s'étend également, aux fins du calcul des sommes à acquitter par le bénéficiaire, et sauf circonstances exceptionnelles, à la période écoulée entre une décision de la Commission des Communautés européennes constatant la compatibilité de cette aide avec le marché commun et l'annulation de ladite décision par le juge communautaire.
(1) JO C 154 du 1.7.2006.
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