21.2.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 44/3
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Szegedi Ítélőtábla — République de Hongrie) — Dans la procédure en cause de Cartesio Oktató és Szolgáltató Bt
(Affaire C-210/06) (1)
(Transfert du siège d'une société dans un État membre autre que celui de sa constitution - Demande de modification de la mention relative au siège dans le registre des sociétés - Refus - Appel contre une décision d'un tribunal chargé de la tenue du registre des sociétés - Article 234 CE - Renvoi préjudiciel - Recevabilité - Notion de «juridiction» - Notion de «juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne» - Appel contre une décision ordonnant un renvoi préjudiciel - Pouvoir du juge d'appel de rapporter cette décision - Liberté d'établissement - Articles 43 CE et 48 CE)
(2009/C 44/04)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Szegedi Ítélőtábla
Partie dans la procédure au principal
Cartesio Oktató és Szolgáltató Bt
Objet
Demande de décision préjudicielle — Szegedi Ítélőtábla — Interprétation des articles 43, 48 et 234 CE — Absence de possibilité d'un transfert du siège d'une société constituée selon le droit de l'Etat membre vers un autre Etat membre sans liquidation préalable dans l'Etat membre d'origine
Dispositif
1)
Une juridiction telle que la juridiction de renvoi saisie d'un appel contre une décision rendue par un tribunal chargé de la tenue du registre des sociétés ayant rejeté une demande de modification d'une mention dans ce registre doit être qualifiée de juridiction ayant le pouvoir d'introduire une demande de décision préjudicielle en vertu de l'article 234 CE, nonobstant la circonstance que ni la décision dudit tribunal ni l'examen dudit appel par la juridiction de renvoi n'interviennent dans le contexte d'une procédure contradictoire.
2)
Une juridiction telle que la juridiction de renvoi, dont les décisions rendues dans le cadre d'un litige tel que celui au principal peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation, ne peut être qualifiée de juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, au sens de l'article 234, troisième alinéa, CE.
3)
En présence de règles de droit national relatives au droit d'appel contre une décision ordonnant un renvoi préjudiciel, caractérisées par la circonstance que l'intégralité de l'affaire au principal demeure pendante devant la juridiction de renvoi, seule la décision de renvoi faisant l'objet d'un appel limité, l'article 234, deuxième alinéa, CE doit être interprété en ce sens que la compétence que cette disposition du traité confère à toute juridiction nationale d'ordonner un renvoi préjudiciel devant la Cour ne saurait être remise en cause par l'application de telles règles qui permettent à la juridiction saisie en appel de réformer la décision ordonnant un renvoi préjudiciel devant la Cour, d'écarter ce renvoi et d'enjoindre à la juridiction ayant rendu ladite décision de reprendre la procédure de droit interne qui avait été suspendue.
4)
En l'état actuel du droit communautaire, les articles 43 CE et 48 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation d'un État membre qui empêche une société constituée en vertu du droit national de cet État membre de transférer son siège dans un autre État membre tout en gardant sa qualité de société relevant du droit national de l'État membre selon la législation duquel elle a été constituée.
(1) JO C 165 du 15.7.2006.
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