24.5.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 128/5
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 avril 2008 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Militzer & Münch GmbH/Ministero delle Finanze
(Affaire C-230/06) (1)
(Union douanière - Transit communautaire - Recouvrement de la dette douanière - État membre compétent - Preuve de la régularité de l'opération ou du lieu de l'infraction - Délais - Responsabilité du principal)
(2008/C 128/07)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di cassazione
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Militzer & Münch GmbH
Partie défenderesse: Ministero delle Finanze
Objet
Demande de décision préjudicielle — Corte suprema di cassazione — Interprétation de l'art. 11 bis du règlement (CEE) no 1062 de la Commission du 27 mars 1987, portant dispositions d'application ainsi que des mesures de simplification du régime du transit communautaire (JO L 107, p. 1) et de l'art. 215, par. 1, du règlement (CEE) no 2913 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) — Apurement de la douane de destination attesté par des documents faux — Délai prévu pour notifier le fait qu'un envoi n'a pas été présenté au bureau de destination — Applicabilité
Dispositif
1)
Afin de vérifier la compétence de l'État membre qui a procédé au recouvrement des droits de douane, il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer si, au moment où il a été constaté que l'envoi n'a pas été présenté au bureau de destination, le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité pouvait être établi. Si tel est le cas, les dispositions des articles 203, paragraphe 1, et 215 paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, permettent de désigner comme compétent pour recouvrer la dette douanière l'État membre sur le territoire duquel a été commise la première infraction ou irrégularité susceptible d'être qualifiée de soustraction à la surveillance douanière. En revanche, si le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité n'a pu être ainsi établi, l'État membre dont dépend le bureau de départ est compétent pour procéder au recouvrement des droits de douane, conformément aux dispositions des articles 378 et 379 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement no 2913/92.
2)
Lorsqu'un envoi n'a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité ne peut être établi, il appartient au seul bureau de départ d'effectuer la notification prévue en respectant les délais de onze mois et de trois mois visés à l'article 379, paragraphes 1 et 2, du règlement no 2454/93.
3)
Le fait de tenir un expéditeur en douane, en sa qualité de principal obligé, responsable de la dette douanière n'est pas contraire au principe de proportionnalité.
(1) JO C 190 du 12.8.2006.
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