7.11.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 267/8
Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 septembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie/T. Sahin
(Affaire C-242/06) (1)
(Accord d’association CEE-Turquie - Libre circulation des travailleurs - Introduction de droits fiscaux aux fins de l’obtention d’un permis de séjour dans l’État membre d’accueil - Violation de la clause de «standstill» inscrite à l’article 13 de la décision no 1/80 du conseil d’association)
2009/C 267/13
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie
Partie défenderesse: T. Sahin
Objet
Demande de décision préjudicielle — Nederlandse Raad van State — Interprétation de l'art. 13 de la décision no 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association, adoptée par le Conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie lu conjointement avec l'art. 59 du protocole additionnel, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO L 293, p.1) — Obligation de payer des droits de timbre pour l'examen de la demande de prolongation du permis de séjour — Prolongation non demandée en temps utile
Dispositif
L’article 13 de la décision no 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, adoptée par le conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’introduction, à compter de l’entrée en vigueur de cette décision à l’égard de l’État membre concerné, d’une réglementation interne, telle que celle en cause au principal, qui fait dépendre l’octroi d’un permis de séjour ou la prorogation de la validité de celui-ci du paiement de droits fiscaux, lorsque le montant de ces droits à la charge des ressortissants turcs est disproportionné par rapport à celui exigé des ressortissants communautaires.
(1) JO C 212 du 02.09.2006
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