29.3.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 79/4
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 février 2008 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Koblenz — Allemagne) — Dynamic Medien Vertriebs GmbH/Avides Media AG
(Affaire C-244/06) (1)
(Libre circulation des marchandises - Article 28 CE - Mesures d'effet équivalent - Directive 2000/31/CE - Réglementation nationale interdisant la vente par correspondance de vidéogrammes n'ayant pas fait l'objet, par l'autorité compétente, d'un contrôle et d'une classification aux fins de la protection des mineurs et ne comportant pas d'indication, émanant de cette autorité, de l'âge à partir duquel ces vidéogrammes peuvent être vus - Vidéogrammes importés d'un autre État membre ayant été contrôlés et classifiés par l'autorité compétente de cet État et comportant une indication d'âge limite - Justification - Protection de l'enfant - Principe de proportionnalité)
(2008/C 79/05)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Koblenz
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Dynamic Medien Vertriebs GmbH
Partie défenderesse: Avides Media AG
Objet
Demande de décision préjudicielle — Landgericht Koblenz — Interprétation des art. 28 et 30 CE ainsi que des dispositions de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO L 178, p. 1) — Réglementation nationale en matière de protection des mineurs interdisant la vente par correspondance des supports d'images qui ne sont pas indiqués comme ayant été déclarés librement accessibles aux mineurs par l'autorité compétente de l'Etat membre — Supports d'images importés d'un autre Etat membre ayant été déclarés librement accessibles aux mineurs d'une certaine tranche d'âge par l'autorité compétente de ce dernier Etat membre — Principe de proportionnalité
Dispositif
L'article 28 CE ne s'oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit la vente et la cession par correspondance de vidéogrammes qui n'ont pas fait l'objet, par une autorité régionale supérieure ou un organisme national d'autorégulation volontaire, d'un contrôle ainsi que d'une classification aux fins de la protection des mineurs et qui ne comportent pas d'indication, émanant de cette autorité ou de cet organisme, de l'âge à partir duquel ils peuvent être vus, sauf s'il apparaît que la procédure de contrôle, de classification et de marquage de vidéogrammes établie par cette réglementation n'est pas aisément accessible ou ne peut pas être menée à terme dans des délais raisonnables ou bien que la décision de refus ne peut pas faire l'objet d'un recours juridictionnel.
(1) JO C 178 du 29.7.2006.
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