23.2.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 51/16
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — United Pan-Europe Communications Belgium SA, Coditel Brabant SPRL, Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutele), Wolu TV ASBL/État belge
(Affaire C-250/06) (1)
(Article 49 CE - Libre prestation des services - Législation nationale prévoyant l'obligation pour les câblodistributeurs de diffuser les programmes émis par certains organismes privés de radiodiffusion («must carry») - Restriction - Raison impérieuse d'intérêt général - Maintien du pluralisme dans une région bilingue)
(2008/C 51/26)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: United Pan-Europe Communications Belgium SA, Coditel Brabant SPRL, Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutele), Wolu TV ASBL
Partie défenderesse: État belge
En présence de: BeTV SA, Tvi SA, Télé Bruxelles ASBL, Belgian Business Television SA, Media ad Infinitum SA, TV5-Monde
Objet
Demande de décision préjudicielle — Conseil d'Etat (Belgique) — Interprétation des art. 49 et 86, du traité CE — Notion de «droit spécial» — Obligation imposée aux sociétés de distribution par câble de programmes télévisés, de distribuer les programmes émis par certains organismes de radiodiffusion établis pour la plupart sur le territoire national
Dispositif
L'article 49 CE doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation d'un État membre, telle que celle en cause au principal, qui impose aux câblodistributeurs actifs sur le territoire concerné de cet État de diffuser, en vertu d'une obligation dite de «must carry», les programmes télévisés émis par les organismes privés de radiodiffusion relevant des pouvoirs publics dudit État qui ont été désignés par ces derniers lorsque cette réglementation:
—
poursuit un but d'intérêt général, tel que le maintien, au titre de la politique culturelle de ce même État membre, du caractère pluraliste de l'offre des programmes de télévision dans ce territoire, et
—
n'est pas disproportionnée par rapport à cet objectif, ce qui implique que ses modalités d'application doivent relever d'une procédure transparente fondée sur des critères objectifs, non discriminatoires et connus à l'avance.
Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si lesdites conditions sont remplies.
(1) JO C 212 du 2.9.2006.
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