21.3.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 69/2
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 octobre 2008 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Interboves GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas
(Affaire C-277/06) (1)
(Directive 91/628/CEE - Restitutions à l'exportation - Protection des animaux en cours de transport - Transport maritime des bovins entre deux points géographiques de la Communauté - Véhicule chargé sur un bateau sans déchargement des animaux - Temps de repos de 12 heures - Obligation)
(2009/C 69/02)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Interboves GmbH
Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Jonas
Objet
Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Hamburg — Interprétation du chapitre VII, no 48, point 7, sous a) et b), de l'annexe de la directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE (JO L 340, p. 17) — Nécessité de prévoir un temps de repos de 12 heures après le transport maritime des bovins entre deux points de la Communauté au moyen d'un véhicule chargé sur un bateau sans déchargement des animaux
Dispositif
—
Le point 48, point 7, sous a), de l'annexe de la directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE, telle que modifiée par la directive 95/29/CE du Conseil, du 29 juin 1995, doit être interprété en ce sens qu'il fixe les dispositions générales applicables aux transports maritimes, y compris le transport par navire roulier reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté européenne au moyen de véhicules chargés sur les bateaux sans déchargement des animaux, à l'exception, pour ce qui concerne ce type de navires, des périodes de repos octroyées aux animaux après leur débarquement, lesquelles sont prévues au point 48, point 7, sous b), de ladite annexe.
—
Conformément à cette dernière disposition, l'existence d'un lien entre la période de transport par route qui précède et celle qui suit une période de transport par navire roulier reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté européenne, au moyen de véhicules chargés sur les bateaux sans déchargement des animaux dépend du dépassement ou non de la durée maximale de 28 heures de transport par navire roulier visée au point 48, point 4, sous d), de l'annexe de la directive 91/628.
—
Lorsque la durée du transport par navire roulier reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté européenne, au moyen de véhicules chargés sur les bateaux sans déchargement des animaux est inférieure à la durée maximale de 28 heures, une période de transport par route peut commencer immédiatement après le débarquement au port de destination. Pour calculer la durée de cette période, il y a lieu de prendre en considération la durée de la période de transport par route qui a précédé le transport par navire roulier, à moins qu'une période de repos d'au moins 24 heures, en application du point 48, point 5, de l'annexe de la directive 91/628, n'ait neutralisé la période de transport par route antérieure au transport maritime. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans le litige au principal, le voyage en cause satisfait aux conditions susmentionnées.
(1) JO C 212 du 2.9.2006.
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