15.8.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 209/4
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 juin 2008 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt Hamburg-Am Tierpark/Burda GmbH, anciennement Burda Verlagsbeteiligungen GmbH
(Affaire C-284/06) (1)
(Législation fiscale - Liberté d'établissement - Directive 90/435/CEE - Impôt sur les sociétés - Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents - Société de capitaux - Distribution de revenus et d'accroissements d'actifs - Retenue à la source - Crédit d'impôt - Traitement des actionnaires résidents et des actionnaires non-résidents)
(2008/C 209/05)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Finanzamt Hamburg-Am Tierpark
Partie défenderesse: Burda GmbH, anciennement Burda Verlagsbeteiligungen GmbH
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation de l'art. 5, par. 1, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (JO L 225, p. 6), devenu art. 5 dans la version de la directive 2003/123/CE du Conseil du 22 décembre 2003 modifiant la directive 90/435/CEE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (JO L 7, p. 41) — Notion de retenue à la source — Législation nationale prévoyant l'imposition des revenus et des augmentations du patrimoine d'une société filiale en cas de distribution de bénéfices à sa société mère, alors qu'ils ne seraient pas imposables s'ils étaient restés au sein de la filiale — Interprétation des art. 43, 56 et 58, du traité CE — Législation nationale prévoyant la compensation de la distribution de bénéfices d'une société de capitaux avec ses capitaux propres, menant à une imposition même en cas de distribution des dividendes à des actionnaires non résidents ne pouvant pas déduire l'impôt sur les sociétés de leurs propres impôts
Dispositif
1)
Une disposition du droit national qui prévoit, en cas de distribution de bénéfices d'une filiale à sa société mère, l'imposition de revenus et d'accroissements d'actifs de la filiale qui n'auraient pas été imposés si cette dernière les avait thésaurisés au lieu de les distribuer à la société mère ne constitue pas une retenue à la source au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents.
2)
L'article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à l'application d'une mesure nationale, telle que l'article 28, paragraphe 4, de la loi de 1996 relative à l'impôt sur les sociétés (Körperschaftsteuergesetz 1996), dans sa version applicable au litige au principal, en vertu de laquelle l'imposition des bénéfices distribués par une filiale résidente d'un État membre à sa société mère est soumise à un même mécanisme correcteur, que la société mère réside dans le même État membre ou dans un autre État membre, alors que, contrairement à une société mère résidente, une société mère non-résidente ne se voit pas octroyer de crédit d'impôt par l'État membre de résidence de sa filiale.
(1) JO C 237 du 30.9.2006.
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