26.4.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 107/3
Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 mars 2008 (demandes de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Köln — Allemagne) — Deutsche Post AG (C-287/06, C-288/06 et C-291/06), Magdeburger Dienstleistungs- und Verwaltungs GmbH (MDG) (C-289/06), Marketing Service Magdeburg GmbH (C-290/06), Vedat Deniz (C-292/06)/Bundesrepublik Deutschland
(Affaires jointes C-287/06 à C-292/06) (1)
(Services postaux - Directive 97/67/CE - Domaine réservé au prestataire du service postal universel - Tarifs spéciaux pour le dépôt par des clients professionnels, à des points déterminés du réseau postal, de quantités minimales d'envois prétriés - Refus de tels tarifs aux intermédiaires regroupant, à titre professionnel et en leur propre nom, les envois de plusieurs expéditeurs)
(2008/C 107/04)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Köln
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Deutsche Post AG (C-287/06, C-288/06 et C-291/06), Magdeburger Dienstleistungs- und Verwaltungs GmbH (MDG) (C-289/06), Marketing Service Magdeburg GmbH (C-290/06), Vedat Deniz (C-292/06)
Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland
En présence de: Marketing Service Magdeburg GmbH (C-287/06), Citipost Gesellschaft für Kurier- und Postdienstleistungen mbH (C-288/06), Deutsche Post AG (C-289/06, C-290/06 et C-292/06), Magdeburger Dienstleistungs- und Verwaltungs GmbH (MDG) (C-291/06),
Objet
Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Köln — Interprétation des art. 47, par. 2, et 95, du traité CE, ainsi que des art. 12, tiret 5, et 7, par. 1, de la directive 97/67/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service (JO L 15, p. 14), telle que modifiée par la directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002, modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté (JO L 176, p. 21) — Obligation pour le prestataire de service postal universel d'offrir les tarifs spéciaux, appliqués aux clients professionnels qui transportent eux-mêmes des envois pré-triés aux centres postaux de départ, également à un prestataire professionnel de services postaux qui collecte les envois auprès des expéditeurs pour ensuite, à l'instar des clients professionnels, les trier et les livrer à un centre de départ
Dispositif
L'article 12, cinquième tiret, de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service, telle que modifiée par la directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que soit refusé aux entreprises regroupant, à titre professionnel et en leur propre nom, les envois postaux de plusieurs expéditeurs le bénéfice des tarifs spéciaux que le prestataire national du service postal universel accorde, dans le domaine de sa licence exclusive, à des clients professionnels pour le dépôt dans ses centres postaux de quantités minimales d'envois prétriés.
(1) JO C 261 du 28.10.2006.
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