24.5.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 128/7
Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 avril 2008 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Köln — Allemagne) — 01051 Telecom GmbH/Deutsche Telekom AG
(Affaire C-306/06) (1)
(Directive 2000/35/CE - Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales - Article 3, paragraphe 1, sous c), ii) - Retard de paiement - Virement bancaire - Date à compter de laquelle le paiement doit être considéré comme effectué)
(2008/C 128/10)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Köln
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: 01051 Telecom GmbH
Partie défenderesse: Deutsche Telekom AG
Objet
Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht Köln — Interprétation de l'art. 3, par. 1, sous c) ii), de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 200, p. 35) — Possibilité pour le créancier de réclamer des intérêts de retard — Notion de «réception» par le créancier du montant dû — Législation nationale considérant comme moment de paiement le moment de l'ordre de virement bancaire donné par le débiteur et non pas celui où le compte du créancier est crédité
Dispositif
L'article 3, paragraphe 1, sous c), ii), de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, doit être interprété en ce sens qu'il exige, afin qu'un paiement par virement bancaire écarte ou mette un terme à l'application d'intérêts de retard, que la somme due soit inscrite sur le compte du créancier à l'échéance.
(1) JO C 249 du 14.10.2006.
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