24.5.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 128/7
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 avril 2008 (demande de décision préjudicielle de la House of Lords — Royaume-Uni) — Marks & Spencer plc/Her Majesty's Commissioners of Customs and Excise
(Affaire C-309/06) (1)
(Fiscalité - Sixième directive TVA - Exonération avec remboursement des taxes payées au stade antérieur - Taxation erronée au taux normal - Droit au taux zéro - Droit au remboursement - Effet direct - Principes généraux du droit communautaire - Enrichissement sans cause)
(2008/C 128/11)
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
House of Lords
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Marks & Spencer plc
Partie défenderesse: Her Majesty's Commissioners of Customs and Excise
Objet
Demande de décision préjudicielle — House of Lords — Interprétation de l'art. 28, par. 2, sous a), de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p.1) — Existence d'un droit communautaire susceptible d'être invoqué par un fournisseur d'un produit («teacakes») pour lequel la législation nationale maintient une exonération avec remboursement de la taxe payée — TVA indûment versée en raison d'une interprétation erronée de la réglementation nationale par les autorités compétentes — Application des principes généraux de droit communautaire, y compris la neutralité fiscale — Possibilité pour un particulier d'invoquer lesdits principes généraux pour recouvrer les sommes erronément perçues
Dispositif
1)
Lorsqu'un État membre a maintenu dans sa législation nationale, au titre de l'article 28, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, tant avant qu'après l'introduction des modifications apportées à cette disposition par la directive 92/77/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, une exonération avec remboursement des taxes payées au stade antérieur eu égard à certaines livraisons ou prestations déterminées, un opérateur économique effectuant de telles livraisons ou prestations ne peut se prévaloir d'aucun droit, tiré du droit communautaire et pouvant être invoqué directement, à ce que ces livraisons ou ces prestations soient soumises à une taxe sur la valeur ajoutée à taux zéro.
2)
Lorsqu'un État membre a maintenu dans sa législation nationale, au titre de l'article 28, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388, tant avant qu'après l'introduction des modifications apportées à cette disposition par la directive 92/77, une exonération avec remboursement des taxes payées au stade antérieur à raison de certaines livraisons ou prestations déterminées, mais qu'il a interprété sa législation nationale de façon erronée, avec pour conséquence que certaines livraisons ou prestations qui auraient dû bénéficier de l'exonération avec remboursement des taxes payées au stade antérieur, conformément à la loi nationale, ont été taxées au taux normal, les principes généraux du droit communautaire, y compris celui de neutralité fiscale, s'appliquent de telle façon qu'ils confèrent à l'opérateur économique qui a effectué ces livraisons ou prestations un droit à récupérer les montants qui lui ont été réclamés par erreur à raison de ces mêmes livraisons ou prestations.
3)
Bien que les principes d'égalité de traitement et de neutralité fiscale s'appliquent par principe à l'affaire au principal, leur violation n'est pas constituée du seul fait qu'un refus de remboursement aurait été fondé sur l'enrichissement sans cause de l'assujetti concerné. En revanche, le principe de neutralité fiscale s'oppose à ce que la notion d'enrichissement sans cause soit opposée uniquement à des assujettis tels que les «payment traders» (assujettis pour lesquels, au titre d'un exercice comptable donné, la taxe collectée en aval excède la taxe payée en amont) et non à des assujettis tels que les «repayment traders» (assujettis dont la situation est l'inverse de la précédente), pour autant que ces assujettis ont commercialisé des marchandises semblables. Il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas dans ladite affaire. En outre, le principe général d'égalité de traitement, dont la violation peut se trouver caractérisée, en matière fiscale, par des discriminations affectant des opérateurs économiques qui ne sont pas forcément concurrents, mais se trouvent néanmoins dans une situation comparable sous d'autres rapports, s'oppose à une discrimination entre les «payment traders» et les «repayment traders», laquelle n'est pas objectivement justifiée.
4)
La réponse à la troisième question n'est pas affectée par la preuve de l'absence de perte ou de désavantage financiers subis par l'opérateur économique s'étant vu refuser le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée indûment perçue.
5)
Il incombe à la juridiction de renvoi de tirer elle-même les conséquences éventuelles pour le passé de la violation du principe d'égalité mentionnée au point 3 du dispositif du présent arrêt, selon les règles relatives aux effets dans le temps du droit national applicable au principal, dans le respect du droit communautaire et, notamment, du principe d'égalité de traitement ainsi que du principe en vertu duquel elle doit veiller à ce que les mesures de réparation qu'elle accorde ne soient pas contraires au droit communautaire.
(1) JO C 261 du 28.10.2006.
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