23.2.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 51/18
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Société Pipeline Méditerranée et Rhône (SPMR)/Administration des douanes et droits indirects, Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED)
(Affaire C-314/06) (1)
(Directive 92/12/CEE - Droits d'accise - Huiles minérales - Pertes - Franchise de droits - Force majeure)
(2008/C 51/29)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Société Pipeline Méditerranée et Rhône (SPMR)
Parties défenderesses: Administration des douanes et droits indirects, Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation — Interprétation de l'art. 14, par. 1, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1) — Franchise de droits prévue, dans le cadre du régime suspensif, pour les pertes dues à des cas fortuits ou à des cas de force majeure ainsi que pour les pertes inhérentes à la nature des produits durant le processus de production et de transformation, le stockage et le transport — Applicabilité de cette franchise à la perte de produits pétroliers consécutive à des fuites, puis à l'éclatement, d'un oléoduc qu'exploite l'entrepositaire agréé
Dispositif
1)
La notion de «force majeure» au sens de l'article 14, paragraphe 1, première phrase, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, telle que modifiée par la directive 94/74/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, vise des circonstances étrangères à l'entrepositaire agréé, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées par celui-ci. La condition selon laquelle les circonstances doivent être étrangères à l'entrepositaire agréé ne se limite pas à des circonstances extérieures à celui-ci dans un sens matériel ou physique, mais vise également des circonstances qui apparaissent objectivement comme échappant au contrôle de l'entrepositaire agréé ou situées en dehors de la sphère de responsabilité de celui-ci.
2)
Les pertes relatives à une partie des produits échappés d'un oléoduc dues au caractère fluide de ceux-ci et aux caractéristiques du sol sur lequel ils se sont répandus, qui ont fait obstacle à leur récupération, ne peuvent pas être considérées comme des «pertes inhérentes à la nature des produits» au sens de l'article 14, paragraphe 1, deuxième phrase, de la directive 92/12, telle que modifiée par la directive 94/74.
(1) JO C 224 du 16.9.2006.
Full & Egal Universal Law Academy