15.8.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 209/5
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 juin 2008 (demandes de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Sigmaringen, Verwaltungsgericht Chemnitz — Allemagne) — Arthur Wiedemann (C-329/06)/Land Baden-Württemberg, et Peter Funk (C-343/06)/Stadt Chemnitz
(Affaires jointes C-329/06 et C-343/06) (1)
(Directive 91/439/CEE - Reconnaissance mutuelle des permis de conduire - Retrait de permis dans un État membre pour usage de stupéfiants ou d'alcool - Nouveau permis délivré dans un autre État membre - Refus de reconnaissance du droit de conduire dans le premier État membre - Résidence non conforme à la directive 91/439/CEE)
(2008/C 209/07)
Langue de procédure: l'allemand
Juridictions de renvoi
Verwaltungsgericht Sigmaringen, Verwaltungsgericht Chemnitz
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Arthur Wiedemann (C-329/06), Peter Funk (C-343/06
Parties défenderesses: Land Baden-Württemberg (C-329/06) et Stadt Schemnitz (C-343/06)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Sigmaringen — Interprétation des art. 1er, par. 2, 7, par. 1, sous a) et 8, par. 2 et 4, ainsi que de l'annexe III, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO L 237, p. 1), telle que modifiée par la directive 96/47/CE du Conseil, du 23 juillet 1996, modifiant la directive 91/439/CEE relative au permis de conduire (JO L 235, p. 1) — Refus de reconnaissance de la validité d'un permis de conduire obtenu dans un autre Etat membre au moyen de manoeuvres frauduleuses par un titulaire ayant fait l'objet d'une décision administrative de retrait de permis national dans l'Etat de résidence en raison de l'usage de stupéfiants — Abus de droit
Dispositif
1)
Les articles 1er, paragraphe 2, 7, paragraphe 1, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'un État membre, dans des circonstances telles que celles des affaires au principal, refuse de reconnaître sur son territoire le droit de conduire résultant d'un permis de conduire délivré ultérieurement par un autre État membre en dehors de toute période d'interdiction de solliciter un nouveau permis imposée à la personne concernée et, partant, la validité de ce permis tant que le titulaire de celui-ci ne s'est pas soumis aux conditions requises dans ce premier État membre pour la délivrance d'un nouveau permis à la suite du retrait d'un permis antérieur, en ce compris l'examen d'aptitude à la conduite attestant que les motifs ayant justifié ledit retrait n'existent plus.
Dans les mêmes circonstances, lesdites dispositions ne s'opposent pas à ce qu'un État membre refuse de reconnaître sur son territoire le droit de conduire résultant d'un permis de conduire ultérieurement délivré par un autre État membre s'il est établi sur la base des mentions figurant sur celui-ci ou d'autres informations incontestables provenant de l'État membre de délivrance que, lorsque ledit permis a été délivré, son titulaire, qui a fait l'objet, sur le territoire du premier État membre, d'une mesure de retrait d'un permis antérieur, n'avait pas sa résidence normale sur le territoire de l'État membre de délivrance.
2)
Les articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439, telle que modifiée par le règlement no 1882/2003, s'opposent à ce qu'un État membre, qui, conformément à cette directive, est tenu de reconnaître le droit de conduire résultant d'un permis de conduire délivré par un autre État membre, suspende provisoirement ce droit lorsque ce dernier État membre vérifie les modalités de délivrance de ce permis. En revanche, dans ce même contexte, lesdites dispositions ne s'opposent pas à ce qu'un État membre décide la suspension dudit droit s'il résulte des mentions dudit permis ou d'autres informations incontestables provenant de cet autre État membre que la condition de résidence imposée à l'article 7, paragraphe 1, sous b), de ladite directive n'était pas remplie au moment de la délivrance de ce même permis.
(1) JO C 249 du 14.10.2006.
JO C 281 du 18.11.2006.
Full & Egal Universal Law Academy