30.8.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 223/7
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italie) — ASM Brescia SpA/Comune di Rodengo Saiano
(Affaire C-347/06) (1)
(Articles 43 CE, 49 CE et 86 CE - Concession de service public de distribution du gaz - Directive 2003/55 - Cessation anticipée au terme d'une période de transition - Principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique)
(2008/C 223/09)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ASM Brescia SpA
Partie défenderesse: Comune di Rodengo Saiano
En présence de: Anigas — Associazione Nazionale Industriali del Gas
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Interprétation des art. 43, 49 et 86, par. 1, CE et de l'art. 23, par. 1, de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO L 176, p. 57) — Prorogation automatique des concessions relatives à la gestion du service public de distribution du gaz
Dispositif
1)
La directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE, ne s'oppose pas à ce que la réglementation d'un État membre, telle que celle en cause au principal, prévoie l'allongement, aux conditions qu'elle fixe, de la durée de la période transitoire au terme de laquelle doit intervenir la cessation anticipée d'une concession de distribution du gaz naturel, telle que celle en cause au principal. Dans ces conditions, il y a également lieu de considérer que l'article 10 CE et le principe de proportionnalité ne s'opposent pas non plus à une telle réglementation.
2)
Les articles 43 CE, 49 CE et 86, paragraphe 1, CE ne s'opposent pas à ce que la réglementation d'un État membre, telle que celle en cause au principal, prévoie l'allongement, aux conditions qu'elle fixe, de la durée de la période transitoire au terme de laquelle doit intervenir la cessation anticipée d'une concession de distribution du gaz naturel, telle que celle en cause au principal, pour autant qu'un tel allongement puisse être considéré comme nécessaire afin de permettre aux cocontractants de dénouer leurs relations contractuelles dans des conditions acceptables tant du point de vue des exigences du service public que du point de vue économique.
(1) JO C 281 du 18.11.2006.
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