23.2.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 51/19
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italie) — Frigerio Luigi & C. Snc/Comune di Triuggio
(Affaire C-357/06) (1)
(Directive 92/50/CEE - Marchés publics de services - Législation nationale limitant l'attribution des services publics locaux d'intérêt économique aux sociétés de capitaux - Compatibilité)
(2008/C 51/31)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Frigerio Luigi & C. Snc
Partie défenderesse: Comune di Triuggio
En présence de: Azienda Servizi Multisettoriali Lombarda — A.S.M.L. SpA
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Interprétation des art. 39, 43, 48 et 81 CE, de l'art. 26, par. 2 de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1), de l'art. 4, par. 1, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114), de l'art. 9, par. 1, de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39) et de l'art. 7, par. 1, de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux déchets (JO L 114, p. 9) — Procédure de passation des marchés publics des services — Service d'hygiène du milieu — Réglementation nationale autorisant uniquement les sociétés de capital à être titulaires de services de gestion et d'élimination des déchets
Dispositif
L'article 26, paragraphes 1 et 2, de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, telle que modifiée par la directive 2001/78/CE de la Commission, du 13 septembre 2001, s'oppose à des dispositions nationales, telles que celles en cause au principal, qui empêchent des candidats ou des soumissionnaires habilités, en vertu de la législation de l'État membre concerné, à fournir le service en question, y compris ceux qui sont constitués en groupements de prestataires de services, de présenter des offres dans une procédure de passation de marché public de services dont la valeur dépasse le seuil d'application de la directive 92/50, au seul motif que ces candidats ou ces soumissionnaires n'ont pas la forme juridique correspondant à une catégorie déterminée de personnes morales, à savoir celle des sociétés de capitaux. Il appartient à la juridiction nationale de donner à une disposition de droit interne, dans toute la mesure où une marge d'appréciation lui est accordée par son droit national, une interprétation et une application conformes aux exigences du droit communautaire, et, pour autant qu'une telle interprétation conforme ne soit pas possible, de laisser inappliquée toute disposition du droit interne qui serait contraire à ces exigences.
(1) JO C 281 du 18.11.2006.
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