5.7.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 171/5
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 mai 2008 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het bedrijfsleven — Pays-Bas) — Feinchemie Schwebda GmbH, Bayer CropScience AG/College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen
(Affaire C-361/06) (1)
(Produits phytopharmaceutiques - Autorisation de mise sur le marché - Éthofumesate - Directives 91/414/CEE et 2002/37/CE - Règlement (CEE) no 3600/92 - Demande de réouverture de la procédure orale)
(2008/C 171/08)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Feinchemie Schwebda GmbH, Bayer CropScience AG
Partie défenderesse: College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen
En présence de: Agrichem BV
Objet
Demande de décision préjudicielle — College van Beroep voor het bedrijfsleven — Interprétation de l'art. 4, par. 1, de la directive 2002/37/CE de la Commission, du 3 mai 2002, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire l'éthofumesate en tant que substance active (JO L 117, p. 10) — Obligation pour les États membres de retirer, avant le 1er septembre 2003, l'autorisation d'un produit contenant de l'éthofumesate en cas de non-détention, par le détenteur de l'autorisation, d'un dossier remplissant les conditions prévues à l'annexe II de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1), ou de l'impossibilité d'accès à ce dernier
Dispositif
L'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/37/CE de la Commission, du 3 mai 2002, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire l'éthofumesate en tant que substance active, doit être interprété en ce sens qu'il n'impose pas aux États membres de mettre fin, avant le 1er septembre 2003, à l'autorisation d'un produit phytopharmaceutique contenant de l'éthofumesate au motif que le titulaire de cette autorisation n'est pas en possession d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, ou qu'il n'a pas accès à un tel dossier.
(1) JO C 294 du 2.12.2006.
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